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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.009365-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 321 CP ; 310, 319 et 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2016 par
A.M., représenté par B.M., contre l’ordonnance de
classement et de non-entrée en matière rendue le 9 novembre 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.009365-AKA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 12 mai 2015, A.M., D.M., B.M.,
E.M et C.M.________ ont déposé plainte contre Z.,
B. et P.________ pour calomnie, diffamation, violation de secret de
fonction, induction de la justice en erreur ainsi que « toute autre infraction
pénale s’il y a lieu ».
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En substance, ils leur reprochent d’avoir porté atteinte à leur
honneur en adressant le 6 février 2015 à la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron une lettre commune, dans laquelle les prévenus
demandaient à cette autorité d’intervenir en urgence pour désigner un
représentant thérapeutique et interlocuteur unique en faveur de
A.M., époux et père des plaignants, au motif qu’ils considéraient
que la famille était divisée et tiraillée par un conflit de loyauté, mettant en
péril toute décision de prise en charge médicale et sociale. Ils font
également grief à Z., contactée par téléphone le 18 février 2015,
de les avoir accusés de s’être rendus coupable de maltraitance. Enfin, ils
reprochent aux prévenus d’avoir violé le secret médical en transmettant
illicitement des informations médicales concernant A.M..
B.Par ordonnance du 9 novembre 2016, approuvée par le
Procureur général le 23 novembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre P. et Z.________ pour violation du secret
professionnel (I), a refusé au surplus d’entrer en matière sur la plainte
déposée contre B., P. et Z.________ (II), a dit qu’il n’y avait
pas lieu d’octroyer à P.________ et Z.________ une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat
(IV).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que la
lettre litigieuse du 6 février 2015 trouvait son fondement légal sur la base
de l’art. 23c LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985 ; RSV 800.01)
et qu’elle n’était à l’évidence pas attentatoire à l’honneur des plaignants
au sens du droit pénal, l’envoi de ce courrier n’ayant été dicté que par les
intérêts thérapeutiques du patient et non par la volonté de porter atteinte
à l’honneur des plaignants. Faute de la commission d’une quelconque
infraction pénale et également pour des motifs d’opportunité, une
ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue en faveur de
B., P. et Z.________.
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3 -
S’agissant de l’entretien téléphonique du 18 février 2015, le
Procureur a estimé qu’aucune atteinte à l’honneur n’était envisageable
dès lors qu’il n’existait aucun indice que Z.________ ait utilisé le terme de
maltraitance. Sur ce point également, une ordonnance de non-entrée en
matière devait être rendue en faveur de la prévenue.
Enfin, s’agissant de la violation du secret médical, le Parquet a
considéré que les éléments constitutifs de cette infraction n’étaient
manifestement pas réalisés. P.________ n’avait communiqué à Z.________
aucune information médicale substantielle, se limitant à la renseigner de
façon très générale. De plus, il n’avait été informé de la résiliation du
mandat liant Z.________ à A.M.________ que le 1
er
avril 2015 et, dès cette
date, avait immédiatement cessé toute communication. Faute de soupçon
suffisant, une ordonnance de classement devait être également rendue
sur ce point.
C.Par acte du 12 décembre 2016, A.M., représenté par sa
fille B.M., a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation,
à l’ouverture d’une instruction pénale contre B., Z. et
P., à la production par ceux-ci de la levée du secret professionnel
et/ou médical auquel ils sont soumis et à la mise à la charge de l’Etat des
frais de la procédure de recours.
Le 1
er
février 2017, le Ministère public a conclu au rejet du
recours, frais à la charge de son auteur, se référant intégralement à
l’ordonnance entreprise.
Par déterminations du 2 février 2017, Z. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de
l’ordonnance attaquée.
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4 -
Par déterminations du 2 février 2017, P.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et à
l’allocation d’une indemnité de 5'714 fr. 30 pour la procédure d’instruction
et de 2'376 fr. pour la procédure de recours au sens de l’art. 429 al. 1 let.
a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Subsidiairement, il a
conclu au rejet du recours.
Dans le délai prolongé au 13 février 2017, B.________ a déposé
ses déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement au rejet du recours et au versement d’une indemnité pour
les dépenses occasionnées pour la procédure de recours. Très
subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier de la cause au Ministère
public pour complément d’instruction et nouvelle ordonnance de
classement dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007, RS 312.0]), de même qu'une ordonnance de classement (art. 319
CPP), rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans
le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire,
RSV 173.01]).
1.2Selon l’art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir
des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une
personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son
représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits
civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses
2.1Invoquant une violation du secret professionnel, le recourant
conteste uniquement l’ordonnance attaquée en tant qu’elle n’entre pas en
matière sur la plainte dirigée contre les prévenus ensuite de l’envoi, le 6
février 2015, d’un courrier à la Justice de paix le concernant en l’absence
de levée du secret médical. Le classement prononcé sur la divulgation
d’information médicale entre Z.________ et P.________ n’est pas remis en
cause par le recourant.
2.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
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Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s.
CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est
nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute,
il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les
références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
2.3Se rendent coupables de violation du secret professionnel au
sens de l’art. 321 CP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice,
notaires, conseils en brevets, contrôleurs astreints au secret professionnel
en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens,
sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à
eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance
dans l'exercice de celle-ci (al. 1). La révélation ne sera pas punissable si
elle a été faite avec le consentement de l'intéressé, ou si sur la proposition
du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance
l'a autorisé par écrit (al. 2).
2.4L’art. 23c al. 1 LSP, dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier
2013 au 1
er
septembre 2015, prescrivait qu’en cas d'urgence, les soins
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médicaux indispensables pouvaient être administrés immédiatement si la
protection du détenu ou celle d'autrui l'exigeait. Lorsque le service
médical pénitentiaire savait comment la personne entendait être traitée, il
devait prendre en considération sa volonté. Cet article a été ensuite
abrogé.
En vertu de l’art. 80a LSP, lorsque la maltraitance n'émane pas
d'un professionnel de la santé, la personne astreinte au secret
professionnel peut s'adresser au médecin cantonal et aux autorités
compétentes (al. 3). D'autres droits et obligations d'informer prévus dans
la législation spéciale, en particulier dans la loi sur la protection des
mineurs, sont réservés (al. 4).
2.5En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante,
l’art. 23c al. 1 LSP était bien en vigueur au moment des faits, celui-ci
ayant été abrogé le 1
er
septembre 2015 ensuite de l’adoption par le Grand
Conseil, le 3 mars 2015, de la révision de la loi du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales (ci-après : LEP) (Exposé des motifs
et projet de la loi modifiant la LEP – Suites du rapport d’enquête
administrative sur le drame de Payerne – Mai 2014, pp. 14-15). Toutefois,
le Procureur ne pouvait se fonder sur cette disposition pour justifier l’envoi
de la lettre litigieuse du 6 février 2015, puisqu’il ressort clairement de son
libellé qu’elle ne s’appliquait qu’aux détenus.
L’art. 80a al. 3 LSP paraît en revanche applicable dans le cas
d’espèce. Il ressort en effet de l’exposé des motifs et projet de loi
modifiant notamment la LSP établi au mois de septembre 2008 par le
Conseil d’Etat au sujet de l’art. 80a LSP, toujours en vigueur, qu’ « on
réserve une possibilité au professionnel de la santé de signaler des cas de
maltraitance au médecin cantonal, à la justice, en particulier au juge de
paix, à la police lorsqu’il s’agit d’interdire l’accès au domicile en vertu de
l’art. 28b du Code civil, voire aux autorités pénales (violences
domestiques, lésions corporelles graves) » (Exposé des motifs et projet de
la loi modifiant la LSP ainsi que la loi du 10 février 2004 sur les mesures
d’aide et d’intégration pour personnes handicapées – Septembre 2008, p.
-
8 -
9). C’est donc sur la base de cette disposition qu’une dénonciation à la
Justice de paix pourrait se justifier en l’absence d’une demande de levée
du secret médical auprès du Conseil de santé.
Il n’y a toutefois pas lieu de déterminer si, dans le cas présent,
il y avait un cas de maltraitance puisque dans ses déterminations du 13
février 2017, B.________ a produit la demande de levée du secret médical
adressée le 10 février 2015 au Conseil de santé en vertu de l’art. 13 al. 5
LSP (P. 33/2/2). Il ressort plus précisément de cette pièce que le
responsable du Centre Médico-Social de Pully a sollicité que B.________ soit
déliée du secret professionnel afin d’annoncer la situation préoccupante
de A.M.________ à la Justice de paix. Le 11 février 2015, le Conseil de santé
a délié B.________ du secret médical par l’apposition d’un timbre humide
directement sur la demande du 10 février 2015. Ce n’est qu’après
réception de la levée du secret médical que le courrier signé par les
prévenus et daté du 6 février 2015 a été adressé à la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron, qui en a accusé réception le 19 février 2015
comme l’atteste le timbre humide figurant sur ce document (P. 33/2/1)
ainsi que le procès-verbal des opérations de la Justice de paix (P. 33/2/3).
