351 TRIBUNAL CANTONAL 487 PE15.008913-SFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 29 al. 1, 30 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2015 par P.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 1 er juillet 2015 par le Ministère public, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE15.008913-SFE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ouvert deux instructions pénales à l’encontre de P.________ notamment.
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
2.1Le recourant soutient que les deux enquêtes instruites à son encontre n’auraient aucun lien de connexité. 2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contraires (cf. ATF 138 IV 214 c. 3.2 ; ATF 138 IV 29, JT 2012 IV 185 ; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit ainsi être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction
4 - (ATF 138 IV 214 c. 3.2 et les références citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74). 2.3En l’espèce, le recourant est prévenu dans les deux procédures en cause, soit les affaires PE15.008913-SFE (instruite à son encontre pour vol et contravention à la LStup) et PE15.012312-SFE (instruite à son encontre pour délit et contravention à la LStup). Dans ces conditions, il importe que P.________ soit jugé en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, conformément au principe de l’unité de la procédure. A cet égard, il y a lieu de relever que le principe de l’unité de la procédure sert également les intérêts du prévenu en ce sens qu’il permet d’éviter une multitude de jugements, le prononcé d’une peine complémentaire ainsi que des frais supplémentaires (art. 49 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1] ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., nn. 3-4 ad art. 29 CPP). Pour le surplus, le recourant ne donne aucun motif précis, ni ne mentionne de raisons objectives qui justifieraient d’aller contre le principe consacré à l’art. 29 al. 1 CPP. Aucun motif objectif susceptible de justifier une instruction séparée ne ressort en outre du dossier. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a ordonné la jonction des causes. 3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 1 er juillet 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er juillet 2015 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P., -M. B.________, -M. [...], -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :