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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.010118-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2015 par
W.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 6 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte dans la cause n° PE15.010118-MMR, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 20 avril 2015, M.________ a déposé une plainte pénale
contre W.________ pour menaces, précisant qu’elle était mariée à ce
dernier et qu’une procédure de divorce était pendante. Elle a expliqué que
les 6 et 13 avril 2015, alors que le couple se trouvait au domicile commun
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à [...], une dispute avait surgi, durant laquelle W.________ l’aurait menacée
de la tuer et de la taper. Il aurait ajouté qu’il n’allait pas le faire de peur
d’aller en prison, tout en précisant que cela allait mal finir (P. 4).
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre
W.________ pour menaces (art. 180 CP). La plaignante est assistée d’un
conseil de choix (P. 5).
B.a) Le 18 juin 2015, l’avocat Raphaël Tatti a informé le
procureur qu’il était consulté par W.. Il a requis, au nom de son
client, sa désignation en qualité de défenseur d’office.
b) Par ordonnance du 6 juillet 2015, le Ministère public a rejeté
la requête de désignation d’un défenseur d’office à W. (I) et a dit
que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 13 mai 2015, W.________ a recouru, par
l’intermédiaire de son défenseur, auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire
lui soit accordée pour la procédure de recours et que Me Raphaël Tatti soit
désigné comme son défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art.
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132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable
(CREP 27 janvier 2015/47 c. 1).
2.1Le recourant fait valoir que l’affaire ne serait pas de peu de
gravité car l’infraction de menace retenue à son encontre est passible
d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans selon l’art. 180 CP,
ajoutant qu’une condamnation pourrait avoir une incidence sur ses
conditions de séjour en Suisse. Il soutient également que la cause serait
compliquée en fait et en droit, l’infraction reprochée étant constituée
d’éléments objectifs et subjectifs difficiles à appréhender pour une
personne sans connaissances juridiques particulières et ne maîtrisant pas
le français au point que toute audition de sa part devrait se faire en
présence d’un interprète. Il relève enfin que la plaignante est elle-même
assistée. Compte tenu de ces éléments, le recourant considère que les
conditions de la désignation d’un défenseur d’office au sens de l’art. 132
CPP seraient réalisées.
2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP
– hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des
moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions
sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132
CPP).
Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
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La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP, qui dispose qu’une défense d’office
aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie
notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (al. 3).
La peine dont le prévenu est «passible» n’est pas la peine
encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine
maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui
est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières
objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf.
Ruckstuhl in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit.,
n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées ; CREP 20 novembre
2013/752 ;
CREP 20 septembre 2013/645). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office
est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut
tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des
questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou
de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat
et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une
certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts
financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010
c. 3.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal
fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou
une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit
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constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
(Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ;
ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
D'après les art. 6 al. 3 let. c CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
RS 0.101) et 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ;
RS 101), si la procédure est susceptible d'avoir une influence
particulièrement forte sur la position juridique de l'intéressé, la
désignation d'un avocat gratuit est en principe impérative (ATF 129 I 281
c. 3.1, JT 2005 IV 36). Tel est le cas lorsqu'une condamnation même légère
aurait une incidence que l'on pourrait qualifier de grave dans une autre
procédure comme par exemple si la prévenue court le risque de perdre la
garde de ses enfants en cas de condamnation pénale (Harari/Aliberti,
op. cit., n. 64 ad art. 132 CPP).
2.3En l’espèce, le recourant est prévenu de menaces à l’égard de
son épouse, M.________. Lors d’une dispute, il lui aurait déclaré qu’il voulait
la tuer et la frapper, précisant qu’il ne le ferait pas car il ne voulait pas
aller en prison. Compte tenu de l’absence d’antécédents du recourant, la
peine qu’il encourt sera manifestement inférieure à 4 mois, contrairement
à ce qu’il prétend. Par ailleurs, le recourant n’établit pas en quoi une
condamnation pénale pour les faits de la cause serait susceptible
d’entraîner des conséquences irrémédiables sur sa position dans le cadre
de la procédure qui l’oppose à la plaignante. Par conséquent, c’est à
raison que le Ministère public a considéré que l’affaire était de peu de
gravité. De surcroît, il n’apparaît pas que la cause présente objectivement,
sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le recourant ne pourrait
pas surmonter sans l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 132 CP. À cet
égard, il importe peu que la plaignante soit assistée d’un conseil de choix
ou encore que le recourant ait besoin d’un interprète (cf. art. 68 CPP). Là
encore, l’appréciation du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique
et doit être confirmée.
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L’une des conditions cumulatives de la défense d’office faisant
défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du
recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas
nécessaire à la sauvegarde des intérêts du recourant au sens de l’art. 132
al. 2 et 3 CPP, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public lui a
refusé la désignation d’un défenseur d’office.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Compte tenu de l’issue de la procédure, la requête
d’assistance judiciaire présentée par W.________ pour la procédure de
recours doit également être rejetée (CREP 8 septembre 2014/654, et les
références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n.
10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 6 juillet 2015 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure de recours est rejetée.
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IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de W..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :