352 TRIBUNAL CANTONAL 568 PE15.009363-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 juillet 2019
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:Mmede Benoit
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2019 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 27 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.009363-HNI, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 15 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné Me Q.________ en qualité de défenseur d’office de G.________.
2 - 2.Le 22 mai 2019, Me Q.________ a transmis sa liste d’opérations, faisant état d’un temps total consacré au dossier de 9 heures et 30 minutes, ainsi que de quatre vacations (P. 32/2). 3.Par ordonnance du 27 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé Me Q.________ de sa mission de défenseur d’office du prévenu G.________ (I), a arrêté son indemnité à 2'358 fr. 65 (TVA et débours compris) (II), et a dit que les frais de cette décision suivraient le sort de la cause (III). 4.Par courrier du 28 mai 2019, Me Q.________ a indiqué au Procureur qu’une erreur de calcul manifeste s’était glissée dans sa liste d’opérations et a requis la rectification de celle-ci. 5.Par acte du 7 juin 2019, Me Q.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office soit recalculée en tenant compte de 16 heures d’opérations. 6.Par ordonnance rectificative du 11 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a corrigé l’ordonnance de révocation du défenseur d’office rendue le 27 mai 2019 en ce sens que Me Q.________ a été relevée de sa mission de défenseur d’office du prévenu G.________ et que son indemnité a été arrêtée à 3'618 fr. 70 (TVA et débours compris) (I), a confirmé cette décision pour le surplus (II) et a dit que le prononcé rectificatif était rendu sans frais (III). 7.Le 12 juillet 2019, Me Q.________ a indiqué qu’à la suite de l’ordonnance rectificative, le recours était devenu sans objet et pouvait donc être considéré comme retiré. 8.L'art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC
3 - [règlement organique du Tribunal cantonal ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’occurrence, le recours de l'avocate Q.________ porte exclusivement sur des effets accessoires de l'ordonnance du 27 mai 2019, à savoir l’indemnité arrêtée en sa faveur, fixée à hauteur de 2'358 fr. 65. Dans la mesure où la recourante a implicitement conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 3'618 fr. 70, la valeur litigieuse s’élève à 1'260 fr. 05. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale. 9.Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. 10.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), vu la brièveté de la procédure. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
4 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Q., avocate, -Me Vincent Spira, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :