351 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE15.008909-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mars 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2017 par F.SA contre l’ordonnance de refus de levée du séquestre rendue le 3 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.008909-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de Z. et Q.________, dirigeants de la société M.________SA, devenue P.________SA en mai 2015, active dans la sous-location d’appartements meublés, ensuite
2 - de la plainte pénale déposée le 8 mai 2015 par I.SA pour escroquerie notamment. Dans le cadre de cette procédure pénale, le Ministère public a ordonné, le 7 août 2015, le séquestre des comptes bancaires de la société M.SA. Par ordonnance du 4 septembre 2015, il a rejeté la requête de levée de séquestre de M.SA. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 9 octobre 2015 (n° 663). b) Le 7 novembre 2016, la Caisse fédérale de pensions W. a déposé plainte contre Q. et Z. pour escroquerie et gestion déloyale, en raison des faits suivants : La Caisse fédérale de pensions W.________ a loué plusieurs appartements à la société M.SA. Ensuite de retards et défauts de paiement de loyers, la Caisse fédérale de pensions W. a résilié les baux à loyer pour le 31 août 2014 au moyen d’une formule officielle datée du 18 juillet 2014. M.________SA a contesté les résiliations mais a été déboutée par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal par arrêts des 20 juin 2016 et 7 octobre 2016, aujourd’hui définitifs et exécutoires. Malgré la résiliation des baux à loyer, M.SA aurait continué à encaisser les loyers des sous-locataires, sans les reverser à la Caisse fédérale de pensions W.. Au 7 novembre 2016, le montant du dommage se chiffrerait pour cette dernière à 1'109'393 francs. Ensuite du séquestre de ses comptes bancaires, la société M.SA aurait invité les sous-locataires occupant les appartements de la Caisse fédérale de pensions W. à s’acquitter de leur loyer sur le compte bancaire de la société F.________SA ouvert auprès de la Banque [...]. c) Par ordonnance du 22 décembre 2016, le Ministère public a notamment ordonné à la Banque [...] la saisie pénale conservatoire de
3 - toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire de la société F.________SA. B.Le 12 janvier 2017, F.________SA a requis la levée du séquestre bancaire de son compte détenu auprès de la Banque [...]. Par ordonnance du 3 février 2017, le Ministère public a rejeté la requête de levée du séquestre bancaire déposée par la société F.________SA (I), a dit que le séquestre du compte bancaire prononcé le 22 décembre 2016 était maintenu (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 15 février 2017, la société F.________SA a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à la levée immédiate du séquestre prononcé, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une juste indemnité lui étant allouée à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu au versement de sûretés à tout le moins d’une valeur de 27'362 fr. 45 correspondant aux sommes encaissées du sous-locataire de M.________SA, à savoir [...], et à ce qu’elle soit autorisée à effectuer mensuellement les ordres permanents en faveur de la société H.SA, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une juste indemnité lui étant allouée à titre de dépens. Par déterminations du 6 mars 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 27 mars 2017, la Caisse fédérale de pensions W. a déposé ses déterminations et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. E n d r o i t :
4 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP ; CREP 13 juin 2016/394). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par l'ayant droit du bien objet du séquestre, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1La recourante invoque une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité, mais également les droits à la propriété et à la liberté économique. Le séquestre opéré sur son compte bancaire détenu auprès de la Banque [...] lui aurait causé un préjudice irréparable et aurait mis en péril sa situation économique. Elle fait valoir que le compte bancaire séquestré servirait essentiellement à s’acquitter de loyers de baux à loyer conclus auprès de H.________SA en son nom, à l’exclusion de P.________SA. 2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
5 - que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées) ; comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). S'agissant en particulier d'un séquestre probatoire portant sur de simples documents, il n'y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP) : il suffit que l'objet du séquestre ait un rapport avec l'infraction (cf. ATF 137 IV 189 consid. 5.1) et présente une utilité potentielle pour l'enquête en cours (TF 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.1).
6 - 2.3En l’espèce, comme le relève à juste titre le Ministère public, la recourante n’explique pas pour quelles raisons des loyers relatifs à des immeubles appartenant à la Caisse fédérale de pensions W., représentant selon la partie plaignante plusieurs centaines de milliers de francs, ont été versés sur son compte bancaire entre les mois de juillet 2015 et décembre 2016 (cf. P. 90/2). Elle n’explique également pas pourquoi des retraits en espèces ont régulièrement été effectués entre le 6 juillet 2015 et le 27 décembre 2016 en faveur de Z. pour un montant total de plus de 130'000 fr. (P. 90/2 ; 10'000 fr. le 25 août 2015, 42’750 fr. le 28 août 2015, 20'000 fr. le 17 septembre 2015, 4'000 fr. le 27 octobre 2015, 6'000 fr. le 1 er juillet 2016, 4'000 fr. le 6 septembre 2016 et 4'450 fr. le 1 er novembre 2016), ni pourquoi des versements ont été effectués en faveur de ce dernier durant la même période pour plus de 100'000 fr. (dont notamment 30'000 fr. le 28 août 2015 et 60'000 fr. le 29 avril 2016). Un versement de 5'000 fr. de M.SA opéré le 25 août 2016 a également été identifié sur le compte de la recourante (P. 90/2, p. 7 du relevé de compte du 01.07.2016 au 29.12.2016). Force est donc de constater que le compte bancaire de la recourante séquestré auprès de la Banque [...] a vraisemblablement été mis à disposition des prévenus Q. et Z.________, gérants de la société M.________SA devenue P.SA, contre lesquels une procédure pénale est ouverte pour escroquerie et gestion déloyale. A ce stade, on ne saurait donc exclure une complicité de la part de F.SA, laquelle a encaissé des revenus appartenant à la Caisse fédérale de pensions W., au vu des liens certains qui existent entre elle et Z. en particulier. Les conditions posées à l'art. 263 CPP sont dès lors réalisées. Ainsi, la recourante ne saurait invoquer la garantie de la propriété puisqu'il est démontré que l'atteinte à ce droit repose en l'occurrence sur une base légale et un intérêt public suffisant. La recourante ne saurait non plus invoquer une violation de sa liberté économique. Le séquestre est en effet limité à un seul compte bancaire, dont le solde s’élevait au 27 décembre 2016 à 14'698 fr. 70. La privation d’un tel montant n’est susceptible de causer à la recourante qu'un
7 - préjudice limité et n’empêche en rien celle-ci de poursuivre ses activités, les extraits du compte bancaire litigieux mettant en évidence des encaissements de plusieurs centaines de milliers de francs pour les années 2015 et 2016. La recourante ne démontre d’ailleurs pas le risque pour son existence en produisant l’entier de sa situation financière. Les principes de la proportionnalité et de subsidiarité sont par conséquent eux aussi respectés. 3.En définitive, le recours doit donc être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2), pour la défense raisonnable de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours. Trois heures d’activité seront retenues, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 900 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 72 fr., soit un total de 972 francs. Cette indemnité sera allouée à la Caisse fédérale de pensions W.________ et mise à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 février 2017 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.SA. IV. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à la Caisse fédérale de pensions W. pour la procédure de recours, à la charge de F.________SA. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Sivilotti, avocat (pour F.SA), -Ministère public central, et communiqué à : -Me Jacques Michod, avocat (pour la Caisse fédérale de pensions W., -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Banque [...],
[...], Legal Banking Services, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :