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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.008618-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par W.________
contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 19 juin 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.008618-DBT,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par écriture du 24 juin 2015, W.________, ayant fait l’objet d’un
ordre de relaxation le même jour, a déclaré retirer son recours contre
l’ordonnance de détention provisoire du 19 juin 2015. Il convient d’en
prendre acte et de rayer la cause du rôle.
- 2 -
2.Selon l'art. 428 al. 1, 2
e
phrase CPP (Code de procédure pénale
du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est
considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure
de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1
re
phrase CPP).
En l’espèce, W.________ a retiré son recours, qui était devenu
sans objet, l’intéressé ayant finalement obtenu ce qu’il demandait, soit sa
mise en liberté provisoire. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) les frais de la procédure de recours, constitués
de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), par 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au
total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de W.________ est fixée à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 3 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Franck Tièche, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :