351 TRIBUNAL CANTONAL 657 PE15.008668-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 64 al. 1, 89 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2015 par T.________ contre l’ordonnance de condamnation à une amende pour défaut de comparution rendue le 3 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.008668-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Ensuite d’une collision sur les pistes de ski du domaine skiable des Diablerets le 28 mars 2015, une instruction pénale a été ouverte notamment contre T.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été adressée pour notification à T.________ le 3 septembre 2015, par pli recommandé ; selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli contenant ladite ordonnance lui a été remis le 8 septembre 2015. Le délai de recours a commencé à courir le lendemain, pour arriver à échéance le vendredi 18 septembre
Mis à la poste le 24 septembre 2015, le recours est donc tardif.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :