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TRIBUNAL CANTONAL
816
PE15.008746-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 15 CP, 319 ss et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par
A.S.________ et B.S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le
13 septembre 2016 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE15.008746-CMI, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) B.S.________ et C.S.________ sont mariés depuis plus de vingt
ans et ont trois enfants communs, dont un fils majeur E.S., qui vit
actuellement avec son père et ses grands-parents D.S. et
A.S.________.
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2 -
Sur décision unilatérale de C.S., le couple s’est séparé
en avril 2015. Depuis le mois de mars 2015, la prénommée entretient une
relation intime avec le prévenu, Q., lui-même séparé de sa propre
épouse. B.S.________ aurait éprouvé des difficultés à accepter les
changements survenus au sein de son couple. Il se serait montré très
insistant envers sa femme, afin qu’elle revienne vivre à ses côtés, et
virulent envers Q.. Ces derniers se plaignent d’avoir été harcelés
de manière répétée lors de leurs déplacements ou à leurs domiciles
respectifs, non seulement par B.S., mais également par
E.S.________ et A.S..
Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été
accordées à C.S. à l’encontre de son époux le 29 mai 2015 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Toutefois, les tensions auraient perduré et se seraient cristallisées durant
la nuit du 14 au 15 juillet 2015, lorsqu’une violente altercation a éclaté
devant le domicile de Q., à [...], [...], où C.S. se trouvait
également.
B.S.________ et A.S.________ ont déposé plainte contre
Q.________ les 13 et 19 août 2015, au motif que ce dernier les aurait
blessés lors de l’altercation susmentionnée. Dans ce contexte, Q.,
ayant lui aussi été blessé, a affirmé en substance s’être défendu des
prénommés qui l’auraient successivement insulté, puis agressé en le
frappant, faits pour lesquels ils ont été déférés séparément.
b) Le déroulement des évènements aurait débuté vers 23h00,
lorsque E.S. se serait rendu au domicile du prévenu pour supplier
sa mère de rentrer à la maison. Ce tapage a réveillé Y., gendarme
et voisin de Q., qui a requis l’intervention de la police. E.S.________
a été accompagné au service de psychiatrie du CHUV en raison de son
état psychique par l’équipe dépêchée sur place.
Par la suite, vers 01h00, A.S., accompagné de son
épouse et vraisemblablement avisé de la situation par B.S., s’est
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rendu sur les lieux et aurait d’emblée insulté Q., venu lui ouvrir la
porte de son immeuble afin qu’ils montent discuter dans son appartement.
Il se serait dirigé vers lui en gardant une main dans la poche de son
pantalon. Craignant qu’il n’y ait dissimulé une arme ou un autre objet
dangereux, Q. lui aurait demandé ce qu’il cachait. A.S.________ se
serait alors emparé d’un manche de pioche scié en bois d’environ 60 cm
de long et 10 cm de circonférence, qu’il aurait emmené avec lui depuis
son domicile, et se serait avancé dans sa direction avec la volonté de le
frapper.
Q.________ se serait senti menacé et aurait poussé A.S.________
qui serait tombé dans la haie. A cet instant, B.S.________ aurait surgi d’un
buisson et hurlé qu’il ne fallait pas battre son père. Il se serait ensuite jeté
sur Q.. Les deux hommes auraient alors basculé dans la haie et
auraient vraisemblablement échangé des coups et des injures.
C.S. aurait tenté de les séparer, mais son mari l’aurait ceinturée et
maintenue de force au sol.
Après s’être redressé de sa chute, A.S.________ aurait frappé
Q.________ à deux reprises à la tête au moyen du manche de pioche
précité, alors que ce dernier aidait C.S.. A.S. aurait en
outre frappé Y..
A la suite d’un second coup l’ayant blessé à la base du crâne,
Q. se serait exclamé « putain, quel connard ce vieux ! » et aurait
mis son bras autour du cou de A.S.________ afin de le contenir au sol. Ce
dernier serait vraisemblablement tombé dans la haie une nouvelle fois.
Q.________ aurait tiré avec force l’oreille droite de B.S.________ et lui aurait
mis son index gauche dans la bouche afin qu’il lâche C.S., qu’il
maintenait de force au sol. B.S. l’aurait alors mordu au sang.
c) Selon les constats médicaux des 16 et 18 juillet 2015,
B.S.________ a souffert de plusieurs griffures au niveau de la tête, du cou,
de l’oreille et du bras droits ainsi que de plusieurs ecchymoses, dont deux
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marquées, l’une à l’intérieur de la jambe droite et l’autre dans sa bouche
au niveau de la lèvre inférieure.
Selon les constats médicaux des 15 et 19 juillet 2015,
A.S.________ a souffert de plusieurs griffures et d’ecchymoses prononcées
aux avant-bras, dont deux plaies sur les faces interne et externe du coude
droit, ainsi que d’ecchymoses plus légères au niveau de l’abdomen, du
thorax et du dos.
Selon les constats médicaux des 15 et 17 juillet 2015,
Q.________ a souffert de deux plaies, l’une au niveau du côté droit de
l’arrière du crâne et l’autre à l’index gauche, ainsi que de légères griffures
aux jambes et au dos.
d) A.S.________ a dénoncé dans sa plainte pénale du 13 août
2015 le comportement de Q.________ qui aurait téléphoné au volant de son
véhicule à Echallens le 16 juillet 2015, vers 08h15. De son côté, Q.________
a expliqué que cet appel aurait été effectué alors que son véhicule était à
l’arrêt et que son appel visait à signaler à la police le comportement de
A.S.________ qui, accompagné de son père et de son fils, se serait rendu le
matin même à proximité de son domicile, en sachant que C.S.________ s’y
trouvait, et qui les aurait suivis en voiture.
Dans ce contexte tendu, plusieurs plaintes pénales ont été
déposées de part et d’autre (cf. acte d’accusation du 13 septembre 2016
p. 3 ss ch. 1 à 4).
e) Le 12 février 2016, le Procureur a adressé aux parties un
avis de prochaine clôture dans lequel il a indiqué qu’il entendait rendre
une ordonnance de classement en faveur de Q.________ pour avoir frappé
B.S.________ et A.S.________ le 14 juillet 2015 à [...] et pour avoir téléphoné
en conduisant.
Dans le même avis, il a indiqué qu’il allait mettre en
accusation devant le Tribunal :
-
5 -
-
B.S.________ pour avoir injurié, menacé, frappé Q.________ et fait circuler
des propos diffamatoires à son sujet, pour avoir injurié et empoigné
C.S.________ et pour ne pas avoir respecté l’interdiction de l’approcher, en
2015, à [...];
-
A.S.________ pour avoir frappé Q.________ et Y.________ le 14 juillet 2015 à
[...];
-
Q.________ pour avoir injurié B.S.________ et A.S.________ les 11 et 14
juillet 2015 à [...].
B.a) Le 13 septembre 2016, le Procureur de l’arrondissement du
Nord vaudois a mis en accusation A.S., B.S. et Q.________
comme annoncé dans son avis de prochaine clôture.
b) Par ordonnance du 13 septembre 2016, le Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles
simples et contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a notamment considéré que les
agissements du prénommé relevaient de la légitime défense.
C.Par acte du 26 septembre 2016, B.S.________ et A.S.,
sous la plume de leur défenseur commun, ont recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du
dossier au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois afin que celui-ci
rende un acte d’accusation complémentaire renvoyant Q. devant
le Tribunal de police comme accusé de lésions corporelles simples.
Le 14 novembre 2016, le Ministère public a renoncé à se
déterminer. Il s’est référé à l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du
recours.
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6 -
Par déterminations du 25 novembre 2016, Q.________ a conclu,
avec suite de dépens, au rejet du recours et à la confirmation de
l’ordonnance de classement du 13 septembre 2016. Il a également produit
une liste des opérations effectuées par son conseil depuis le prononcé de
l’ordonnance de classement.
E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui,
dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396
al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours formé par A.S.________ et B.S.________ est recevable.
2.
2.1Les recourants contestent l’existence d’un cas de légitime
défense et font grief au Procureur d’avoir violé le principe in dubio pro
duriore. Ils considèrent que si le Procureur avait eu des doutes sur la
culpabilité, il devait renvoyer Q.________ devant le Tribunal de police au
même titre que les autres protagonistes.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
- 7 -
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en
présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive.
Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid.
7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF
1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.2.2 En vertu de l’art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou
menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des
moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense fait partie des motifs de classement visés
par l'art. 319 al. 1 let. c CPP (CREP 21 août 2014/595 ; Roth,
- 8 -
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP ; Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 11
ad art. 319 CPP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise; il doit
s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique
que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire
incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition
n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu
de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée
aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une
aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1
consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une
attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé
n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense; tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la
gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les
moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui
en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine
d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où
il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des
raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de
mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
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part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers
en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser
l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV
49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65
consid. 2a).
2.2.3 Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a
excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge
atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable
d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de
manière coupable (al. 2).
Selon la jurisprudence, l’auteur n’agit pas de manière coupable
si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou
du saisissement et pour autant que la nature et les circonstances de
l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La loi ne
précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire, lequel doit toutefois
revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas
en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de
déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient
excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé
l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation
ou de saisissement nécessaire (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009
consid. 3.2 ; ATF 102 IV 1, JdT 1977 IV 69).
2.3En l’occurrence, il ressort du dossier que A.S.________ et
B.S.________ ont subi des lésions corporelles causées par le prévenu
Q.________ (P. 6/2 et 6/3 ; P. 7/2 et 7/3). Le Procureur a cependant
considéré que ces lésions corporelles relevaient de l’exercice de la
légitime défense par Q.________, qui serait proportionnée en raison du fait
que les recourants l’auraient agressé sans laisser de place à d’éventuels
pourparlers, les autres blessures de ceux-ci ayant été causées par les
coups qu’ils avaient eux-mêmes donnés aux différents protagonistes de
l’altercation et leurs chutes répétées dans les buissons.
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Il ressort également du dossier que A.S.________ et B.S.________
se sont rendus chez Q.________ pour manifester leur mécontentement.
Toutefois, la suite des évènements, soit les raisons qui ont par exemple
amené le prévenu Q.________ à pousser A.S.________ dans la haie, ne sont
pas claires. Il semblerait que A.S.________ se soit muni d’un manche de
pioche de 60 cm de long et de 10 cm de circonférence qu’il dissimulait
avec sa main et que ce soit pour cette raison que le prévenu aurait poussé
A.S.________ dans la haie et aurait fait de même avec son fils B.S.________
venu en renfort. Q.________ aurait donc donné le premier coup. Il s’en est
suivi une bagarre durant laquelle les agissements des uns et des autres ne
sont, en l’état actuel du dossier, pas clairs.
Le classement rendu en faveur de Q.________ ne paraît ainsi
pas adéquat puisque les éléments au dossier ne révèlent pas un état de
fait suffisamment précis et ne permettent en l’état pas de confirmer
l’existence d’une légitime défense, celle-ci n’étant toutefois pas exclue. Il
convient ainsi d’engager l’accusation également contre Q.________ pour
lésions corporelles simples et de le renvoyer en jugement en relation avec
les faits survenus dans la nuit du 14 au 15 juillet 2015.
Le classement en faveur de l’intimé pour contravention à la
LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS
741.01) pourra quant à lui être confirmé.
3.En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la
cause retourné au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 2.3 supra).
Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont
procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une juste
indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de
l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF
6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire
produit, cette indemnité sera fixée à 300 fr. (1 heure à 300 fr.), plus un
montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au
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sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i
LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il
convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à
son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91
consid. 3.1.2) –, par 24 fr., soit 324 fr. au total. Elle sera allouée à
A.S.________ et à B.S., créanciers solidaires, et mise à la charge de
Q., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, in
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 436 CPP, p. 1913 ; Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich St-
Gall 2013, n. 1 ad art. 436 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront également mis à la charge de Q.________, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 13 septembre 2016 est annulée en tant
qu’elle met Q.________ au bénéfice d’un classement pour
lésions corporelles simples.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. L’indemnité due à A.S.________ et B.S.________, créanciers
solidaires, pour la procédure de recours, est fixée à 324 fr.
(trois cent vingt-quatre francs).
V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs) ainsi
que l’indemnité allouée aux recourants, solidairement entre
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eux, par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs), sont mis à la
charge de Q..
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.S. et B.S.),
-Me Guy Longchamp, avocat (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :