Recours pénal déclaré irrecevable faute de sûretés

CREP pe15-008871-510/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale14 août 2015Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public. La Chambre des recours pénale lui a ordonné de fournir des sûretés de CHF 550 d’ici au 27 July 2015, en l’avertissant qu’à défaut, le recours ne serait pas examiné. Il n’a pas versé les sûretés et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable en vertu de l’Art. 383 CPP et a laissé les frais de recours de CHF 220 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 CPP; sûretés en garantie des frais dans les recours pénaux et conséquence du défaut de paiement. L’autorité de recours peut exiger de la partie plaignante qu’elle fournisse, dans un délai fixé, des sûretés destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels. Les sûretés ne sont réputées fournies dans le délai que si elles parviennent au tribunal, sont versées en faveur du tribunal auprès de la Poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies à temps et qu’aucune prolongation ou restitution du délai n’est demandée, l’autorité n’entre pas en matière sur le recours. Les frais peuvent alors être laissés à la charge de l’État en vertu de l’Art. 423 CPP.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 510 PE15.008871-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 14 août 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2015 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.008871-NPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 3 juillet 2015, R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois. Par avis du 7 juillet 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 27 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappealnon-entry ordercriminal procedurecourt costs

Yes. Since the required security was not furnished within the deadline and no extension or restitution was requested, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CPP, failure to provide ordered security within the time limit prevents the appeal authority from entering into the appeal.

The appeal costs, consisting only of the court fee, were left to the State.

Because the appeal was inadmissible, the court applied the cost rule leaving the costs to the State.

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