Au vu de ces nouveaux éléments, aucune violation du secret
professionnel ne peut être reprochée aux prévenus. L’ordonnance de
classement et de non-entrée en matière doit par conséquent être
confirmée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable et l'ordonnance de classement et de non-
entrée en matière du 9 novembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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9 -
Les intimés qui ont obtenu gain de cause et qui ont procédé
avec l'assistance d'un conseil professionnel ont droit à une indemnité pour
les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure de
recours. Ces indemnités seront également mises à la charge de
A.M., qui succombe (art. 432 CPP, applicable par renvoi de l’art.
436 al. 1 CPP).
Au vu du mémoire produit par l’avocat Nicolas Gilliard, une
indemnité fixée à 1’200 fr. (4 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de
300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les
indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art.
18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS
641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par
la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars
2015/91 consid. 3.1.2) –, par 96 fr., soit au total 1’296 fr., sera allouée à
Z. à la charge de A.M.________ (art. 432 CPP, applicable par renvoi
de l’art. 436 al. 1 CPP).
P.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité de 2'376 fr.,
TVA incluse. La note d’honoraires et débours produite par son défenseur
fait état d’opérations effectuées du 24 janvier au 2 février 2017, à savoir
notamment plusieurs études du dossier et une rédaction du mémoire
intimé. Elle ne mentionne toutefois pas le temps consacré à la présente
affaire ni le tarif appliqué (P. 31/3). Au vu du mémoire produit, de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, l’indemnité sollicitée est trop
élevée. Elle sera fixée à 1’200 fr., soit 4 heures d’activité d’avocat au tarif
horaire de 300 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 96 fr., soit
1’296 fr. au total, à la charge de A.M.________ (art. 432 CPP, applicable par
renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Dans la mesure où celui-ci n’avait fait valoir
aucune prétention au sens de l’art. 429 CPP dans le cadre de l’avis de
prochaine clôture et qu’il n’a interjeté aucun recours contre le chiffre III de
l’ordonnance de classement et de non-entrée en matière du 9 novembre
2016, il ne sera pas entré en matière sur sa conclusion tendant au
versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 5'714 fr. 30 pour
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10 -
la procédure préliminaire, la notion de recours joint n’étant pas prévue
dans la phase préliminaire aux débats, contrairement à l’appel (cf. art. 401
CPP).
Enfin, afin de fixer l’indemnité due à B.________ pour la
procédure de recours, il y a lieu de se référer à la liste des opérations
produite par Me Stefan Disch (P. 33/3). Cette dernière mentionne 7 heures
et 53 minutes d’activité d’avocat à environ 365 fr./heure et 20 fr. 60 de
débours. Le temps consacré à cette affaire paraît excessif. Compte tenu
du mémoire produit, de l’ampleur et de la difficulté de la cause ainsi que
de la prise de connaissance du dossier, six heures d’activité seront
retenues, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), tarif
adéquat au vu de la difficulté relative de l’affaire, soit un montant de
1’800 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 144 fr., soit un total
de 1'944 fr., sans débours, à la charge de A.M.________ (art. 432 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 9 novembre 2016 est confirmée.
III. Une indemnité de 1’296 fr. (mille deux cent nonante-six
francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à
la charge de A.M..
IV. Une indemnité de 1’296 fr. (mille deux cent nonante-six
francs) est allouée à P. pour la procédure de recours, à
la charge de A.M..
V. Une indemnité de 1’944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre
francs) est allouée à B. pour la procédure de recours, à
la charge de A.M..
VI. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge de A.M..
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11 -
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme B.M.________ (pour A.M.),
-Me Nicolas Gilliard, avocat (pour Z.),
-Me Elie Elkaim, avocat (pour P.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour B.),
-Mme D.M.,
-M. C.M.,
-Mme E.M________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal