352 TRIBUNAL CANTONAL 124 PE15.009153-RMG/KEL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 février 2017
Composition : M. K R I E G E R, juge unique Greffier :M.Ritter
Art. 135 al. 1, 138 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2016 par G.________ contre le jugement rendu le 22 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.009153-RMG/KEL dirigée contre [...], en tant qu’il fixe son indemnité de conseil d’office de la plaignante P., le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 1 er septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocat G., consulté le 24 juillet 2015 déjà (P. 27), en qualité de conseil d’office de la plaignante P.________, ressortissante équatorienne, née en 1992, dans la cause
2 - dirigée, d’office et sur plainte, contre son conjoint [...], ressortissant brésilien, né en 1985, pour lésions corporelles qualifiées et viol au préjudice de la plaignante. b) A l’audience de jugement du 22 novembre 2016, à laquelle le prévenu a comparu, P., assistée de l’avocat stagiaire [...] en remplacement de Me G., a retiré sa plainte. B.Par jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment pris acte du retrait de plainte de P.________ (I), a libéré [...] du chef de prévention de viol (II), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, assortie d’un sursis de trois ans (IV et V), et a arrêté à 3'636 fr. 80 l’indemnité d’office en faveur de Me G.________ (VI), les frais et indemnités étant mis à la charge du prévenu (VII et VIII). C.Par acte du 2 décembre 2016, Me G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’indemnité due en tant que conseil juridique gratuit de la plaignante soit fixée à 5'448 fr. 55, débours et TVA compris. Le recourant a en outre conclu à l’allocation de dépens à raison de 600 fr. pour la procédure de recours. Il a requis production du dossier par le Tribunal d’arrondissement, les premiers juges étant invités à « fournir notamment des explications et une motivation permettant de comprendre le raisonnement de l’Autorité de première instance à réduire aussi drastiquement une liste d’opérations ». Le 5 décembre 2016, la Présidente du Tribunal correctionnel a été invitée à notifier la motivation du jugement au recourant. Le 26 janvier 2017, le greffe du Tribunal correctionnel a transmis à l’autorité de céans la liste des opérations déposée par le recourant à l’audience du 23 novembre 2016, annotée par la présidente; par le même courrier, il a indiqué que la présidente renonçait à se déterminer sur le recours.
3 - Le 26 janvier 2017, la direction de la procédure de la Cour de céans a informé le recourant qu’il n’y aurait pas de motivation complémentaire du Tribunal correctionnel et lui a octroyé la faculté de compléter la motivation de son recours dans les dix jours. Le 6 février 2017, le recourant a fait savoir qu’il confirmait sans autre ses moyens et conclusions, avec dépens. E n d r o i t :
1.1Le défenseur ou conseil d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable au conseil juridique gratuit en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
1.2Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.1 Le défenseur d'office ou conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, applicable au conseil juridique gratuit en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Le conseil juridique gratuit a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le mandataire d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du conseil juridique gratuit peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du conseil juridique gratuit, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1).
5 - Un autre critère à retenir quant à la fixation de la rémunération du mandataire d’office est celui de l’expérience de l’avocat. Certes, la jurisprudence fédérale passe parfois ce facteur sous silence (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, déjà cité). D’autres arrêts retiennent toutefois expressément ce critère, pour mettre en exergue qu’un avocat expérimenté, par opposition, notamment, à un stagiaire (cf. ATF 137 III 185 consid. 6 p. 191; ATF 109 Ia 107 consid. 3e; cf. aussi, p. ex., TF 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 in fine; TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 5.2 et 5.3), a besoin de particulièrement peu de temps pour effectuer certaines opérations, en particulier les recherches juridiques. Enfin, il convient, selon la jurisprudence de la cour de céans, de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962, p. 1170, et la jurisprudence citée ad n. 873; CREP 29 février 2016/146 consid. 2.1; CREP 20 janvier 2016/46 consid. 3.1). 2.2En l’espèce, le recourant se prévaut de sa liste d’opérations, à deux menues corrections près qu’il lui a apportées en sa défaveur, afférentes à des vacations de son stagiaire initialement décomptées à l’excès pour 40 fr. au total. 2.3Il ressort de la liste d’opérations (pièce non numérotée), annotée par la Présidente du Tribunal correctionnel, que la Cour a alloué 1'980 fr. d’honoraires d’avocat et 1'210 fr. d’honoraires d’avocat stagiaire, pour une durée d’activité totale de 22 heures (non expressément répartie), en plus de 177 fr. 40 de débours, hors TVA. La Cour a retranché les durées suivantes, pour un total de 510 minutes, soit huit heures et demie : -5 minutes (suppression) au regard du poste « Réception courrier du Ministère public » (28 août 2015);
6 - -20 minutes (suppression) au regard du poste « Rédaction note interne » (9 septembre 2015); -5 minutes (suppression) au regard de chacun des postes « Réception courrier du Ministère public » (24 septembre et 15 octobre 2015); -5 minutes (suppression) au regard de chacun des postes « Réception courrier de Me [...] (défenseur du prévenu, réd.) » (21 et 23 octobre 2015 et 2 mai 2016); -5 minutes (suppression) au regard du poste « Réception avis + annexe du Ministère public de Lausanne » (17 mai 2016); -5 minutes (suppression) au regard du poste « Réception courriel du Tribunal » (26 mai 2016); -5 minutes (suppression) au regard de chacun des postes « Réception courrier du Tribunal d’arrondissement » (2 juin et 23 août 2016); -45 minutes (sur une heure et 45 minutes) au regard du poste « Etude du dossier » (7 septembre 2016); -une heure et 40 minutes (sur deux heures et 40 minutes) au regard du poste « Etude du dossier » (26 septembre 2016); -deux heures et 45 minutes (sur trois heures et 45 minutes) au regard du poste « Recherches juridiques » (26 septembre 2016 également); -une heure et demie (sur cinq heures et demie prévues) au regard du poste (prévisionnel) « Audience de jugement » (22 novembre 2016); -40 minutes (suppression) au regard du poste (prévisionnel) « Lecture du jugement » (22 novembre 2016 également). La durée d’activité figurant sur la liste étant de 30 heures et 40 minutes, les différentes suppressions ci-dessus aboutissent à retenir une durée d’activité de 22 heures et dix minutes, et non de 22 heures, ce qui paraît correspondre à un arrondissement implicite opéré par les premiers juges. Les débours (frais de port) ont en outre été réduits à raison de 18 francs.
7 - 2.4Le jugement ne comporte aucune motivation quant à l’indemnité de conseil d’office et la présidente a renoncé à se déterminer sur le recours. La motivation ne peut être déduite que du courrier du 26 janvier 2017 du Greffe et des annotations manuscrites reprises ci-dessus, qui portent chacune spécifiquement sur un poste déterminé de la liste. De même, elle ne comporte pas de répartition explicite entre les prestations de l’avocat et celles du stagiaire. Il est cependant évident qu’un montant de 1'980 fr. correspond à onze heures de travail d’avocat, tout comme une indemnité de 1'210 fr. correspond à autant d’heures de travail d’avocat stagiaire, hors débours et TVA. Néanmoins, le recourant ne conclut qu’à la réforme du jugement en ce sens que l’indemnité est augmentée. S’il invoque certes une violation de son droit d’être entendu (recours, p. 3), il ne prend pas pour autant de conclusion en nullité. Cela étant, la motivation ci-dessus est muette quant à la complexité et à la difficulté de l’affaire, alors même que ces éléments constituent des critères déterminants pour la fixation de l’indemnité d’office. Nonobstant cette évidente lacune de motivation quant à l’indemnité du conseil juridique gratuit, le recourant a été en mesure d’attaquer le jugement en connaissance de cause. Au surplus, cette irrégularité peut être réparée par la présente procédure de recours, laquelle offre au recourant la possibilité de s'exprimer de manière suffisante et de recevoir une décision motivée de la part d’une autorité disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1; CREP 12 août 2016/530 consid. 2). Le juge de céans dispose au surplus du dossier complet. En particulier, il a été admis que le juge de la modération statue, sur recours, sur la base d’annotations manuscrites apposées sur la liste d’opérations par le président du tribunal de première instance (CREP 4 mai 2016/294 consid. 2.6; Juge unique CREP 29 mars 2016/843 consid. 2.3.1; cf. aussi Juge unique CREP 19 août 2015/552 consid. 2.2), même si ce mode de faire ne peut être envisagé que face à la pléthore de recours en matière d’indemnités d’office.
8 - Il peut donc être entré en matière sur la quotité de l’indemnité. 2.5Il doit au préalable être relevé que la liste d’opérations comporte des postes antérieurs au 1 er septembre 2015, date de la désignation du recourant en qualité de conseil juridique gratuit de la plaignante avec effet immédiat (ex nunc et pro futuro). A la rigueur du droit, ces postes n’ont pas à être indemnisés. Peu importe donc que le mandataire ait été consulté le 24 juillet 2015 déjà et ait d’emblée fourni des prestations. Il faut donc opérer une suppression de 100 minutes afférentes à des opérations antérieures au 1 er septembre 2015 (5 + 45 + 5 + 10 + 15 + 10 + 10). Pour le reste, quant à l’ampleur des opérations utiles à la défense des intérêts de la plaignante, la cause était simple, tout du moins pour un avocat très expérimenté comme l’est le recourant en lien avec les opérations qu’il a lui-même exécutées, ce qui est le cas de toutes les recherche juridiques et études du dossier. En effet, elle était limitée à des épisodes de violence domestique entre époux, avec contrainte sexuelle alléguée. Ces actes ont été précisément décrits par la lésée dans sa plainte, valablement déposée sans l’assistance d’un mandataire (P. 4); surtout, le prévenu a d’emblée admis une partie des faits incriminés (P. 4, p. 3), qui avaient été établis par des photographies (P. 7 et 12) et par des avis médicaux (P. 14, 18 et 19) avant l’intervention du mandataire déjà. Cela étant, les différents postes à réduire doivent être examinés séparément, dans l’ordre de la liste d’opérations. Il y a lieu de retenir les durées suivantes : -zéro au lieu de cinq minutes indiquées à chaque reprise au titre de réceptions de courriers (24 septembre, 15, 21 et 23 octobre 2015; 12, 17 et 26 mai, 2 juin et 23 août 2016), soit une réduction de 45 minutes au total, étant précisé que les cinq minutes au regard de la date du 28 août 2015 ont déjà été exclues car relatives à une opération antérieure au 1 er septembre 2015;
9 - -une heure pour la première étude du dossier (indépendamment des recherches juridiques) au lieu d’une heure et 45 minutes indiquées à ce titre (7 septembre 2016), soit une réduction de 45 minutes; -une heure de recherches juridiques au lieu de trois heures et 45 minutes indiquées à ce titre (26 septembre 2016), soit une réduction de deux heures et 45 minutes; -une demi-heure pour la seconde étude du dossier (indépendamment des recherches juridiques) au lieu de deux heures et 40 minutes indiquées à ce titre (26 septembre 2016 également), ce d’autant qu’une durée est par ailleurs admise au titre de préparation de plaidoirie (14 novembre 2016), ce qui recouvre une étude complémentaire du dossier), soit une réduction de deux heures et 10 minutes; -zéro pour la rédaction d’une note interne au lieu de 20 minutes (9 septembre 2015), indépendamment de l’étude du dossier et des recherches juridiques admises dans leur principe par ailleurs (un dossier de cette nature pouvant sans autre faire l’objet de simples instructions orales au stagiaire), soit une réduction de 20 minutes ; -une heure et demie au lieu de deux heures et 35 minutes au titre de préparation de plaidoirie (14 novembre 2016), soit une réduction d’une heure et 5 minutes. Une réduction de sept heures et 50 minutes (45 minutes + 45 minutes + deux heures et 45 minutes + deux heures et 10 minutes + 20 minutes + une heure et cinq minutes) est donc adéquate de ces divers chefs. Elle s’ajoute à celle d’une heure et 40 minutes (100 minutes) déjà mentionnée. Le total à déduire est donc de neuf heures et demie. L’audience a durée de 9 h à 11 h 55, puis de 14 h 30 à 14 h 40, hormis la lecture du jugement de 15 h 10 à 15 h 15. La plaignante y
10 - était représentée par l’avocat stagiaire de l’Etude du recourant. C’est à tort que le Tribunal correctionnel a fait abstraction de la lecture du jugement, cinq minutes devant en principe être retenues à ce titre. La durée de quatre heures (au lieu de cinq heures et demie figurant à titre prévisionnel sur la liste) retenue pour l’audience est en revanche correcte, le stagiaire ne pouvant que patienter dans les pas perdus entre 14 h 40 et 15 h 10. La répartition par moitié (implicite) entre les prestations de l’avocat et celles de son stagiaire n’est au demeurant pas contestée. 2.6Pour ce qui est des débours, le Tribunal correctionnel paraît avoir considéré que les envois en courrier prioritaire n’étaient pas justifiés; cela n’est toutefois pas défendable, pour des courriers d’importance juridique. Quoi qu’il en soit, la jurisprudence retient un montant de 1 fr. par lettre simple et de 5 fr. pour les envois recommandés (Juge unique CREP 6 mai 2015/312 consid. 2.1; Juge unique CREP 25 septembre 2014/707 consid. 3.1; Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 2c). Le juge de céans constate toutefois que des photocopies ont été prises en compte au tarif de 30 centimes la pièce, alors que, selon la jurisprudence de la Chambre de céans, elles ne sont indemnisées qu’à raison de 20 centimes par copie (Juge unique CREP 6 mai 2015/312 consid. 2.1; Juge unique CREP 28 juillet 2014/520 consid. 3b; CREP 12 septembre 2013/575 consid. 2b; CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Surtout, il doit être rappelé que deux vacations ont, de l’aveu du recourant, été prises en compte à l’excès à hauteur de 40 francs. Le recourant a droit à des débours de 18 fr. afférents aux frais de port (18 envois à un franc ignorés à tort). Le nombre de photocopies est de 52 (12
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement du 22 novembre 2016 est confirmé en tant qu’il fixe à 3'636 fr. 80, débours et TVA compris, l’indemnité due à Me G.________ en sa qualité de conseil juridique gratuit de P.. III. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant G.. IV. L’arrêt est exécutoire.
LTF). Le greffier :