353 TRIBUNAL CANTONAL 438 PE15.008618-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2015 par W.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 19 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.008618-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par écriture du 24 juin 2015, W.________, ayant fait l’objet d’un ordre de relaxation le même jour, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de détention provisoire du 19 juin 2015. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
phrase CPP). En l’espèce, W.________ a retiré son recours, qui était devenu sans objet, l’intéressé ayant finalement obtenu ce qu’il demandait, soit sa mise en liberté provisoire. Il se justifie dès lors de laisser à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité due au défenseur d’office de W.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :