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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.009670-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 292 CP ; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2016 par
A.P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juin 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.009670-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
26 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a donné ordre à B.P.________ de présenter son fils, C.P.,
né le [...] 2000, au Point Rencontre, afin qu’il voie son père, A.P.,
aux dates et heures communiquées par l’institution, sous la menace de la
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peine d’amende de l’art. 292 CP. Ces mesures ont été confirmées par
prononcé rendu le 29 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, puis par arrêt rendu le 2 décembre 2014
par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
b) Le 20 mai 2015, A.P.________ a déposé plainte contre
B.P.________ pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de
l’art. 292 CP, reprochant à cette dernière de ne pas avoir pu voir son fils
depuis le prononcé du 26 septembre 2014, malgré les injonctions
judiciaires.
c) Par ordonnance du 26 juin 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte
de A.P..
La procureure a retenu en substance que B.P. avait
systématiquement présenté C.P.________ aux rendez-vous fixés par le Point
Rencontre dès que l’obligation lui en avait été faite par le tribunal et qu’on
ne saurait lui imputer le comportement de l’adolescent qui, une fois sur
place, refusait de rencontrer son père.
Le 16 juillet 2015, A.P.________ a recouru contre cette
ordonnance.
d) Par arrêt du 16 septembre 2015, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal a notamment admis le recours de
A.P., annulé l’ordonnance du 26 juin 2015 et renvoyé le dossier de
la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle a en
effet considéré que le comportement de B.P., consistant à
présenter C.P.________ au Point Rencontre et à repartir avec lui avant
l’arrivée de A.P., justifiait l’ouverture d’une instruction pénale à
son encontre.
e) Le 8 octobre 2015, la procureure a ouvert une instruction
pénale contre B.P. pour insoumission à une décision de l’autorité.
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Entendue le 14 janvier 2016, B.P.________ a notamment déclaré
avoir toujours amené C.P.________ au Point Rencontre pour qu’il voie son
père depuis qu’elle y avait été obligée. Elle a également indiqué que son
fils refusait systématiquement de rester et qu’ils quittaient dès lors tous
deux l’institution avant l’arrivée de A.P.________ (PV aud. 1, p. 2).
B.Par ordonnance du 3 juin 2016, la procureure a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre B.P.________ pour
insoumission à une décision de l’autorité (I), a rejeté la requête de
B.P.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (II) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
A l’appui de son ordonnance, la procureure a en substance
considéré qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée à B.P.,
celle-ci n’ayant pas manqué à ses obligations ni jamais eu le dessein de le
faire. Elle a en effet relevé que l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 26 septembre 2014 enjoignait à B.P.
d’amener son fils au Point Rencontre et de favoriser les relations
personnelles de ce dernier avec son père mais ne lui imposait pas de
contraindre C.P.________ à le rencontrer, ce d’autant moins que, âgé de
presque 15 ans, il était en mesure d’exprimer ses souhaits.
C.Par acte du 15 juin 2016, A.P.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 1
er
juillet 2016, B.P.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours interjeté
par A.P.________, subsidiairement à son rejet.
Le Ministère public ne s'est pas déterminé dans le délai
imparti.
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E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
1.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
L'art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre
l'autorité publique, vise en premier lieu à sauvegarder les fondements
juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du
19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, la disposition
protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels
l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé
celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en
cause (TF 1P.600/2006 du 1
er
décembre 2006 consid. 3.2 ; TF
6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 ; CREP 16 septembre 2015/610
consid. 2.2; Riedo/Boner, in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Strafrecht I, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP).
En l’espèce, force est de constater que la décision à laquelle
B.P.________ ne se serait pas conformée, dès lors qu’elle fixe le droit de
visite de A.P.________, tend notamment à protéger les intérêts privés de ce
dernier. Par conséquent, interjeté en temps utile devant l’autorité
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compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir, et
satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours de A.P.________ est recevable.
2.Le recourant se plaint d’une violation du droit par le Ministère
public dans l’application de l’art. 292 CP. Il soutient, en substance, que
B.P.________ ne se serait jamais conformée à l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 26 septembre 2014 et qu’elle n’aurait jamais
tenté de favoriser l’exercice du droit de visite de son mari, ni même tenté
de le faire.
2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in
dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure
se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
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condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid.
3.1.1).
2.2Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé
à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au
présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni
d’une amende.
Cette infraction suppose que le comportement ordonné par
l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le
destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit
s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible
d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une
conséquence du principe nullum crimen sine lege de l'art. 1 CP (ATF 124 IV
297 consid. 4d ; ATF 127 IV 119 consid. 2a et les références citées).
L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la
commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette
disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les
sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne
suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il
faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292
CP, passible de l'amende (TF 6S.124/2004 du 10 novembre 2004 consid. 2
non publié in ATF 131 IV 132 et les références citées).
2.3En l’espèce, comme le relève la procureure dans l’ordonnance
entreprise, l’injonction faite à B.P.________ par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans son ordonnance du 26 septembre
2014 « de présenter son fils C.P., né le [...] 2000, au Point
Rencontre aux dates et heures communiquées par celui-ci, sous la menace
de la peine d’amende de l’art. 292 CP » avait pour but de favoriser
l’exercice du droit de visite et les relations personnelles entre A.P.
et son fils. Or, s’il est établi que B.P.________ amenait son fils au Point
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Rencontre aux heures et dates fixées, l’enquête a également démontré
qu’elle en repartait systématiquement avant l’arrivée de A.P.________ (P. 9
et 23), faisant valoir qu’C.P.________ ne souhaitait pas rester (PV aud. 1, p.
2), rendant ainsi concrètement impossible l’exercice du droit de visite.
L’obligation de B.P.________ de se conformer à l’injonction
judiciaire doit être clairement distinguée du refus d’C.P.________ de voir
son père. Ainsi, force est de constater qu’il ne suffisait pas à B.P.,
pour respecter la finalité de l’ordonnance du 26 septembre 2014,
d’amener son fils au Point Rencontre mais qu’il lui incombait également
d’attendre l’arrivée de A.P.. Le fait que son fils ne souhaitait pas
rester au Point Rencontre n’y change rien. En effet, si l’on ne conçoit
guère qu’un adolescent puisse être forcé de voir son père, il doit toutefois
formuler cette décision au moment où le droit de visite devrait s’exercer
et pas avant.
Partant, dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction
d’insoumission à une décision de l’autorité apparaissent réalisés, il
appartiendra à la procureure d’instruire plus avant la présente cause.
3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de
classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, soit B.P.________, qui a
conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours et qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
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l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP du 16 avril 2013/279
consid. 4 ; TF 1B_151/2016 du 1
er
juin 2016, consid. 3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 3 juin 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de B.P..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Mireille Loroch (pour A.P.),
-Me Loïc Parein (pour B.P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :