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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.008504-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 31, 173, 174 et 303 CP ; 318 et 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2016 par
F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.008504-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 avril 2012, H.________ a déposé plainte contre
F.________ pour faux témoignage notamment. Il était en substance
reproché à ce dernier d’avoir, lors d’une audience tenue le 6 septembre
2011 par le Tribunal civil [...] durant laquelle il était entendu en qualité de
témoin, fait une fausse déposition en affirmant qu’il avait accordé
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plusieurs prêts en 2007 et en 2008 à feu [...], ancien compagnon
d'H., alors que, selon ce dernier, ces prêts étaient fictifs.
Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert
une instruction pénale contre F. référencée sous n° PE12.007919-
DMT. Après avoir procédé à plusieurs mesures d’instruction, notamment à
l’audition de l’intéressé, il a, par ordonnance du 15 avril 2014, classé la
procédure pénale dirigée contre ce dernier.
Par acte du 8 mai 2014, H.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
de classement.
Par arrêt du 9 septembre 2014, la Chambre des recours pénale
a annulé l’ordonnance de classement, au motif qu’il existait de trop
nombreuses zones d’ombre dans cette affaire complexe pour pouvoir
écarter, à ce stade, une éventuelle mise en accusation de F.,
quand bien même le plaignant H. semblait chercher à affermir sa
position sur le plan civil. La Cour de céans a renvoyé le dossier au
Ministère public pour qu’il procède à des mesures d’instruction
complémentaires. Il l’a en outre invité à examiner si d’éventuelles
infractions fiscales ou de droit commun entraient en considération, de
même qu’une éventuelle violation de la Loi sur le blanchiment d’argent
(LBA ; RS 955.0).
Par ordonnance du 24 août 2015, le Ministère public, après
avoir procédé au complément d’enquête requis, a ordonné à nouveau le
classement de la procédure pénale dirigée contre F., considérant
que celui-ci ne s’était rendu coupable d’aucune infraction pénale et qu’une
condamnation en cas de renvoi devant l’autorité de jugement paraissait
pouvoir être exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude.
Par arrêt du 12 avril 2016, la Chambre des recours pénale a
confirmé le classement de la procédure dirigée contre F.. Elle a en
substance retenu qu’un indice du caractère au moins partiellement fictif
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des prêts en cause résidait dans le fait que des créances alléguées à
l’encontre de feu [...] ne paraissaient pas avoir été intégralement portées
à la connaissance des autorités fiscales dans ses déclarations des années
2006 à 2008. Cependant, la Cour de céans a considéré que, compte tenu
de l’ensemble des circonstances, les éléments au dossier suffisaient à
établir, au degré de vraisemblance requis, la réalité des dettes reconnues,
de sorte qu’un renvoi devant l’autorité de jugement pour faux témoignage
aboutirait vraisemblablement à un acquittement plutôt qu’à une
condamnation, les éléments constitutifs objectifs de l’infraction
n’apparaissant pas réalisés.
b) Le 22 août 2013, F.________ a déposé plainte contre
H.________ pour dénonciation calomnieuse, en raison des accusations
portées par ce dernier dans sa plainte du 30 avril 2012.
Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert
une enquête pénale contre le prénommé sous référence n° PE13.017639-
DMT.
Par ordonnance du 3 septembre 2013, le Ministère public a
suspendu cette procédure, au motif que l’issue de l’affaire dépendait de la
procédure n° PE12.007919-DMT, encore pendante à cette époque.
B.a) Le 22 avril 2015, F.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale dirigée personnellement contre G., avocate de H.,
pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation.
Il reprochait à cette dernière d’avoir, sans fondement, tenu des
accusations à son égard propres à provoquer l’ouverture d’une procédure
pénale, en affirmant des faits qu’elle savait inexacts, afin de tenter
d’obtenir des informations qui lui faisaient défaut dans le litige civil.
F.________ se référait pour l’essentiel à l’acte de recours du 8 mai 2014
contre l’ordonnance de classement rendue le 15 avril 2014 (n°
PE12.007919-DMT). Il ressortirait de cet acte que G.________ l’aurait, sous
sa signature, nouvellement et sur la base d’aucune pièce, accusé de s’être
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rendu coupable d’abus de confiance et de défaut de vigilance en matière
d’opérations financières et de droit de la communication. Elle aurait en
outre allégué que les prêts consentis en 2007 et en 2008 par F.________ en
faveur de feu [...] étaient fictifs.
F.________ a produit un bordereau de pièces à l’appui de sa
plainte, dans lequel figure, notamment, l’acte de recours du 8 mai 2014,
les observations complémentaires du 18 août 2014 et une télécopie
adressée le 3 février 2015 par Me G.________ à l’avocat de F., Me
[...].
b) Le 6 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a ouvert la présente instruction pénale (n° PE15.008504-DMT) contre
G. en raison de faits dénoncés par F..
Par ordonnance du 1
er
juin 2015, le Procureur a suspendu la
procédure précitée, au motif que celle-ci dépendait de l’issue de la
procédure n° PE12.007919-DMT, laquelle était toujours pendante à cette
date et dont il paraissait indiqué d’attendre la fin.
Ensuite d’une demande formulée le 8 août 2016 par F.,
le Ministère public a, le 29 août 2016, ordonné la reprise de la procédure
pénale n° PE15.008504-DMT, au motif que l’affaire n° PE12.007919-DMT
avait définitivement pris fin par l’arrêt de la Chambre des recours pénale
du 12 avril 2016.
c) Par avis de prochaine clôture du même jour, le Ministère
public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de
classement au bénéfice de Me G.________ et leur a fixé un délai afin
qu’elles présentent leurs éventuelles réquisitions de preuve.
Le 20 septembre 2016, F.________ a requis la convocation de
G.________ et de son client H.________ à une audition.
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d) Par ordonnance du 30 septembre 2016, approuvée le 4
octobre 2016 par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre G., pour
dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation (I), et a laissé les frais
de la procédure à la charge de l’Etat (II).
En premier lieu, le Procureur a écarté la requête d’audition de
G. et de son client, au motif que les autorités de poursuite pénale
n’avaient pas la compétence d’entrer en matière sur un litige civil
opposant les parties et que les éléments au dossier étaient suffisants pour
lui permettre de se forger sa conviction sur l’issue à donner à la cause
s’agissant de l’analyse des éléments constitutifs des infractions dénoncées
par F..
S’agissant des infractions de diffamation et de calomnie, le
Procureur a considéré qu’il existait un empêchement de procéder car la
plainte déposée le 22 avril 2015 par F. avait été déposée plus de
trois mois après que ce dernier avait eu connaissance des faits pour
lesquels il se prétendait victime d’atteinte à l’honneur, à savoir en avril
2012 et en mai 2014.
En ce qui concerne l’infraction de dénonciation calomnieuse, le
Ministère public a retenu que les éléments recueillis au cours de l’enquête
faisant suite à la plainte déposée le 30 avril 2012 ne permettaient pas de
retenir que G.________ avait dénoncé F.________ à l’autorité en sachant que
ce dernier était innocent. Il s’est à cet égard notamment fondé sur l’arrêt
de la Chambre des recours pénale du 12 avril 2016, qui retenait, non pas
qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée au prénommé, mais que le
renvoi de ce dernier devant l’autorité de jugement conduirait
vraisemblablement à un acquittement, de sorte que l’on pouvait
considérer que G., au moment du dépôt de la plainte du 30 avril
2012 et des démarches subséquentes, avait des raisons de penser que
F. pouvait être coupable des infractions qu’elle avait dénoncées.
Ainsi, selon le Procureur, les conditions de l’infraction de dénonciation
calomnieuse n’étaient pas réalisées.
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6 -
Enfin, le Ministère public a ajouté que la réaction de F.,
s’estimant accusé à tort et tenant l’intéressée pour partiellement
responsable des désagréments subis, était compréhensible, mais qu’il
n’avait formulé aucune prétention civile à cet égard dans le cadre de la
procédure pénale, de sorte qu’il lui appartiendrait, cas échéant, de faire
valoir ses droits par les voies civiles.
C.Par acte du 21 octobre 2016, posté le 24 octobre 2016,
F. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause
étant renvoyée au Ministère public pour qu’il reprenne l’instruction et
établisse les faits.
Par avis du 1
er
novembre 2016, la direction de la procédure a
imparti un délai au prénommé pour qu’il effectue un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés. F.________ s’est acquitté de cette somme en temps utile.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
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En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par F.________ est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
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prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
2.2Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour
lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à
administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré
le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des
preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines
preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il
parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà
recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier
sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013
du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ;
Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP).
La décision négative du Ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle
examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
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l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement
et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).
3.1Le recourant soutient que Me G.________ se serait rendue
coupable de dénonciation calomnieuse en raison des accusations
mensongères qu’elle aurait portées à son égard dans son acte de recours
du 8 mai 2014. Il reproche en outre au Procureur de n’avoir procédé à
aucune mesure d’instruction et d’avoir écarté ses réquisitions tendant à
l’audition de l’avocate et de son client.
3.2Selon l'art. 303 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui
aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une
personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une
poursuite pénale, ou celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des
machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite
pénale contre une personne qu'il savait innocente.
L’intérêt juridiquement protégé par l’art. 303 CP est à la fois
l’honneur des particuliers et l’administration de la justice (Dupuis et al.,
Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 303 CP). La
connaissance, par l’auteur, de l’innocence de la victime recouvre la notion
de connaissance de la fausseté de ses allégations sous l’angle de la
calomnie (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 303 CP). La dénonciation
calomnieuse prime la calomnie (Dupuis et al., op. cit., n. 31 ad art. 303
CP). L’auteur doit savoir que la victime est innocente, comme c’est le cas
pour la calomnie (Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 303 CP). Il ne suffit
pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses
(ATF 136 IV consid. 2.1, JdT 2011 IV 102). Le dol éventuel est ainsi exclu
(ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_32/2011 du 24 février
2011 consid. 1.1). Au cas où l’auteur ne savait pas que la personne visée
était innocente, la diffamation, réprimée par l’art. 173 CP, est applicable
(Dupuis et al., op. cit., n. 31 ad art. 303 CP et les références citées).
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3.3En l’espèce, l’avocate G.________ a agi en tant que mandataire
d’H.. Elle a premièrement déposé plainte contre F. pour
faux témoignage, puis, dans la continuité, interjeté recours par acte du 8
mai 2014 contre une première ordonnance de classement, avant de
déposer des observations le 18 août 2014, dans le cadre desquelles elle a
en substance rappelé les conclusions de son client. A la suite de cela, la
Cour de céans a rendu un premier arrêt, daté du 9 septembre 2014. Elle a
considéré qu’il existait, à ce stade, de nombreuses zones d’ombre et n’a
pas d’emblée exclu que les accusations d’H.________ et donc de son
conseil pouvait être fondées. Elle a par ailleurs invité le Procureur à
instruire l’éventualité que F.________ se soit rendu coupable d’autres
infractions. Ensuite, après un complément d’instruction, la procédure
pénale ouverte contre F.________ a définitivement pris fin par le
classement de la procédure en sa faveur, au motif qu’un renvoi aboutirait
vraisemblablement à un acquittement plutôt qu’à une condamnation.
Cependant, dans son arrêt du 12 avril 2016, la Cour de céans a mentionné
qu’il existait, au regard du dossier (n° PE12.007919-DMT), un élément en
faveur du caractère partiellement fictif des prêts concernés et à tout le
moins une discordance inexpliquée pouvant constituer un indice de faux
témoignage du prénommé. Ainsi, la Cour de céans n’a pas libéré le
recourant sans le moindre doute et n’a, une nouvelle fois, pas exclu,
malgré une instruction approfondie, que les accusations formulées par la
prévenue puissent être au moins partiellement fondées. Dans ces
conditions, on ne saurait affirmer que Me G.________ ait, au moment du
dépôt de son acte du 8 mai 2014, porté des accusations en sachant que
F.________ était innocent. On peut au contraire considérer, à l’instar du
Procureur, qu’elle pouvait, de bonne foi, avoir des raisons de penser que
l’intéressé puisse s’être rendu coupable des infractions qu’elle avait
dénoncées à ce stade.
Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de
dénonciation calomnieuse n’étant pas réalisés, le classement de la
procédure est bien fondé sur ce point. Pour les mêmes motifs, la calomnie
au sens de l’art. 174 CP, doit également être exclue.
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Par ailleurs, le rejet par le Ministère public des réquisitions de
preuve formulées par F.________ ne prête pas le flanc à la critique.
L’audition de G.________ et celle de son client n’amèneraient rien d’utile à
l’enquête pénale. On ne voit en outre pas quelle autre mesure
d’instruction le Procureur aurait pu envisager.
4.1S’agissant de l’infraction de diffamation, le recourant soutient
que sa plainte ne serait pas tardive. Il expose notamment que G.________
aurait répété ses propos diffamatoires figurant dans l’acte de recours du
8 mai 2014 dans le courrier d’observation du 18 août 2014 et dans un fax
adressé le 3 février 2015 à son avocat Me [...].
4.2Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s’adressant à un tiers,
aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de toute autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou
un tel soupçon, sera sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies
(art. 173 ch. 2 CP).
Selon l’art. 31 CP, auquel renvoie l’art. 178 al. 2 CP, le droit de
porter plainte se prescrit par trois mois. Les infractions contre l’honneur ne
sont pas des délits de durée, mais des délits de situations (Dupuis et al.,
op. cit., n. 2 ad art. 178 CP). Les atteintes à l’honneur ne renferment en
général pas d’éléments à caractère durables, chaque acte représentant un
fait ponctuel (ATF 119 IV 199 consid. 2 ; en ce sens TF 6B_599/2014 du 15
décembre 2014 consid. 2.6.1 et 2.6.2). Le délai de plainte court dès le jour
où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur et de l’acte délictueux,
c’est-à-dire des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction
(TF 6B_599/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1).
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4.3En l’espèce, F.________ a déposé plainte le 22 avril 2015. Il
ressort de celle-ci qu’il a eu connaissance de l’auteur des faits et des actes
délictueux au plus tard lorsque l’acte du 8 mai 2014 lui a été communiqué.
Ainsi, la plainte a manifestement été déposée plus de trois mois plus tard,
de sorte qu’elle doit être considérée comme tardive. S’agissant des propos
prétendument diffamatoires répétés dans les observations du 18 août
2014, force est de constater, là également, que la plainte est
manifestement tardive, car déposée au-delà du délai de trois mois prévu
par la loi.
Enfin, les propos tenus par l’avocate G.________ dans son fax
du 3 février 2015 ne sont en rien constitutifs de diffamation. La télécopie
n’a en effet pas été adressée à un tiers, mais à l’avocat de F.________
ensuite d’une interpellation de celui-ci. Par ailleurs, dans son fax, l’avocate
n’a pas outrepassé son devoir d’allégation et de supposition (cf. en ce
sens ATF 131 IV 154 consid. 1.3, JdT 2007 IV 3). De toute manière, à
supposer que les déclarations de Me G.________ soient contraire à
l’honneur, cette dernière pourrait se prévaloir de la preuve libératoire
prévue par l’art. 173 ch. 2 CP, dans la mesure où elle avait, comme on l’a
vu ci-dessus (cf. consid. 4.3), des raisons sérieuses de tenir ses
affirmations de bonne foi pour vraies.
Il découle de ce qui précède que c’est également à juste titre
que le Procureur a ordonné le classement de la procédure s’agissant de
l’infraction de diffamation.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à
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13 -
titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1
CPP ; art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs),
sont mis à la charge de F..
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par le recourant est imputé sur les frais mis à sa charge au
chiffre III ci-dessus.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.,
-Me G.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :