351 TRIBUNAL CANTONAL 644 PE15.008546-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 180 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2016 par A.I.________ et B.I.________ contre l'ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 5 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.008546-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 mai 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, sur plainte déposée par [...] le 4 mai 2015 (P. 4), a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contreA.I.________, chef du service de la voie auprès des [...] (ci-après : [...]), pour lésions corporelles graves par
2 - négligence. Le plaignant a exposé que, le 3 février 2015, à la gare de [...], où il travaillait ce jour-là comme auxiliaire des L., un amas de glace avait glissé du toit et lui était tombé dessus. Du fait de cet accident, le plaignant a souffert d'une fracture de la colonne lombaire et d'une contusion à la cuisse droite, lésions susceptibles d'entraîner des troubles neurologiques et une boiterie durables, selon les pièces médicales au dossier (P. 12 et P. 24). b) Durant l'instruction, le Procureur a requis que B.I. soit entendu comme personne appelée à donner des renseignements. Fils du prévenu, B.I.________ est également le responsable de l’équipe de déneigement qui se trouvait à [...] le jour de l’accident (cf. PV aud. 1 de A.I.________ du 22 octobre 2015, lignes 54 à 58). B.I.________ a reçu un formulaire de rappel des droits pour une personne appelée à donner des renseignements avant son audition. Cette pièce rappelait le droit de refuser de déposer et de collaborer selon l’art. 180 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), étant précisé que s'il parlait, ses déclarations pouvaient être utilisées comme moyen de preuve. B.I.________ l'a signé. L'audition s'est ensuite déroulée le 13 juin 2016. Le Procureur a demandé à B.I.________ s'il avait pris connaissance du formulaire ad hoc et s'il était en mesure de répondre aux questions. B.I.________ a répondu par l'affirmative (PV aud. 2, lignes 18 et 20). Le Procureur lui a ensuite demandé quels étaient ses liens avec A.I.________ ; B.I.________ a répondu que A.I.________ était son père (PV aud. 2, lignes 23 à 25). L'audition s'est poursuivie mais sans réaction particulière du Procureur, notamment sans information particulière sur le droit de ne pas témoigner contre un proche. c) Le 17 août 2016, le Procureur a avisé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et du fait qu'il prévoyait de mettre en accusation le prévenu devant le Tribunal pour lésions corporelles graves par négligence (Procès-verbal des opérations du 17 août 2016).
3 - A.I.________ Par courrier du 31 août 2016 de son défenseur, l’avocat Christophe Misteli, A.I.________ a requis le retranchement du procès-verbal d'audition de B.I., au motif que celui-ci n'avait manifestement pas été informé du droit de refuser de déposer contre son père (P. 33). b) Par ordonnance du 5 septembre 2016, le Procureur a rejeté la requête de retranchement du procès-verbal d'audition de B.I. (I) et dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (II). Il a considéré qu'entendu comme personne appelée à donner des renseignements, B.I.________ avait signé le formulaire ad hoc mentionnant expressément son droit de refuser de déposer et de collaborer et qu'il avait ainsi accepté librement et en pleine connaissance de cause de répondre aux questions posées par le Ministère public, auquel il avait d'ailleurs répondu être disposé et en mesure de le faire. C.Par acte du 16 septembre 2016, A.I.________ et B.I.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance du 5 mai 2016. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens que le procès-verbal d'audition de B.I.________ du 13 juin 2016 dans le dossier [...] et tout document s'y référant (courrier, citation, motivation, etc.) soient retranchés du dossier. Ils ont en outre requis l'effet suspensif en invoquant un risque de préjudice irréparable. Les recourants ont produit un bordereau de pièces contenant la déclaration adressée le 14 septembre 2016 au Ministère public, par laquelle B.I.________ avait requis que sa déclaration du 13 juin 2016 soit retirée du dossier, arguant que cette preuve ne serait pas exploitable dès lors qu'il n'avait pas été informé de son droit de refuser de "témoigner" contre un proche, en l'occurrence contre son père (P. 36/2/4).
4 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2016 rendue ensuite de la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, le Président de la Cour de céans a invité le Ministère public à sursoir à la mise en accusation de A.I.________ jusqu’à ce qu'il soit statué sur le recours déposé. Le 22 septembre 2016, le plaignant, par son conseil Alessandro Brenci, a demandé à se déterminer sur le recours déposé par A.I.________ etB.I.________. Répondant par pli du 27 septembre 2016 dont copie a été adressée au Ministère public et au défenseur du prévenu, la direction de la procédure lui a fait savoir qu'il n'était, à ce stade, pas ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 30 juillet 2015/511 consid. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
5 - Le recours de A.I.________ et de B.I.________ a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 1.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l’espèce, si A.I.________ en tant que prévenu, a la qualité pour recourir contre l’ordonnance du 5 septembre 2016 rejetant sa requête de retranchement de pièce du 31 août 2016, il ne paraît pas en aller de même de B.I.. En effet, celui-ci n’a pas la qualité de partie au sens de l’art. 104 CPP, mais seulement celle d’autre participant à la procédure au sens de l’art. 105 al. 1 let. d CPP. En tant que tel, la qualité de partie ne lui est reconnue que pour autant qu’il soit directement touché dans ses droits et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP). Ainsi, une personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 CPP peut se voir reconnaître la qualité de partie si l’atteinte à ses droits est directe, immédiate et personnelle (ATF 137 IV 280, SJ 2012 I 219). B.I. qui a ce statut, soutient être lésé par la décision litigieuse dans la mesure où il aurait été amené à déposer contre son propre père, sans la conscience qu'il pouvait refuser de le faire ; il estime avoir un intérêt personnel à ce que la déposition, si elle nuit à son père, ne soit pas maintenue au dossier (recours, p. 2). On peut se demander si B.I.________ ce faisant, peut se prévaloir d’une atteinte directe, immédiate et personnelle à ses propres droits. On constate au surplus que ce dernier n’a pas invoqué ces droits devant le procureur avant que l'ordonnance attaquée soit rendue, pour demander le retrait de son procès-verbal d’audition. En effet, la requête de retranchement émanait du seul prévenu. Dans la mesure où l’ordonnance attaquée statue uniquement sur cette requête, B.I.________ ne paraît pas pouvoir se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette
6 - ordonnance et ne paraît donc pas avoir la qualité pour recourir contre celle-ci. La question peut toutefois demeurer indécise dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, comme on va le voir. 2.B.I.________ 2.2B.I.________ a manifestement été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements et non en tant que témoin du fait qu’il était le responsable de l’équipe de déneigement qui se trouvait à[...] le jour de l’accident (cf. PV aud. 1 de A.I.________ du 22 octobre 2015, lignes 54 à 58) de sorte que sans être lui-même prévenu, il pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Selon la doctrine, la personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. d CPP détient les mêmes prérogatives en matière d’audition que les prévenus ; selon l’art. 180 al. 1 in fine CPP, les dispositions concernant l’audition de prévenus sont applicables par analogie ; cette situation impose à l’autorité de l’informer en particulier de son droit de refuser de déposer, conformément à l’art. 181 al. 1 CPP (Dupuis et al., Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2016, n. 12 et 14 ad art. 178 CPP). Concernant les conséquences d’un défaut d’information, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les dépositions de la personne appelée à donner des renseignements sont exploitables si les autorités pénales n’attirent pas son attention sur son droit de refuser de déposer (ATF 141 IV 20 consid. 1.2.3, JdT 2015 IV 191). Selon certains auteurs, il s’agit d’une simple violation d’une prescription d’ordre sans effet d’inexploitabilité (cf. les références citées par Dupuis et al., op. cit. n. 6 ad art. 181 CPP). 2.3L’art. 177 CPP dispose qu’au début de la première audition, l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur
7 - d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité (al. 2). L'autorité attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l'audition n'est pas exploitable (al. 3). La conséquence de l’inexploitabilité de l’audition est que le procès-verbal d’audition doit être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit (art. 141 al. 5 CPP ; Kerner, Basler Kommentar StPO, 2 e éd. 2014, n. 15 ad art. 177 CPP). En l'espèce, si B.I.________ avait été entendu en tant que témoin, son audition n'aurait pas été exploitable et le procès-verbal d’audition aurait dû être retranché du dossier, puisqu’il n’aurait pas été informé de son droit de refuser de témoigner dans une instruction pénale dirigée contre son père et qu’il a fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner par déclaration du 14 septembre 2016. 2.4Toutefois, précisément,B.I.________ a été entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements. La différence avec le témoin est que le témoin a l’obligation de témoigner et de dire la vérité (art. 163 al. 2 CPP), sous réserve du droit de refuser de témoigner (cf. art. 168 à 176 CPP). C’est pourquoi l'autorité doit attirer l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu, sous peine d’inexploitabilité de l’audition dans les cas où cette information n'a pas été donnée et où le témoin a fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner (art. 177 al. 3 CPP). En revanche, les personnes appelées à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. b à g CPP ne sont pas tenues de déposer (art. 180 al. 1 CPP, qui précise que les dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par analogie). 2.5En l’espèce, B.I.________ a été informé avant le début de son audition, conformément à l'art. 181 al. 1 CPP applicable aux personnes
8 - appelées à donner des renseignements, de son droit de refuser de déposer (cf. le formulaire de droits et obligations signé parB.I.________). Les dispositions sur l’audition des témoins rappelées ci-dessus (art. 177 al. 2 et 3 CPP ; cf. consid. 2.3 supra) ne sont pas applicables. A cet égard, les recourants citent à mauvais escient un passage de doctrine auquel ils tentent de faire dire que si des proches acceptent de déposer comme personne appelée à donner des renseignements, ils doivent être entendus en qualité de témoins (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e
édition, Schulthess 2011, § 1031). Or, les auteurs en question disent simplement qu’à la différence de ce qui prévalait dans nombre de codes de procédure cantonaux, les proches du prévenu ne sont pas nécessairement entendus à titre de renseignement, mais sont en principe entendus comme témoins (à moins qu’ils doivent l’être comme personne appelée à donner des renseignements en vertu de l’art. 178 CPP). Si, comme en l'espèce, un proche est entendu comme personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. b à g CP, les règles concernant les témoins ne lui sont évidemment pas applicables. 3.Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise échappe à la critique en tant qu’elle constate que le procès-verbal d’audition deB.I.________ est parfaitement exploitable et n’a donc pas à être retranché du dossier. Il s’ensuit que le recours de A.I.________ doit être rejeté et le recours de B.I.________ rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid.1.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.I.________ est rejeté. II. Le recours de B.I.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L'ordonnance du 5 septembre 2016 est confirmée. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis pour moitié à la charge de A.I.________ et pour moitié à la charge de B.I., solidairement entre eux. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christophe Misteli, avocat (pour A.I. et B.I.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Me Allessandro Brenci, avocat (pour V.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :