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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.008465-FHA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 173, 174 CP ; 310 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
juin 2015 par F.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mai 2015 par
le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.008465-FHA, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Les 27 et 28 avril 2015, la F., par [...], administrateur
président avec signature individuelle, respectivement X., ont
déposé plainte pénale contre J.________ pour diffamation, subsidiairement
calomnie.
- 2 -
Il est en substance reproché à J.________ d’avoir, le 20 avril
2015, écrit une lettre à X., dans laquelle elle prétend que celui-ci
aurait tenu des propos mettant en cause la F., à savoir notamment
que cette dernière « arnaque ses clients », « gonfle ses factures », fait
preuve « d’un mélange d’incompétence et d’escroquerie » (annexe au PV
aud. 1).
B.Le 18 mai 2015, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
Il a retenu que les griefs de l’intéressée se rapportaient aux activités
professionnelles de X.________ et de la F.________ et ne faisaient passer ni
le praticien, ni la clinique pour des personnes méprisables. L’honneur
professionnel n’étant pas protégé par le droit pénal, l’infraction de
diffamation n’était ainsi pas réalisée.
C.Par acte du 1
er
juin 2015, la F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en
concluant à ce que les propos écrits par J.________ soient reconnus comme
étant attentatoires à l’honneur selon l’art. 173 ch. 1 al. 1 CP. X.________ n’a
pas recouru.
Le 1
er
juillet 2015, le Ministère public a conclu au rejet du
recours, frais à son auteur, en se référant intégralement aux considérants
de son ordonnance.
E n d r o i t :
- Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-
entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée
en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) –
par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf.
art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou
après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police
(art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction
ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement
pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou
que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé
n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées
ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
Se rend coupable de calomnie notamment celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération (art. 174 ch. 1 CP).
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas
d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou
dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses
activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV
47 c. 2a; ATF 117 IV 27 c. 2c; ATF 116 IV 205 c. 2, JT 1992 IV 107; Dupuis
et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art.
173 à 178 CP, p. 1014, et la doctrine citée). Une allégation litigieuse ne
portant atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans sa profession
ou ses affaires, ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss CP (ATF
115 IV 44 c. 1, JT 1990 IV 107). L’honneur professionnel n’est pas protégé
par les dispositions du Code pénal réprimant les atteintes à l’honneur (ATF
119 IV 47 c. 2a ; ATF 105 IV 111 c. 3). Pour apprécier si une déclaration est
attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne
la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances
d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3;
ATF 133 IV 308 c. 8.5.1 précité).
L’affirmation d’un fait attentatoire à l’honneur n’est pas le seul
acte réprimé par l’art. 173 CP. En effet, jeter le soupçon sur autrui (ATF
119 IV 44 c. 2a) ainsi que propager une accusation ou un tel soupçon sur
un tiers constituent également des comportements punissables en vertu
de l’art. 173 CP (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 173 CP et la
jurisprudence citée).
- 5 -
Toute personne morale jouit, de la même façon qu’une
personne physique, du droit à l’honneur (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 26 ad. art. 173 CP). Il faut toutefois
que l’on perçoive une attaque contre la personne morale en tant que telle,
et non pas seulement contre des individus qui agissent pour elle.
L’attaque doit en principe se rapporter à l’activité sociale, qui constitue,
selon la formulation de l’art. 173 ch. 1 al. 1 CP, la « conduite » de la
personne morale. La personne morale est atteinte dans son honneur soit
lorsqu’on suggère qu’elle a une activité sociale méprisable, soit lorsqu’on
la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses
organes ou de ses employés (même s’il n’entre pas dans le but social)
(Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 173 CP).
2.3En l’espèce, la F.________ est une personne morale. Elle peut
ainsi se prévaloir d’une atteinte à l’honneur dès lors que c’est bien
l’activité sociale – et médicale – de celle-ci qui est en cause.
Si l’honneur professionnel n’est pas protégé par le droit pénal,
c’est dans le sens d’une attaque contre les qualités professionnelles de la
victime. En revanche, des accusations de comportement pénalement
répréhensible, soit en l’espèce les accusations d’escroquerie, sont
attentatoires à l’honneur. Or en l’espèce, J.________ a notamment écrit
dans sa lettre du 20 avril 2015 (P. 6/2) : « [...] les habitudes de la clinique
qui arnaque ses clients avec des couronnes et des implants fabriqués en
Chine », « le patients sont informés que leurs couronnés sont fabriques en
Italie, Portugal ou pire en Corée, mais qu’on réalité sont fabrique à bon
marché en Chine » et « je croix qu’il s’agit d’un mélange d’escroquerie et
d’incompétence ». Ces propos sont suffisants pour ouvrir une instruction
pénale pour diffamation contre J.. Que cette dernière prétende
rapporter les propos de X. – qu’il conteste au demeurant avoir
tenus – n’est pas déterminant. Si elle les propage, ne serait-ce qu’auprès
du prénommé lui-même, qui a la qualité de tiers, elle se rend coupable
d’atteinte à l’honneur, sauf preuve libératoire (art. 173 al. 2 CP).
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2.4Dans ces circonstances, c’est à tort que le Procureur a
d’emblée considéré qu’une condamnation pénale de J.________ était
clairement exclue.
3.Le recours doit donc être admis, l’ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale et
procède à l’administration des preuves au sens de l’art. 311 CPP.
La recourante obtenant gain de cause, les frais d'arrêt,
par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 18 mai 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-F.________,
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-M. X.________
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :