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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.009500-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221, 237 al. 2 let. b et d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2016 par
R.________ contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sureté
rendue le 15 février 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans
la cause n° PE15.009500-PAE, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) R.________, né en 1981, ressortissant sénégalais, au
bénéfice d’un permis B, époux d’une ressortissante suisse, fait l’objet
d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada
pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS
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812.121) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20).
L’intéressé a été arrêté le 29 juin 2015. Son audition d’arrestation a eu
lieu le lendemain.
Il est d’abord fait grief au prévenu d’avoir, du mois d’avril 2014
au 29 juin 2015, hébergé dans son appartement veveysan une
compatriote séjournant en Suisse sans autorisation. Il lui est ensuite
reproché de s’être, de 2013 au 29 juin 2015, livré à un important trafic de
stupéfiants, principalement de cocaïne. Moyennant remise d’un prix d’au
moins 4'500 fr. à une occasion, il aurait ainsi reçu d’un tiers, en quatre
livraisons, une quantité brute totale de 600 g de cocaïne, soit l’équivalent
d’environ 240 g de drogue pure. Après l’interpellation de ce fournisseur, le
prévenu aurait en outre pris des dispositions pour s’adonner au trafic avec
un nouveau comparse. Il se serait vu livrer une quantité de 70 g de
cocaïne par ce dernier le 29 juin 2015. Le prévenu aurait vendu au moins
20 g de marijuana et 286 g de cocaïne à divers consommateurs, pour un
chiffre d’affaires de quelque 24'250 francs. Le prévenu conteste les faits
incriminés.
b) Le 1
er
juillet 2015, le Ministère public a proposé au Tribunal
des mesures de contrainte d’ordonner la mise en détention provisoire du
prévenu pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence de risques
de fuite et de collusion.
Le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 2
juillet 2015, ordonné la détention provisoire du prévenu jusqu’au 29
septembre 2015 au plus tard. L’autorité a retenu les risques invoqués par
le procureur, dont elle a adopté les motifs.
c) Par ordonnance du 24 septembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu pour
une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 décembre 2015 au plus tard.
L’autorité a retenu les risques de collusion et de fuite, renonçant à
examiner le risque de réitération nouvellement invoqué par le procureur
dans sa requête de prolongation de la détention provisoire du 14
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septembre 2015. Enfin, par ordonnance du 24 décembre 2015, le Tribunal
des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 29 mars 2016 au plus tard.
L’autorité a derechef retenu les risques de collusion et de fuite, renonçant
à examiner le risque de réitération. Elle a enfin considéré qu’aucune
mesure de substitution n’était de nature à pallier les risques retenus.
B.a) Par acte du 8 février 2016, le Ministère public a engagé
l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois. Le même jour, il a requis du Tribunal des mesures de contrainte
la détention du prévenu pour des motifs de sûreté. Le Parquet invoquait
les risques de fuite et de réitération. Dès réception de cet acte, soit le 9
février 2016, l’autorité saisie a ordonné une prolongation temporaire de la
détention avant jugement jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère
public.
Le 12 février 2016, le prévenu a conclu au rejet de la requête,
sa libération immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce
que sa libération soit assortie de mesures de substitution. Plus
subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention pour des motifs de
sûreté ne soit ordonnée que pour une durée d’un mois.
L’audience du tribunal correctionnel a été fixée au 9 mai 2016.
b) Par ordonnance du 15 février 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté
d’R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs
de sûreté au 17 mai 2016 (II) et a dit que les frais de l'ordonnance, par
225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Se référant à ses précédents
prononcés, l’autorité a retenu le risque de fuite. Elle a renoncé à examiner
le risque de réitération également invoqué par l’accusation. Elle a enfin
considéré, toujours en se référant à ses précédents prononcés, qu’aucune
mesure de substitution n’était de nature à pallier le risque retenu.
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C.Par acte du 25 février 2016, remis à la poste le même jour,
R.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, avec suite,
principalement, de libération immédiate et, subsidiairement, de libération
immédiate assortie de diverses mesures de substitution (dépôt de ses
documents d’identité et autres pièces officielles auprès du Ministère public
cantonal Strada; contrôle personnel auprès de la police cantonale, au
poste de Vevey).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. Selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
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un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
La mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à
l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid.
4.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP).
2.2En l’espèce, le prévenu est renvoyé en jugement. Partant, la
mise en détention pour des motifs de sûreté doit succéder à la détention
provisoire, dès lors que l’acte d’accusation a été notifié au tribunal de
première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP). La prolongation temporaire de
la détention avant jugement ordonnée le 9 février 2016 est conforme au
droit; elle tend à éviter une période de détention sans titre de détention
valable, donc en violation des art. 220, 227 et 229 CPP, entre la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (CREP 26 novembre
2013/681 consid. 5b).
Quant aux faits reprochés au recourant, exposés par l’acte
d’accusation, l’existence de sérieux soupçons de culpabilité ressort
clairement du dossier. A cet égard, il suffit de renvoyer aux dépositions de
toxicomanes qui mettent en cause le prévenu au vu de photographies,
d’une part, et au relevé d’écoutes téléphoniques d’entretiens de ce
dernier avec des comparses supposés, d’autre part. En outre, la
perquisition du logement du prévenu a permis la découverte de plus de
20'000 fr. en liquide. Cette condition préalable est donc manifestement
réalisée.
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3.Le recourant conteste l’existence de tout risque de fuite ou de
réitération.
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 consid. 3.1 non publié).
La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation
de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de
fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé
(ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les
références citées).
3.1Quant au risque de fuite, le prévenu fait valoir qu’il est au
bénéfice d’un permis B, qu’il est domicilié en Suisse avec son épouse
suissesse et qu’il s’est construit un tissu social dans notre pays. Pour sa
part, le premier juge se réfère à ses décisions antérieures dans lesquelles
il avait considéré que la peine susceptible d’être prononcée était
sérieusement de nature à inciter le prévenu à quitter la Suisse, ce d’autant
qu’il a un fils et de la famille au Sénégal. Cette appréciation est
convaincante. La Cour de céans la fait sienne sans autre, le renvoi à des
décisions antérieures étant de surcroît admissible (CREP 27 mai
2015/366 ; CREP 31 juillet 2014/527).
3.2Quant au risque de réitération, invoqué par l’accusation mais
non examiné par le premier juge, il suffit de relever que, la détention
avant jugement, soit pour des motifs de sûreté, étant d’ores et déjà
justifiée par le risque de fuite, il n’est pas nécessaire d’examiner
l'existence de cet autre risque. En effet, les conditions légales de la
détention provisoire sont alternatives, et non cumulatives (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4).
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4.Sans guère étayer son argumentation, le recourant soutient
que le principe de la proportionnalité s’opposerait à son maintien en
détention.
4.1Aux termes de l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps
que la peine privative de liberté prévisible.
Le prévenu est détenu depuis le 29 juin 2015, soit depuis huit
mois. Compte tenu des charges qui pèsent sur lui (infraction à la LEtr et
infraction grave à la LStup), il s'expose à une peine privative de liberté
d’une durée encore supérieure à celle de la détention provisoire et de la
détention pour des motifs de sûreté subies à ce jour, respectivement à
subir jusqu’au 17 mai 2016. Il y a lieu de relever que cette échéance est
d’une semaine postérieure à l’audience du tribunal correctionnel, le 16
mai 2016, lundi de Pentecôte, étant férié. Par conséquent, le principe de la
proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts
cités; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid.
4.1).
4.2L’exigence de proportionnalité est également concrétisée par
l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou
plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art.
237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la saisie
des documents d'identité et autres documents officiels (let. b) et
l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let.
d).
Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont
un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles
poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion
– tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de
la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent
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d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
Comme le Tribunal des mesures de contrainte en a statué
dans son ordonnance du 24 septembre 2015, on ne voit pas en quoi le
dépôt de ses documents d’identité et autres pièces officielles selon l’art.
237 al. 2 let. b CPP dissuaderait le prévenu de quitter le territoire suisse
pour prendre la clandestinité sans papiers en dépit d’une éventuelle
obligation de présentation au sens de l’art. 237 al. 2 let. d CPP. A cela
s’ajoute qu’il n’est pas à exclure qu’il fournisse la preuve de sa nationalité
sénégalaise à la représentation diplomatique ou consulaire de son Etat
d’origine en Suisse, voire auprès d’un autre Etat. Ce faisant, il pourrait
obtenir de nouveaux documents d’identité. Aucune mesure de substitution
n’apparaît dès lors de nature à parer le risque de fuite.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 15 février 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du
recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43
fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 15 février 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation du
recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :