352 TRIBUNAL CANTONAL 462 PE15.009232-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 juillet 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 85 al. 4 let. a, 356 al. 2, 357, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2015 par F.________ contre le prononcé rendu le 11 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.009232-TDE, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 20 novembre 2014, le Service d’assainissement de la Ville de Lausanne a informé F.________ qu’un sac poubelle, non soumis à la taxe anticipée lui appartenant, avait été trouvé lors d’un contrôle effectué le vendredi 14 novembre 2014, au chemin [...]. Ce service l’a par ailleurs informé qu’il avait été dénoncé à la Commission
c) L’envoi recommandé, contenant l’ordonnance pénale précitée, a été adressé à F.________ le 11 décembre 2014. Le prévenu n’ayant pas retiré son pli, le courrier a été adressé en retour à la Commission de police au terme du délai de garde de 7 jours (P. 3 du bordereau non numéroté en annexe à la P. 4). Le 5 février 2015, le Service du contentieux a adressé à F.________ une sommation, lui impartissant un délai de dix jours pour régler le montant de 200 fr., ainsi que des frais de sommation de 30 fr., soit un montant total de 230 fr. (P. 4 du bordereau non numéroté en annexe à la P. 4). d) Le 13 février 2015, F.________ a adressé au Service du contentieux une opposition à l’ordonnance pénale du 10 décembre 2014, expliquant qu’il n’avait pas pu retirer le pli contenant cette ordonnance, car il était en vacances jusqu’au 7 janvier 2015 (P. 5 et 6 du bordereau non numéroté en annexe à la P. 4). F.________ a été informé, par courrier du 19 février 2015, que son courrier du 13 février 2015 avait été transmis à la Commission de
3 - police, comme objet de sa compétence (P. 7 du bordereau non numéroté en annexe à la P. 4). Le 6 mars 2015, copie de l’ordonnance pénale du 10 décembre 2014 a été adressée au condamné, à sa demande. Il a été averti que ce nouvel envoi ne faisait pas courir de nouveau délai d’opposition (P. 9 du bordereau non numéroté en annexe à la P. 4). e) Par courrier du 30 mars 2015, la Commission de police a imparti à F.________ un délai au 20 avril 2015 pour indiquer s’il souhaitait que son opposition soit transmise au Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (P. 11 du bordereau non numéroté en annexe à la P. 4). Le 18 avril 2015, F.________ a répondu qu’il n’entendait pas se conformer à l’ordonnance pénale du 10 décembre 2014. La Commission de police a dès lors fait suivre le 30 avril 2015, le dossier de F.________ au Ministère public central, qui l’a transmis, le 12 mai 2015, au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, pour statuer sur la recevabilité de l’opposition. B.Par prononcé du 11 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par F.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 10 décembre 2014 par la Commission de police de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). Le tribunal a considéré que l’opposition formée le 13 février 2015 était tardive dans la mesure où l’ordonnance pénale avait été adressée par courrier recommandé le 11 décembre 2014, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition arrivait à échéance au plus tard le lundi 29 décembre 2014. C. Par acte du 14 juin 2015, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé.
4 - Par courrier du 24 juin 2015, la Chambre des recours pénale a imparti à F.________ un délai au 6 juillet 2015 pour lui adresser un recours motivé, ce qu’il a fait par acte du 3 juillet 2015. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par les autorités administratives (cf. art. 356 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 357 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; Juge unique CREP 8 décembre 2014/878 ; Juge unique CREP 26 août 2014/606 ; Juge unique CREP 18 juillet 2014/501). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par F.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 4 février 2015/96 ; Juge unique 19 janvier 2015/39 ; Juge unique CREP 27 novembre 2013/815). 2. 2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite
2.3En l'espèce, l’ordonnance pénale attaquée a été adressée à F.________ par pli recommandé du 11 décembre 2014. Ce pli a été retourné avec la mention « non réclamé » à l’issue du délai de garde de sept jours fixé au vendredi 19 décembre 2014 (P. 3 du bordereau non numéroté en annexe à la P. 4). Le délai de recours de 10 jours, qui a commencé à courir le lendemain du dernier jour du délai de garde de sept jours, soit le samedi 20 décembre 2014, est donc arrivé à échéance le lundi 29 décembre 2014. Au surplus, le recourant n'a subi aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP. Le fait qu’il ait été en vacances durant
phrase TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 juin 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.
LTF). La greffière :