351
TRIBUNAL CANTONAL
600
PE15.009790-MAO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 125 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2017 par L.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 2 juin 2017 par le Ministère
public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE15.009790-
MAO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 2 mai 2015 posté au Royaume-Uni, reçu par le
Ministère public le 8 mai suivant, L.________ a déposé plainte pénale contre
divers médecins nommément désignés et contre inconnu, pour lésions
corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles
simples par négligence (P. 4).
-
2 -
La plaignante a soutenu, en bref, que les médecins du service
de traumatologie du CHUV et d’autres médecins, comme exposé plus en
détail ci-après, auraient omis de diagnostiquer, notamment par des
examens radiologiques, et, partant, de traiter, une fracture de la vertèbre
D7 et des côtes 6 à 10, consécutives à une chute de cheval survenue le 25
juillet 2010. Les lésions en question auraient, selon elle, occasionné des
séquelles durables, avec des douleurs massives, une mobilité et une
résistance limitées, ainsi qu’une incapacité de travail. Elle a ajouté que le
traitement prescrit par le CHUV était inadéquat, en ce sens qu’elle n’aurait
pas dû être mobilisée et que sa colonne vertébrale aurait dû être
stabilisée au moyen d’un corset ou d’une vertébroplastie (P. 4).
b) Après une chute de cheval, la plaignante a été conduite en
ambulance au CHUV, où elle a été hospitalisée au service de
traumatologie du 25 au 30 juillet 2010. A son arrivée, ont été
diagnostiquées une fracture médiane du corps de la clavicule, une fracture
non disloquée de la lame de l’omoplate et des fractures des 3
e
et 4
e
côtes
au niveau dorsal à droite (P. 41, p. 4).
Le 28 juillet 2010, la patiente a subi une intervention pratiquée
par les Drs [...] et [...], consistant en une réduction ouverte et une
ostéosynthèse de la clavicule droite par plaque, qui s’est déroulée sans
complication. Après l’opération, un gilet orthopédique avec mouvements
assistés activement a été posé pour une durée de six semaines (P. 17).
Le 30 juillet 2010, la plaignante est rentrée chez elle. Elle a
ensuite subi des contrôles radiologiques au CHUV les 10 septembre et 22
octobre 2010.
Du 12 novembre au 20 décembre 2010, la plaignante été
suivie par le Dr [...]. Celui-ci a établi un certificat médical le 25 novembre
2010 qui faisait état, chez la plaignante, de douleurs persistantes au
niveau de l’hémithorax. Il y indiquait qu’à la lecture des radiographies
réalisées initialement au CHUV, il constatait une fracture claviculaire du
-
3 -
tiers moyen ostéosynthésée, une fracture corporéale de la scapula droite
et des fractures des arcs postérieurs des 3
e
, 4
e
, 5
e
et 6
e
côtes à droite.
Dans ce même écrit, le praticien a exposé qu’à la demande de la patiente,
un bilan radiographique avait été réitéré le 25 novembre 2010, lequel
avait mis en évidence une fracture claviculaire droite ostéosynthésée, une
fracture consolidée avec un cal osseux du corps scapulaire droit, des
fractures consolidées avec un cal osseux des arcs postérieurs des 3
e
, 4
e
,
5
e
et 6
e
côtes à droite, ainsi que des fractures consolidées des arcs
moyens des 3
e
, 5
e
, 6
e
et 7
e
côtes à droite (P. 42/3).
Le 15 décembre 2010, sur ordonnance du Dr [...], la plaignante
a effectué un examen CT-scan à la [...], à Lausanne. Un rapport établi le
même jour sous la signature du Dr [...] indique que cet examen a révélé
quatre hypodensités intra-hépatiques évocatrices de kystes biliaires,
l’absence de lésion pleuro-parenchymateuse d’allure évolutive, des
doubles foyers de fractures des arcs postérieurs et des tiers moyens des
3
e
, 4
e
, 5
e
, 6
e
et 7
e
côtes droites, sans signe évident en faveur d’une
éventuelle pseudarthrose, ainsi que des fractures d’allure consolidée des
arcs postérieurs des 8
e
, 9
e
et 10
e
côtes (P. 42/5; P. 42/26).
En date du 22 mars 2011, la plaignante a subi un examen IRM
du rachis thoracique à [...], à [...], Lancashire (Royaume-Uni). Le 23 mars
2011, le Dr [...], consultant en radiologie, a établi un rapport en anglais
faisant état d’une légère cunéiformisation au niveau de la vertèbre T7. Il a
qualifié cette altération de « very minor » et sans atteinte des éléments
dorsaux ni présence d’un prolapsus discal. Le radiologue britannique a
conclu de la manière suivante : « evidence of minor anterio wedging of the
T7 vertebral body with loss of the T6/T7 disc height; no evidence of
involvement of the posterior elements » (P. 42/7).
Le 2 mai 2011, une IRM de l’entier de la colonne vertébrale de
l’intéressée a été réalisée à la [...], à Lausanne. Cet examen a mis en
évidence une minime cunéiformisation au niveau de la 7
e
vertèbre
thoracique, sans tassement récent, et des discrètes discopathies aux deux
derniers niveaux lombaires (P. 41, p. 5; P. 42/8).
-
4 -
Le 27 mai 2011, la plaignante a consulté le Dr [...], spécialiste
FMH en neurologie, en raison de douleurs persistantes et, aussi désormais,
irradiantes électrisantes dans la région inférieure droite du thorax. Suite à
cette consultation, le neurologue a adressé un rapport au Dr [...] en date
du 31 mai 2011. Dans cet écrit, il a exposé à son confrère que l’examen
neurologique n’avait révélé aucune constatation pathologique, ni aucune
atrophie musculaire et que la mobilité était préservée. Il a encore précisé
que le status neurologique de la patiente ne montrait pas d’altération des
réflexes, de déficit moteur ou sensitif ou encore d’atrophie ou d’hypo-
myotrophie (P. 41, p. 5; P. 42/9).
Le 16 septembre 2011, en raison de douleurs persistantes,
l’intéressée a effectué un CT-scan thoracique à [...] afin de déterminer si
elle souffrait de pseudarthrose. Après avoir analysé le CT-scan, le Dr [...],
radiologue FMH, a conclu dans son rapport que plusieurs foyers de
synéchies pleuroparenchymateuses étaient individualisés et que toutes les
fractures dont souffrait la patiente étaient consolidées, avec toutefois la
présence d’un cal d’aspect irrégulier en regard des 3
e
à 5
e
arcs postérieurs
(P. 41, p. 5; P. 42/11).
Le 13 octobre 2011, le Professeur [...], qui suivait la plaignante
depuis le 11 juillet 2011, a envoyé un courrier au médecin traitant de
l’intéressée, le Dr [...]. Il y indiquait en substance que la patiente se
plaignait de douleurs brûlantes et lancinantes électriques, considérées
comme étant de nature neuropathique. Le professeur a relevé que le CT-
scan thoracique récent confirmait une consolidation des fractures costales
et de l’omoplate, sans argument en faveur d’une éventuelle
pseudarthrose. En outre, il a mentionné que la plaignante présentait une
évolution satisfaisante sur le plan orthopédique mais qu’elle avait
progressivement développé un état douloureux thoracique avec des
symptômes neuropathiques. Il a expliqué que, sur un plan clinique, la
compression thoracique ne permettait pas de reproduire les symptômes
décrits, ce qui ne plaidait pas en faveur d’une origine mécanique (P.
42/12).
-
5 -
La plaignante a consulté le Dr [...], spécialiste FMH en
neurochirurgie, à la [...]. Ce praticien l’a adressée à l’ [...] pour une IRM
dorsale. Le rapport radiologique établi le 10 septembre 2012 par la Dresse
[...] a conclu à des discrets remaniements dans le sens de petites hernies
intra-spongieuses séquelles de Scheuermann dans les plateaux des
vertèbres T6, T7, T8 et également deux discrètes discopathies avec des
protusions discales au niveau T6-T7 et légèrement plus importantes au
niveau T7-T8. Elle a ajouté que la vertèbre T7 présentait une minime perte
de hauteur de son mur antérieur qui pourrait être post-traumatique
ancienne. Elle a également noté la présence d’hémangiomes dans les
vertèbres T8, T9 et T10 (P. 42/18).
Le Dr [...] a adressé le 15 octobre 2012 un courrier au Dr [...],
dans lequel il lui a indiqué que l’IRM dorsale de la patiente mettait en
évidence une irrégularité des plateaux vertébraux supérieur et inférieur de
la vertèbre thoracique T7 avec une double discopathie T6-T7 et T7-T8. Il a
évoqué qu’il était fort possible que, sur un terrain ancien d’une maladie de
Scheuermann, la situation ait été péjorée en raison du traumatisme lié à la
chute de cheval. Le chirurgien ne préconisait pas d’intervention
chirurgicale en raison de l’absence de cyphose, d’hernie discale ou de
déficits pathologiques (P. 41, p. 6; P. 42/19).
Le 4 mars 2013, la plaignante a derechef consulté le Dr [...].
Par courrier adressé le même jour à son confrère [...], ce praticien a
exposé que la patiente ne présentait pas de problème évolutif particulier
et qu’en cas de troubles neuropathiques, il existait toujours un contexte
psychologique (P. 42/25
ter
).
Le 1
er
avril 2014, la plaignante a consulté le Dr [...], spécialiste
FMH en orthopédie, à Zurich. Celui-ci a mis en lumière un tableau clinique
chronicisé avec une composante psychique dans le sens d’un trouble de
l’élaboration de la douleur et des mécanismes de coping insuffisants. Il a
exposé qu’une intervention chirurgicale telle qu’une spondylodèse n’était
-
6 -
pas indiquée. En revanche, il a préconisé que la patiente cesse de porter
son corset trois points (P. 41, p. 7).
Le 29 juillet 2014, la plaignante a consulté le Dr [...],
spécialiste FMH en neurochirurgie, à Zurich. Ce médecin a considéré
qu’une cause neurologique était improbable et que la patiente souffrait
d’un syndrome douloureux étendu avec une chronicisation et qu’elle
présentait des éléments d’une fibromyalgie (P. 41, p. 7).
Le 15 septembre 2014, sur demande du Dr [...], la plaignante a
effectué une scintigraphie et un Spect-CT de la colonne vertébrale, ainsi
qu’un ISG à la [...], à Zurich. Cet examen a mis en évidence des fractures
consolidées des côtes 3 à 7 à droite, avec une légère malposition, sans
pseudarthrose (P. 41, p. 7).
c) Le 30 avril 2013, l’intéressée, agissant par son conseil
d’alors, s’est adressée au Bureau d’expertise extra-judiciaire de la
Fédération des médecins suisses (ci-après : FMH) afin qu’elle mette en
œuvre une expertise extrajudiciaire (P. 4/13). Ce mandat a été confié au
Professeur [...] et au Dr [...], exerçant tous deux à l’Hôpital Universitaire de
Berne (Inselspital), avec pour mission de déterminer si les médecins qui
avaient pris en charge la patiente au CHUV, lors de son séjour du 25 au 30
juillet 2010, auraient commis des erreurs dans le diagnostic ou dans le
traitement.
Les experts ont déposé leur rapport d’expertise extra-judiciaire
les 19 avril/20 mai 2016 (version allemande : P. 40; version française : P.
41). Les experts ont d’abord évoqué l’existence éventuelle d’une maladie
de Scheuermann. A cet égard, ils ont relevé que les altérations vertébrales
constatées sur les clichés radiologiques étaient, « (...) outre la
cunéiformisation des vertèbres, des aspects typiques d’une maladie de
Scheuermann de type 1. Formellement, tous les quatre critères du
diagnostic d’une maladie de Scheuermann ne sont pas remplis (...) mais la
définition fait aussi débat au sein du milieu des spécialistes de la colonne
-
7 -
vertébrale ». Ils ont précisé que l’expertisée présentait une cyphose
thoracique (P. 41, ch. 3.1.c in fine, p. 14).
Pour le reste, les experts ont en particulier considéré ce qui
suit :
« (...) Les experts ont jugé que le traitement faisant l’objet de
la discussion s’est fait dans les règles de l’art, ils n’ont pas constaté
d’erreur de diagnostic et/ou de traitement ni d’erreur d’investigation. (...)
Au niveau de la colonne vertébrale et de la clavicule, il n’y a
aucune atteinte à la santé causée par le traitement. (...) Les fractures des
côtes dorsales et latérales C3-C7 et C8-C10 à droite ont été traitées de
façon conservatrice, ce qui, en l’absence de complications (...), correspond
à la pratique courante. Des douleurs post-traumatiques après un
traumatisme émoussé du thorax ne sont pas rares mais on ne les améliore
pas par une stabilisation chirurgicale, surtout dans le cas de fractures
dorsales. (...) » (P. 41, ch. 3.3 et 4.1, p. 16).
S’agissant en particulier des erreurs reprochées aux médecins
du CHUV, les experts ont relevé ce qui suit :
« On peut clairement confirmer ici que même une détection
plus précoce de la cunéiformisation de T7 n’aurait pas eu pour
conséquence un traitement spécifique, qu’il s’agisse d’une cause associée
à une maladie de Scheuermann ou d’une cause d’origine traumatique. En
aucun cas une immobilisation de la colonne vertébrale par le repos au lit
ou par un corset n’aurait été indiquée, il en va de même pour une
augmentation avec du ciment (vertébroplastie) ou même une stabilisation
par des instruments. (...) » (P. 41, ch. 3.3, p. 13).
d) Par ordonnance du 17 juillet 2015, le Ministère public
central a accordé l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante et
lui a désigné un conseil juridique gratuit.
e) Par ordonnance du 9 septembre 2016, le Ministère public
central a, notamment, révoqué le mandat du conseil juridique gratuit
désigné le 17 juillet 2015 (I) et renoncé à nommer un nouveau conseil
juridique gratuit à la partie plaignante (III). La Procureure a retenu que
l’instruction était terminée et que l’avis de prochaine clôture du 18 août
2016 indiquait qu’une ordonnance de classement serait rendue.
-
8 -
B.Par ordonnance du 2 juin 2017, le Ministère public central a
ordonné le classement de l’instruction ouverte à la suite de la plainte de
L.________ (I), a statué sur le sort de diverses pièces à conviction (II et III),
a rejeté la demande d’indemnité présentée par la plaignante (IV) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V).
Quant au sort de l’action pénale, la Procureure a, en
substance, considéré que l’expertise avait permis d’écarter avec certitude
tout lien de causalité entre l’omission d’un CT-scan d’urgence au CHUV et
toute atteinte à la santé de la patiente au niveau de la colonne vertébrale,
dès lors que les experts avaient confirmé que, quand bien même la
détection de la cunéiformisation de la vertèbre T7 aurait eu lieu plus tôt, il
n’en demeurait pas moins qu’un traitement spécifique n’aurait pas été
prescrit. Qui plus est, la patiente présentait une maladie de Scheuermann
pouvant être considérée comme une prédisposition constitutionnelle, à
savoir un état pathologique antérieur à l’accident augmentant le
dommage de manière fortuite, de sorte que l’atteinte à la santé de la
plaignante se serait réalisée même sans le fait dommageable incriminé.
C.Par acte du 28 juin 2017, L.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, respectivement
à sa réforme, en ce sens que le Ministère public poursuive l’instruction sur
la base des faits dénoncés, contre les médecins l’ayant prise en charge au
CHUV, ainsi que contre les Drs [...] et [...].
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
1.2 La recourante soutient qu'étant domiciliée à l'étranger, elle
devrait bénéficier d'un délai de vingt jours supplémentaires pour motiver
son recours.
Le délai de recours est prévu par l'art. 396 al. 1 CPP, déjà
mentionné. S’agissant d’un délai fixé par la loi, il ne peut pas être
prolongé (art. 89 al. 1 CPP). La loi ne prévoit aucune exception pour les
personnes domiciliées à l'étranger. L’art. 92 CPP, dont se prévaut la
recourante, ne concerne que les délais fixés par les autorités. Aucun délai
supplémentaire ne saurait donc être accordé à la recourante.
2.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
-
10 -
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
« in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012
consid. 3.1.1).
2.2
2.2.1Aux termes de l’art. 125 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui,
par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité
corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion
est grave, le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans
tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose tout
d'abord que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances
lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En
second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-
dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque
d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3;
ATF 129 IV 119 consid. 2.1).
En matière médicale, pour déterminer l’étendue de la
prudence requise, il faut partir du devoir général qu’a le médecin
-
11 -
d’exercer l’art de la guérison selon les principes reconnus de la science
médicale et de l’humanité, de tout entreprendre pour guérir son patient et
d’éviter tout ce qui pourrait lui porter préjudice. Le médecin est tenu
d'observer les règles de l'art médical, soit les principes établis par la
science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis
et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 consid. 3.1). Il n'a pas à
répondre des dangers ou des risques qui sont inhérents à tout acte
médical et à toute maladie. Il viole en revanche ses devoirs lorsqu'il pose
un diagnostic, choisit une thérapie ou définit une approche thérapeutique
qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît
plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l'art
médical. En ce qui concerne plus particulièrement le diagnostic, le
médecin n'est pas tenu d'en garantir l'exactitude. Il faut dès lors faire la
distinction entre une véritable faute de diagnostic et un simple diagnostic
erroné. Pour constater et apprécier une atteinte à la santé, le médecin doit
procéder dans chaque cas de manière adéquate et utiliser les moyens et
les sources d'information nécessaires. Il doit clarifier les symptômes
ambigus en utilisant les moyens à sa disposition. Le médecin fait preuve
de négligence lorsque sa façon de faire n'est pas conforme aux règles
établies et généralement reconnues par la science médicale et qu'elle ne
correspond pas à l'état actuel des connaissances scientifiques (ATF 130 IV
7 consid. 3.3, JdT 2004 I 497; cf. au surplus, quant à la responsabilité
pénale à raison d’actes médicaux, CREP 5 décembre 2016/822).
2.2.2L’infraction de lésions corporelles par négligence constitue une
infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui,
conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un
comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2
CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche
pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi
pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment
en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de
risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art.
11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation
d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte
-
12 -
tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis
cette infraction par un comportement actif.
Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par
omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est
abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait
effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa
situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission
apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement
actif (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132 s.; TF 6B_661/2015 du 17 mai
2016 consid. 2.1; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1). Pour
déterminer si un délit de commission par omission est réalisé, il y a tout
d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se
trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on
peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position
de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en
raison de ce devoir de diligence. Lorsque l'auteur a omis de faire un acte
qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si
cette omission peut lui être imputée à faute (ATF 133 IV 158 consid.
5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1).
2.2.3Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la
violation fautive du devoir de prudence et le résultat dommageable. En
cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par
hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la
survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec
le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des
conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux
de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette
causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance;
autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas
être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très
vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue
lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la
-
13 -
survenance du résultat ou lorsqu'il est simplement possible qu'il l'eût
empêché (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les
références citées).
Il y a par ailleurs rupture du lien de causalité adéquate,
l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause
concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la
victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que
l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte
concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité
adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il
s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF
6B_1165/2015 du 20 avril 2016 précité).
2.3
2.3.1Dans un premier moyen préalable, tendant implicitement à la
nullité de l’ordonnance, la recourante soutient que le mandat de son
conseil juridique gratuit avait été révoqué sans qu’un nouvel avocat lui ait
été désigné, ce qui contreviendrait, selon elle, à ses droits procéduraux
élémentaires.
Le refus de désignation d’un nouveau conseil juridique gratuit
a fait l’objet de l’ordonnance de la Procureure du 9 septembre 2016, aux
termes de laquelle il n’y avait pas lieu à une nouvelle désignation pour le
motif que l’instruction était terminée et que l’avis de prochaine clôture du
18 août 2016 indiquait qu’une ordonnance de classement serait rendue.
Valablement notifiée à sa destinataire, cette ordonnance est entrée en
force faute d’avoir fait l’objet d’un recours dans les dix jours (art. 396 al. 1
CPP). En tant qu’il revient sur l’objet de cette ordonnance, le moyen est
donc tardif, partant irrecevable.
-
14 -
2.3.2Dans un moyen ultérieur, la recourante critique l’analyse des
faits à laquelle a procédé le Ministère public. Elle fait en particulier grief à
la Procureure de s’être écartée de l’expertise de la FMH dans la mesure où
elle a retenu l’existence d’une maladie de Scheuermann pouvant être
considérée comme une prédisposition constitutionnelle. La recourante
soutient que les experts de l'Hôpital universitaire de Berne auraient au
contraire nié l’existence d’une maladie de Scheuermann et que, de toute
façon, ils seraient trop jeunes pour officier comme des experts crédibles.
En l’espèce, force est de constater que le rapport d’expertise
mentionne (p. 14) que les altérations visibles sur les clichés de la
recourante sont des aspects typiques de la maladie de Scheuermann,
même si les quatre critères de la maladie ne sont pas tous réunis. Les
experts ont ajouté que, précisément chez la recourante, il y avait une
cyphose thoracique. Peu importe donc qu’ils n’aient pas posé le diagnostic
de maladie de Scheuermann, définition qui, comme ils l’ont précisé, fait du
reste débat au sein du milieu des spécialistes de la colonne vertébrale. On
ne saurait donc suivre la recourante lorsqu’elle soutient que l'ordonnance
de classement contredirait l’expertise sur ce point.
Quant à l'âge des experts, il peut être relevé que c'est
l'intéressée, par son conseil de l'époque, qui a décidé de saisir le Bureau
d'expertise extra-judiciaire de la FMH le 30 avril 2013; les deux experts
désignés exerçaient leur mandat à l'Hôpital universitaire de Berne, dont
l'un comme professeur. On ne saurait donc prétendre que les experts
seraient incompétents pour le motif que leurs conclusions ne conviennent
pas à la recourante.
De manière plus générale, la recourante semble soutenir que
les nombreux médecins qu'elle a consultés auraient tous constaté des
lésions post-traumatiques dues à l'accident et au traitement. En réalité,
c'est inexact. Certains médecins n'apportent aucune indication sur ce
point. Le Dr [...] a constaté les fractures dans ses certificats des 25
novembre et 23 décembre 2010, mais il n'est pas contesté que des
fractures ont été causées par la chute de cheval. Il est d'ailleurs à relever
-
15 -
que si le Dr [...] a, pour sa part, conclu dans son rapport du 31 mai 2011
que la recourante avait, selon lui, reçu de mauvaises informations et
craignait que ses atteintes ne soient pas reconnues, il avait ajouté
qu'aucune atteinte neurologique n'avait été constatée, les allégations de
la recourante quant à un mauvais traitement au CHUV n'étant pas
documentées. Le Professeur [...] est allé dans le même sens dans son
rapport du 13 octobre 2011.
Cela étant, la recourante fait grand cas du rapport du Dr [...]
du 3 février 2012 (P. 42/13), qui nie effectivement toute cyphose et
confirme la présence d'une cunéiformisation du corps vertébral C7
relativement minime, sans instabilité. Ecartant expressément toute
cyphose, ce praticien a confirmé son diagnostic dans son rapport du 15
octobre 2012 (P. 42/19), en ajoutant qu'il était fort possible qu’un terrain
de maladie de Scheuermann déjà ancien ait pu favoriser les douleurs. Dès
lors, même si l'ordonnance attaquée ne reprend pas mot pour mot l’avis
des experts quant à une possible maladie de Scheuermann, il n'en reste
pas moins qu'aucun des médecins consultés par la recourante n'a
constaté que ses douleurs pourraient provenir de l'opération et des soins
exécutés au CHUV. Au contraire, selon les rapports médicaux produits au
dossier, il n'existe aucun lien entre les soins donnés au CHUV et les
douleurs de la recourante. En effet, de toute manière, d'une part, et selon
le Dr [...], il existait peut-être un terrain favorable pour une maladie de
Scheuermann, et, d'autre part, les constatations strictement physiques ne
concordent pas avec une lésion en lien avec la prise en charge ou le
traitement médical. Comme l'ont relevé les experts, le traitement a été
fait dans les règles de l'art. Ce qui précède s’applique aussi aux autres
médecins que la plaignante met en cause.
Ainsi, la lésion constatée, soit une cunéiformisation du corps
vertébral C7, ne peut pas être mise en lien de causalité avec les soins ou
l'opération incriminés, indépendamment de l’origine des symptômes ainsi
traités. Le fait que cette lésion soit consécutive à la chute de cheval n’y
change donc rien.
-
16 -
En outre, l'élément constitutif principal d'une éventuelle
infraction de lésions corporelles par négligence, soit une négligence
coupable consistant en une erreur médicale, n'est de toute façon pas
réalisé, pour les motifs ci-après.
La recourante se plaint de la manière dont les soignants l'ont
immobilisée à son arrivée au CHUV et fait référence à ses propres
recherches sur internet. Plus précisément, la recourante relève qu'elle a
passé les trois premiers jours au CHUV en position assise, sans qu'un
spécialiste du rachis l'ausculte, ni qu'un examen par IRM soit effectué. Les
experts commis par la FMH se sont prononcés précisément sur ce point en
relevant que, selon les indications relevées par l'arrivée aux urgences et
les tests physiques exécutés, il n'existait aucune indication pour
préconiser un CT-scan; ils ont ajouté que cet examen n'aurait d'ailleurs
rien apporté de plus, puisque la présumée fracture vertébrale n'aurait dû
être ni immobilisée, ni augmentée, ni stabilisée. De toute manière, les
experts ont expliqué que le traitement dont la recourante soutient qu’il
n’avait fautivement pas été prodigué, occasionnant ainsi ses douleurs
chroniques, n'aurait pas été adéquat. Cela suffit à sceller le sort du
recours.
2.3.3De manière confuse, la recourante fait enfin état de pressions
qui auraient été exercées, à son préjudice, par des tiers non désignés
nommément, sur l’expert [...], les juges et le Ministère public. Faute
d'indications objectives, ces allégations ne méritent pas discussion.
2.3.4Faute d’infraction, c’est donc à juste titre que la Procureure a
classé la procédure (art. 319 al. 1 let. a CPP), même si sa référence à l’art.
319 al. 1 let. d CPP est erronée. L’ordonnance échappe ainsi à la critique
quant à son résultat, soit dans son dispositif.
3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé,
doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
-
17 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 juin 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
par l’envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1