352 TRIBUNAL CANTONAL 705 PE15.009774-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeFritsché
Art. 55a CP ; 319 ss, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2016 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2016 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.009774-AKA, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 27 mai 2015, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour des violences domestiques. Il lui est en substance reproché d’avoir, lors d’une dispute avec son épouse K.________, notamment giflé cette dernière.
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du
Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (CREP 12 novembre 2013/677), le recours est recevable.
1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).
Le recourant ne conteste que la mise à sa charge des frais de procédure, par 620 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en qualité de juge unique (art. 395 let. b CPP).
2.1 L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2, let. b, b bis et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a, ch. 1) ou si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des
2.3En l’espèce, les versions des parties ne sont pas totalement convergentes et on ne peut exclure totalement une part de responsabilité de l’épouse dans l’enchaînement des évènements. Toutefois, il est établi, le recourant l’ayant admis (P. 4, p. 5 ; P. 12), qu’il a donné plusieurs gifles à son épouse lors de l’altercation. Par ce geste, il a manifestement commis un acte illicite, portant atteinte aux droits de la personnalité de la plaignante (art. 28 CC [Code civil; RS 210]). Dans ce contexte, c’est à bon droit que le Ministère public a fait application de l’art. 426 al. 2 CPP. Toutefois, il est vrai que la procédure prévue par l’art. 55a CP vise un apaisement dans le cadre d’infractions entre conjoints ou partenaires et que la mise des frais exclusivement à la charge de l’un d’eux peut s’avérer inadéquate ou contre-productive dans certains cas de figure, surtout lorsque la situation financière des parties est très précaire et que cette indigence est précisément à l’origine des faits ayant donné lieu à l’altercation. Dans ce contexte très particulier, il peut s’avérer justifié de statuer sur les frais en équité et, à titre exceptionnel, de laisser entièrement ou partiellement les frais à la charge de l’Etat. On rappellera en effet que l’art. 426 al. 2 CPP laisse une marge d’appréciation importante à l’autorité puisqu’il s’agit d’une possibilité (Kannvorschrift) et non d’une obligation (Mussvorschrift) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 10 ad art. 426 CPP, p. 1403). Vu le contexte très particulier que présente cette affaire et en tenant compte notamment des incertitudes planant sur le début de l’altercation entre les époux, de la situation financière précaire du couple
LTF). La greffière :