351 TRIBUNAL CANTONAL 506 PE15.010118-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2015 par W.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 6 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.010118-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 avril 2015, M.________ a déposé une plainte pénale contre W.________ pour menaces, précisant qu’elle était mariée à ce dernier et qu’une procédure de divorce était pendante. Elle a expliqué que les 6 et 13 avril 2015, alors que le couple se trouvait au domicile commun
2 - à [...], une dispute avait surgi, durant laquelle W.________ l’aurait menacée de la tuer et de la taper. Il aurait ajouté qu’il n’allait pas le faire de peur d’aller en prison, tout en précisant que cela allait mal finir (P. 4). b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour menaces (art. 180 CP). La plaignante est assistée d’un conseil de choix (P. 5). B.a) Le 18 juin 2015, l’avocat Raphaël Tatti a informé le procureur qu’il était consulté par W.. Il a requis, au nom de son client, sa désignation en qualité de défenseur d’office. b) Par ordonnance du 6 juillet 2015, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à W. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 13 mai 2015, W.________ a recouru, par l’intermédiaire de son défenseur, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours et que Me Raphaël Tatti soit désigné comme son défenseur d’office. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
3 - 132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 27 janvier 2015/47 c. 1).
2.1Le recourant fait valoir que l’affaire ne serait pas de peu de gravité car l’infraction de menace retenue à son encontre est passible d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans selon l’art. 180 CP, ajoutant qu’une condamnation pourrait avoir une incidence sur ses conditions de séjour en Suisse. Il soutient également que la cause serait compliquée en fait et en droit, l’infraction reprochée étant constituée d’éléments objectifs et subjectifs difficiles à appréhender pour une personne sans connaissances juridiques particulières et ne maîtrisant pas le français au point que toute audition de sa part devrait se faire en présence d’un interprète. Il relève enfin que la plaignante est elle-même assistée. Compte tenu de ces éléments, le recourant considère que les conditions de la désignation d’un défenseur d’office au sens de l’art. 132 CPP seraient réalisées. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La peine dont le prévenu est «passible» n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées ; CREP 20 novembre 2013/752 ; CREP 20 septembre 2013/645). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit
5 - constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). D'après les art. 6 al. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), si la procédure est susceptible d'avoir une influence particulièrement forte sur la position juridique de l'intéressé, la désignation d'un avocat gratuit est en principe impérative (ATF 129 I 281 c. 3.1, JT 2005 IV 36). Tel est le cas lorsqu'une condamnation même légère aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre procédure comme par exemple si la prévenue court le risque de perdre la garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (Harari/Aliberti, op. cit., n. 64 ad art. 132 CPP). 2.3En l’espèce, le recourant est prévenu de menaces à l’égard de son épouse, M.________. Lors d’une dispute, il lui aurait déclaré qu’il voulait la tuer et la frapper, précisant qu’il ne le ferait pas car il ne voulait pas aller en prison. Compte tenu de l’absence d’antécédents du recourant, la peine qu’il encourt sera manifestement inférieure à 4 mois, contrairement à ce qu’il prétend. Par ailleurs, le recourant n’établit pas en quoi une condamnation pénale pour les faits de la cause serait susceptible d’entraîner des conséquences irrémédiables sur sa position dans le cadre de la procédure qui l’oppose à la plaignante. Par conséquent, c’est à raison que le Ministère public a considéré que l’affaire était de peu de gravité. De surcroît, il n’apparaît pas que la cause présente objectivement, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 132 CP. À cet égard, il importe peu que la plaignante soit assistée d’un conseil de choix ou encore que le recourant ait besoin d’un interprète (cf. art. 68 CPP). Là encore, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
6 - L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant au sens de l’art. 132 al. 2 et 3 CPP, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de l’issue de la procédure, la requête d’assistance judiciaire présentée par W.________ pour la procédure de recours doit également être rejetée (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 juillet 2015 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.
LTF). La greffière :