351 TRIBUNAL CANTONAL 418 PE15.009009-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2015 par J.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 5 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.009009-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Ensuite de la plainte pénale déposée le 11 mai 2015 par T., une instruction pénale a été ouverte le lendemain par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de J. pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées.
2 - En substance, il est reproché à J.________ d’avoir, lors d’une dispute au domicile conjugal le 8 mai 2015, donné des coups de poing et de pied à son épouse, T., lui tirant également les cheveux ; il l’aurait ensuite poussée contre un placard en la faisant chuter et lui aurait serré le cou. Au même endroit, le 9 mai 2015, le prévenu aurait menacé de mort T., tout en brandissant dans la direction de celle-ci un couteau de cuisine muni d’un lame de 40 cm ; il lui aurait encore serré le cou, ainsi que tordu et fracturé le pouce. b) J.________ a été appréhendé le 11 mai 2011, à 21h10. Un formulaire d’expulsion immédiate du logement commun lui a été signifié. Lors de son audition d’arrestation, le prévenu a catégoriquement contesté les faits reprochés, indiquant ne pas savoir comment son épouse avait eu des hématomes. Il a en outre expliqué que même s’il était séparé de T.________ et s’il logeait chez sa sœur, à Gland, il était retourné récemment au domicile conjugal, à Lausanne, à la demande de son épouse (cf. PV aud. du 12 mai 2015, pp. 2-3). Entendue par la Procureure, la plaignante a confirmé les violences commises par J.________ à son encontre. Elle a remis une copie d’un certificat médical du 1 er mars 2015, ainsi que des photographies et une attestation médicale du 8 mai 2015, tout en précisant qu’elle produirait dès réception le constat médical consécutif à la consultation du 12 mai 2015 pour son pouce fracturé (cf. PV aud. du 12 mai 2015, p. 2 ; P. 7 à 10). B., directeur d’un programme d’emploi temporaire auquel participait la plaignante, a également été entendu par la police. Il a notamment déclaré avoir constaté que l’état de T. avait empiré au cours des dernières semaines et que celle-ci présentait des marques vraiment importantes sur le corps, telles que plusieurs hématomes sur les bras et les avant-bras, un œil au beurre noir et un poignet cassé (cf. PV aud. du 26 mai 2015, pp. 2-3).
3 - c) Le casier judiciaire de J.________ ne comporte aucune inscription. Il ressort toutefois du dossier que le prévenu fait l’objet d’une autre instruction pénale (PE15.004121-ERY) ouverte dans le courant de l’année 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour lésions corporelles qualifiées, en raison de coups donnés à son épouse. Arrêté le 28 février 2015, le prévenu – qui contestait les faits reprochés (cf. PV aud. du 1 er mars 2015) – a été relaxé au terme de son audition par le Procureur, non sans être formellement mis en garde contre toute récidive. A la suite de l’intervention de la police, un formulaire d’expulsion immédiate du logement commun a également été signifié au prévenu (P. 5/2). Lors de la procédure de validation de l’ordonnance d’expulsion au sens de l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) du 13 mars 2015 devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, T.________ a indiqué renoncer à demander la validation de l’ordonnance d’expulsion immédiate de J.________ du logement commun. Ce dernier a pour sa part indiqué qu’il voulait bénéficier d’un temps de séparation d’avec son épouse pour prendre du recul et réfléchir à l’avenir de son couple, séparation que T.________ ne souhaitait pas. Les parties ont toutefois conclu une convention provisoire de séparation par laquelle elles s’engageaient à vivre séparées jusqu’au 31 mai 2015 et à consulter, à bref délai, [...], afin de déterminer la nature de leurs problèmes conjugaux et d’améliorer leur fonctionnement de couple. d) Par demande du 13 mai 2015, le Ministère public a requis que la détention provisoire de J.________ soit ordonnée pour une durée de 3 mois. Par ordonnance du 14 mai 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 11 août 2015, au motif qu’il existait des présomptions sérieuses de culpabilité à l’encontre de l’intéressé et que ce dernier présentait des risques de réitération et de passage à l’acte.
4 - Le prévenu n’a pas contesté cette ordonnance par la voie du recours. B.a) Le 22 mai 2015, J.________ a déposé une demande de mise en liberté auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a indiqué qu’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale avait eu lieu le jour même, au cours de laquelle son épouse et lui avaient convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, de s’engager mutuellement à ne pas entrer en contact et à ne pas s’approcher l’un de l’autre, ainsi qu’à contacter [...] afin de clarifier les causes de leurs conflits conjugaux ; le respect de ces engagements était assorti de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1). Le prénommé a en outre ajouté qu’il pourrait être hébergé par sa sœur, à Gland, de sorte qu’il ne retournerait pas au domicile conjugal. b) Dans sa prise de position du 27 mai 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de mise en liberté, invoquant que les risques de réitération et de passage à l’acte commandaient de maintenir J.________ en détention provisoire. c) Dans ses déterminations du 4 juin 2015, J.________ a conclu à sa libération immédiate. d) Par ordonnance du 5 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de J.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II). C.Par acte du 15 juin 2015, J.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement
5 - à sa mise en liberté moyennant les mesures de substitution que justice dira. Le 17 juin 2015, le prénommé a produit un document, duquel il ressort que son entreprise avait emporté une soumission pour un chantier, précisant qu’il était attendu sur ledit chantier, qui avait débuté (P. 31/1). E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 10 mars 2015/171 ; CREP 12 février 2015/111 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.
6 - 2.1Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. 2.2Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. 2.3En l’espèce, le recourant est soupçonné d’avoir frappé à plusieurs reprises T.________, de l’avoir poussée sans ménagement, de lui avoir serré le cou ainsi que d’avoir proféré des menaces de mort à son encontre en brandissant un couteau de cuisine. Certes, l’intéressé conteste toujours toute infraction commise à l’égard de son épouse. Il a toutefois lui-même admis l’existence de nombreux conflits et tensions entre eux, à cause de problèmes d’argent notamment (cf. PV aud. du 1 er mars 2015 et PV aud. du 12 mai 2015). Il ressort également des certificats médicaux et des photographies au dossier que le corps de la
7 - plaignante comportait des hématomes compatibles avec une agression physique (cf. P. 4, P. 5 et P. 7 à 10). Par ailleurs, le témoin B.________ a indiqué avoir constaté que l’état de T.________ avait empiré au fil des semaines, cette dernière présentant successivement divers hématomes sur les bras et les avant-bras, un œil au beurre noir, ainsi qu’un poignet dans le plâtre ; il a ajouté que cette dernière lui avait rapporté les violences commises par J., de même que les menaces de mort proférées (cf. PV aud. du 19 mai 2015, pp. 2-4). A ce stade, les déclarations constantes de la plaignante apparaissent donc crédibles ; ce sont en revanche les dénégations du prévenu qui semblent douteuses, tant il ne convainc pas lorsqu’il prétend qu’il n’aurait jamais menacé son épouse en brandissant un couteau de cuisine, mais qu’il tenait simplement cet objet dans sa main au moment où la dispute avait éclaté, car « il préparait une tajine » (cf. recours sous P. 30/2, pp. 3-4). Ainsi, l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices suffisant faisant en l’état peser des soupçons sérieux sur J. pour justifier le maintien en détention de ce dernier, étant rappelé que le juge de la détention doit se limiter à une appréciation sommaire des éléments au dossier.
3.1Le recourant conteste en outre l'existence de risques fondant la détention. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d'un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP) et de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP). 3.2Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
8 - n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e). 3.3L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de commettre les faits redoutés. Il suffit que sur la base d’une évaluation globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être
9 - considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79). Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 et les références citées). 3.4En l’espèce, les faits reprochés au recourant sont graves, dès lors que celui-ci aurait frappé son épouse à de multiples reprises, lui occasionnant diverses lésions (hématomes et pouce fracturé). Il n’aurait en outre pas hésité à la saisir au cou à deux occasions et à la pousser en la faisant chuter ; enfin, il l’aurait menacée de mort en brandissant un couteau de cuisine. Dans cette mesure, force est d’admettre que l’activité délictueuse du recourant est à l’évidence de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions dont on peut redouter la réitération étant des délits graves mettant en danger la sécurité de la plaignante et son intégrité corporelle. A cet égard, le fait que ces coups et menaces s’inscrivent dans un contexte de conflits au sein du couple n’est pas pertinent, dès lors qu’il convient ici d’apprécier si, sur la base de la situation personnelle et des circonstances de l’espèce, le recourant présente un risque concret de réitération, respectivement de passage à l’acte. Il faut ainsi considérer que par ses actes et violences répétés, le recourant a montré qu’il n’arrivait pas à maîtriser son tempérament face à la plaignante, partant qu’il ne pouvait pas s’empêcher de lui nuire. On relèvera en particulier qu’il a perpétré ses agissements alors même qu’il savait qu’une première instruction pénale était ouverte à son encontre pour des faits similaires et qu’il avait reçu un avertissement formel du Procureur. Cependant, tant cette mise en garde que l’expulsion de domicile n’ont manifestement eu aucun effet sur lui et sa persévérance à poursuivre son activité
10 - délictueuse. Dans ces conditions, les engagements pris par J.________ à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mai 2015 ne permettent nullement d’exclure tout risque de récidive, respectivement de passage à l’acte. Au contraire, il faut constater que le prévenu avait déjà pris des engagements similaires en mars 2015, engagements qu’il n’a toutefois pas respectés puisque non seulement il n’a pas consulté [...], mais qu’il est encore revenu au domicile conjugal, malgré la séparation d’avec son épouse, et qu’il a à nouveau commis des violences à l’encontre de celle-ci. Peu importe que ce soit la plaignante qui lui ait demandé de revenir dans le logement conjugal ou que celle-ci n’ait pas souhaité initialement leur séparation. En définitive, même si la séparation paraît désormais être voulue par les deux parties, rien ne permet de considérer que les engagements pris le 22 mai 2015 seraient plus sérieux et durables que les précédents. Le pronostic quant au risque de réitération, respectivement de passage à l’acte, qui doit être posé est incontestablement défavorable. Aucun élément soulevé n’est au demeurant de nature à renverser un tel pronostic. Compte tenu des éléments qui viennent d’être exposés, le risque de réitération apparaît réalisé et il s’oppose donc à la levée de la détention provisoire du prévenu. Eu égard au caractère persistant des violences commises par J.________, à la gravité des menaces en cause et au contexte de relations conflictuelles entre les parties, il existe également un risque de passage à l’acte suffisamment concret pour s’opposer en l’état à sa remise en liberté. 4.Au vu des considérants qui précèdent, aucune mesure de substitution (cf. art. 237 CPP) ne saurait entrer en considération à ce stade afin de prévenir efficacement les risques de réitération et de passage à l’acte. Le fait de vivre séparé d’avec son épouse et d’habiter chez sa sœur à Gland, à l’instar de l’interdiction de prendre contact avec la plaignante ou de s’approcher d’elle, ne représentent de loin pas des garanties suffisantes pour pallier ces risques. En effet, malgré la demande de séparation déposée à l’audience du 13 mars 2015 et malgré le domicile déjà pris chez sa sœur à cette date, il a été constaté que le prévenu
11 - logeait chez T.________ depuis trois semaines avant son interpellation ; alors même qu’il soutient qu’il voulait la séparation d’avec son épouse, le recourant est pourtant revenu un mois après au domicile conjugal. Au vu de ces circonstances, on saurait dès lors considérer qu’il respectera une mesure d’éloignement ou une interdiction de contacter la plaignante. 5.Concernant le principe de la proportionnalité de la détention provisoire (cf. art. 212 al. 3 CPP), celui-ci doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous cet angle (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l’espèce, J.________ est détenu depuis le 11 mai 2015, soit depuis un peu plus d’un mois. Compte tenu de ses antécédents et des charges qui pèsent sur lui, le recourant s'expose à une peine d’une durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 5 juin 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
12 - Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juin 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J.________ selon le chiffre III ci-dessus, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de J.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Cyrielle Cornu, avocate (pour J.________), -Ministère public central ;
13 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur d’arrondissement itinérant, -Mme Alexa Landert, avocate (pour T.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :