Appeal inadmissible for failure to post security

CREP pe15-008799-484/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale12 août 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

F.________ appealed a Lausanne public prosecutor’s dismissal order. The Cantonal Criminal Appeals Chamber had ordered him to post CHF 550 security by 16 July 2015, warning that failure to pay would bar review. He did not pay and sought no extension or restoration of time. The court therefore declared the appeal inadmissible under Art. 383 para. 2 CPP and left the appeal fee of CHF 220 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for appeal by private complainant; non-entry upon failure to provide security within the prescribed time. The appeal authority may require the complainant to furnish security to cover possible costs and compensation. Security is deemed timely if delivered to the authority, paid in favour of the post office, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the term. If security is not furnished in time and no extension or restitution is sought, the authority must not enter into the appeal. Costs of the appeal proceedings may be left to the State when the appeal is not entered into (consid. 1-3).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 484 PE15.008799-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 août 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juin 2015 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.008799- YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 20 juin 2015, F.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 26 juin 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 16 juillet 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. F., -M. P., -Ministère public central, et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappealprivate complainantcriminal procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of ordered security

Solution extraite

No. Because the appellant did not provide the required security within the deadline and requested neither an extension nor restitution, the appeal could not be heard.

Motifs extraits

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appeal authority may require security from the private complainant; if the security is not provided in time, the authority does not enter into the appeal.

Question juridique clé

How to allocate the costs of the appeal proceedings

Solution extraite

The appeal costs of CHF 220 were left to the State.

Motifs extraits

As the procedure ended with inadmissibility, the court applied Art. 423 para. 1 CPP and fixed the sole fee under Art. 422 para. 1 CPP and the cantonal fee tariff.

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