351 TRIBUNAL CANTONAL 748 PE15.009748-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 91 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 septembre 2015 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.009748-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 28 avril 2015, I.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour injure et contre V.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et dommages à la propriété.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
3 - dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 91 CPP ; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2 e éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ). En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées ; CREP 27 avril 2015/280). 1.2En l’espèce, le recourant a adressé à la Cour de céans une copie de son acte de recours. Celle-ci n’était donc pas munie de sa signature originale. Bien qu’I.________ se soit acquitté du montant des sûretés dans le délai imparti, il n’a pas donné suite à la mise en conformité formelle de son acte de recours, de sorte que la Chambre des recours pénale n’est toujours pas, à ce jour, en possession d’un acte de recours muni de sa signature originale.
4 - 2.Il résulte de ce qui précède que le recours formé par I.________ doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. III. Les frais mis à la charge du recourant sous chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :