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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.009231-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 85 al. 4 let. a, 94 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2015 par
L.________ contre l’ordonnance rendue le 2 novembre 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.009231-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 3 août 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a condamné L.________ à 120 jours de
peine privative de liberté pour injure et violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires.
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L’ordonnance a été adressée à la prévenue, le même jour, en
courrier recommandé. Le pli n’a toutefois pas été réclamé dans le délai de
garde et a été renvoyé à l’expéditeur (P. 9).
B.a) Par acte du 2 octobre 2015, L.________ a sollicité une
restitution de délai et a fait opposition à l’ordonnance pénale du 3 août
2015, au motif que celle-ci ne lui avait pas été communiquée avant le 1
er
octobre 2015 (P. 7).
Le 8 octobre 2015, la Procureure a adressé un courrier à la
prévenue, par lequel elle l’informait que l’ordonnance pénale lui avait été
notifiée le 3 août 2015 à l’adresse que la prévenue lui avait indiquée lors
de son audition du 14 mai 2015 (PV aud. 1, l. 32-33). Elle lui a également
rappelé que lors de cette audition elle avait été rendue attentive au fait
qu’elle devait communiquer tout changement d’adresse au Ministère
public (l. 92 à 95). La Procureure a imparti à la prévenue un délai au
22 octobre 2015 pour lui indiquer si, compte tenu des explications
données, elle entendait maintenir son opposition et sollicitait une décision
formelle susceptible de recours concernant le refus de restitution de délai
(P. 11).
Par courrier du 12 octobre 2015, la prévenue a informé la
Procureure qu’elle souhaitait maintenir son opposition et qu’elle sollicitait
une décision formelle refusant la restitution de délai (P. 12).
b) Par ordonnance du 2 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a formellement refusé de restituer à
L.________ le délai d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 3 août
2015 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 3 novembre 2015, L.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la
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restitution du délai d’opposition lui soit accordée (P. 14). Elle a reproché
au Ministère public de n’avoir pas fait toutes les démarches utiles pour
rechercher son lieu de résidence, alors qu’elle se trouvait, au moment de
la notification de l’ordonnance pénale, incarcérée à la prison de la Tuilière,
à Lonay, en exécution d’une peine antérieure.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être
formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du
Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public refuse la
restitution du délai pour former opposition est ainsi susceptible de recours
au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du
12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la
prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En vertu de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former
opposition contre une ordonnance pénale auprès du Ministère public qui a
statué, par écrit dans les 10 jours dès la notification de l’ordonnance
pénale. Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
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notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte
d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité
pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa
part. Il est exigé qu’il ait été absolument impossible à la personne
concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le
nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011). Une
restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut ainsi intervenir que lorsqu'un
événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie
objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même
ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF
6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées ; juge
unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d’absence de
longue durée, on peut attendre de la personne concernée qu’elle prenne
les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, même si elle ignore
qu’elle pourrait être impliquée dans une procédure. A fortiori, la personne
qui est au courant qu’une procédure est en cours doit s’attendre à
recevoir des communications officielles et est tenue de prendre, par
conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai
qui pourrait lui être imparti (TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011, ATF 130
III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87).
Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution de délai doit
être adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à
compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de
laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure
omis doit être répété durant ce délai.
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2.2En l’espèce, la recourante conteste le refus de restitution du
délai pour former opposition. Elle fait valoir qu’elle était incarcérée à la
Prison de la Tuilière depuis le 14 mai 2015 et qu’elle était toujours
détenue en août 2015 lorsque l’ordonnance pénale lui a été notifiée. Selon
elle, il incombait au Ministère public de rechercher son lieu de résidence,
qu’il aurait été aisé de découvrir au vu de sa détention. Faute de
notification régulière de l’ordonnance pénale, le délai d’opposition n’aurait
commencé à courir que le 2 octobre 2015, soit le lendemain du jour de sa
prise de connaissance de l’ordonnance pénale.
La Procureure a considéré que la détention de la recourante ne
l’empêchait ni de gérer ses affaires courantes, ni d’agir dans le cadre de la
procédure en cours, ce qu’elle a d’ailleurs fait en formant opposition le 2
octobre 2015. Se sachant en prison pour plusieurs mois, la prévenue
aurait dû prendre des mesures pour faire suivre son courrier, ce d’autant
qu’elle savait que des décisions étaient susceptibles de lui être notifiées
dans le cadre de la présente procédure.
Il est vrai que la recourante a été placée en détention sitôt
après son audition du 14 mai 2015. Toutefois, elle savait qu’elle faisait
l’objet d’une procédure pénale ; il lui appartenait donc de prendre les
mesures permettant que son courrier lui soit acheminé en prison (dans ce
sens, cf. TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011, CREP 3 mai 2012/219 et
29 avril 2015/267 consid. 2.2). Le défaut est imputable à une faute de sa
part, de sorte que la prévenue ne peut se prévaloir de
l’art. 94 CPP (CREP 10 octobre 2013/593). C’est donc à bon droit que le
Ministère public a refusé de restituer à la prévenue le délai pour former
opposition.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 2 novembre 2015 confirmée en tant qu’elle rejette la requête de
restitution du délai.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr.
40, seront mis à la charge de L., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de L. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 2 novembre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est
fixée à
194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.,
par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de L. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :