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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.010068-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:Mme Michaud Champendal
Art. 146 CP et 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2015 par
Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10
juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE15.010068-JON, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Dans une plainte déposée le 28 mai 2015, Z.________ explique
avoir, entre 2003 et 2006, prêté à J.________ un total de 4'000 fr., que
celui-ci lui aurait entièrement remboursé en 2006.
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En 2014, en se fondant sur ces remboursements, J.________
aurait intenté une procédure civile contre la plaignante en prétendant
faussement avoir lui-même prêté cet argent à cette dernière sans avoir
été remboursé.
Les conclusions civiles de J.________ auraient été rejetées par le
juge de paix, mais auraient été admises en deuxième instance. Z.________
n’aurait pas pu recourir au Tribunal fédéral, la valeur litigieuse étant
inférieure au minimum requis.
B.Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entré en matière sur la
plainte de Z.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a considéré en substance que le litige était
exclusivement civil et avait été, de surcroît, déjà tranché de manière
définitive par la justice civile. La voie pénale ne permettait ainsi pas de
remettre en cause le jugement civil, à l’exception d’une « escroquerie au
procès » au sens de l’art. 146 al. 1 CP. Le Procureur a toutefois considéré
que l’infraction n’était pas réalisée en l’espèce, le comportement du
prévenu n’étant pas constitutif de tromperie astucieuse (production de
moyens de preuve falsifiées ou obtenus de manière illicite) au sens de la
disposition précitée.
C.Par acte du 27 juillet 2015, Z.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public
pour qu’il ouvre une procédure pénale en raison des faits dénoncés dans
la plainte.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi
c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de
la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF
1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1;
TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
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3.La recourante soutient que les indices d’escroquerie au procès
seraient suffisants pour ordonner l’ouverture d’une instruction pénale (art.
309 al. 1 let. a CPP).
3.1Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art.
146 al. 1 CP).
L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier
que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF
128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts
cités). L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur
recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à
une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses
informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que
difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si
l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des
circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c.
3a; ATF 126 IV 165 c. 2a).
D’après la jurisprudence fédérale (ATF 122 IV 197, JT 1997 IV
145), ce que l’on appelle escroquerie au procès est compris sans autre
dans la définition générale de l’escroquerie. Se rend coupable
d’escroquerie celui qui, par tromperie, amène le Tribunal à trancher en
défaveur de la partie adverse. Le fait d’établir de manière systématique et
planifiée des preuves mensongères en les faisant correspondre les unes
aux autres est une machination particulière «qui réalise l’élément
constitutif de l’astuce» (ATF 122 IV 197 déjà cité, c. 3c). S’agissant de
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l’astuce, la doctrine précise que le degré de turpitude qu’il faudra
développer pour que l’on retienne l’astuce dépendra notamment des
règles de procédure applicables dans la cause jugée. Plus la procédure est
sommaire, plus l’astuce sera admise facilement. Si la procédure prévoit
des vérifications minutieuses, il faudra être plus sévère dans l’admission
de l’astuce. Ainsi par exemple, ce qui constituera une astuce devant le
juge de la mainlevée en droit des poursuites n’en constituera pas
forcément une dans une cause identique mais avec un procès au fond
(Note de Daniel Stoll, in JT 1997 IV 154, spéc. 156). En définitive, un
simple mensonge ne suffit pas. Il est au contraire nécessaire que le juge
soit trompé astucieusement par la production de moyens de preuve
falsifiés ou obtenus de manière illicite (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.7 ad art.146 CP).
3.2Dans le cadre de son recours, la recourante admet elle-même
que le mensonge ne suffit pas pour réaliser l’infraction d’escroquerie.
Selon elle, les documents produits devant le juge civil, qui ne sont pas des
faux, auraient toutefois été astucieusement utilisés pour faire croire à un
prêt, alors qu’il s’agissait d’un remboursement. Cette « manipulation »
aurait d’ailleurs été utilisée par l’intéressé dans d’autres situations.
La plaignante aurait prêté les montants allégués sans avoir fait
de quittance, en présence de « membres de sa famille » seulement, à une
date indéterminée entre 2003 et 2006. J.________ aurait quant à lui pris la
précaution de faire le versement par virement bancaire.
3.3La question relevait bien de la justice civile et il appartenait
aux deux parties de faire valoir leurs moyens devant cette juridiction.
A l’appui de sa plainte, la recourante n’a pas produit la
moindre pièce du procès civil pour étayer ses affirmations. Elle n’a ainsi
même pas produit les décisions des tribunaux civils. Elle ne prétend pas
non plus détenir d’éléments nouveaux par rapport à l’époque où elle avait
déjà fait valoir les mêmes arguments devant le juge civil en expliquant
que les paiements faits par l’intimé correspondaient à des
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remboursements de prêts et non à de nouveaux prêts. Il n’y a donc aucun
indice à l’appui de la thèse de la recourante, celle-ci ne cherchant même
pas à appuyer ses propos. L’ordonnance de non-entrée en matière ne
prête ainsi pas le flanc à la critique.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de Z.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :