351 TRIBUNAL CANTONAL 463 PE15.008465-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 173, 174 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juin 2015 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 mai 2015 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.008465-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Les 27 et 28 avril 2015, la F., par [...], administrateur président avec signature individuelle, respectivement X., ont déposé plainte pénale contre J.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP).
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 c. 2a; ATF 117 IV 27 c. 2c; ATF 116 IV 205 c. 2, JT 1992 IV 107; Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, p. 1014, et la doctrine citée). Une allégation litigieuse ne portant atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans sa profession ou ses affaires, ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss CP (ATF 115 IV 44 c. 1, JT 1990 IV 107). L’honneur professionnel n’est pas protégé par les dispositions du Code pénal réprimant les atteintes à l’honneur (ATF 119 IV 47 c. 2a ; ATF 105 IV 111 c. 3). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1 précité). L’affirmation d’un fait attentatoire à l’honneur n’est pas le seul acte réprimé par l’art. 173 CP. En effet, jeter le soupçon sur autrui (ATF 119 IV 44 c. 2a) ainsi que propager une accusation ou un tel soupçon sur un tiers constituent également des comportements punissables en vertu de l’art. 173 CP (Dupuis et alii, op. cit., n. 11 ad art. 173 CP et la jurisprudence citée).
2.3En l’espèce, la F.________ est une personne morale. Elle peut ainsi se prévaloir d’une atteinte à l’honneur dès lors que c’est bien l’activité sociale – et médicale – de celle-ci qui est en cause. Si l’honneur professionnel n’est pas protégé par le droit pénal, c’est dans le sens d’une attaque contre les qualités professionnelles de la victime. En revanche, des accusations de comportement pénalement répréhensible, soit en l’espèce les accusations d’escroquerie, sont attentatoires à l’honneur. Or en l’espèce, J.________ a notamment écrit dans sa lettre du 20 avril 2015 (P. 6/2) : « [...] les habitudes de la clinique qui arnaque ses clients avec des couronnes et des implants fabriqués en Chine », « le patients sont informés que leurs couronnés sont fabriques en Italie, Portugal ou pire en Corée, mais qu’on réalité sont fabrique à bon marché en Chine » et « je croix qu’il s’agit d’un mélange d’escroquerie et d’incompétence ». Ces propos sont suffisants pour ouvrir une instruction pénale pour diffamation contre J.. Que cette dernière prétende rapporter les propos de X. – qu’il conteste au demeurant avoir tenus – n’est pas déterminant. Si elle les propage, ne serait-ce qu’auprès du prénommé lui-même, qui a la qualité de tiers, elle se rend coupable d’atteinte à l’honneur, sauf preuve libératoire (art. 173 al. 2 CP).
3.Le recours doit donc être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède à l’administration des preuves au sens de l’art. 311 CPP.
La recourante obtenant gain de cause, les frais d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 mai 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -F.________,
LTF). La greffière :