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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.008325-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2015 par
F.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 10 juillet
2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.008325-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) F.________, né en 1949, ressortissant français, fait l’objet
d’une instruction pénale menée par le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois.
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b) Il est reproché au prévenu d’avoir, depuis le printemps 2014
jusqu’au 1
er
mai 2015, à [...], procédé à de nombreux attouchements à
caractère sexuel sur l’enfant [...], née le 3 mai 2007, laquelle souffrait de
dysphasie aiguë. En particulier, le prévenu se serait livré à des pratiques
bucco-génitales sur la fillette, lui aurait léché les fesses et la poitrine et lui
aurait, à deux reprises au moins, montré des films pornographiques. En
outre, il aurait baissé à une reprise son pantalon afin que sa victime lui
prodigue une fellation.
c) Dénoncé par la mère de la victime, [...] (PV d’audition-
plainte du 4 mai 2015, sous PV 1), le prévenu a été appréhendé le 8 juillet
- Entendu le même jour par la police, il a en grande partie admis les
faits, donnant même moult détails au sujet de ses agissements (PV aud.
de police du 8 juillet 2015, R. 6, p. 3 ss, et R. 8 s., p. 8 s., sous PV 3). Il a
confirmé ses aveux lors de son audition d’arrestation par le Procureur le
même jour, ajoutant qu’il serait possible qu’il n’ait « pas tout dit » et qu’il
savait que la victime présentait des troubles du comportement (PV aud.
d’arrestation du 8 juillet 2015, R. 1 et 2, p. 2, sous PV 4). Il a donné de
nouveaux détails quant aux dates et au nombre des actes incriminés (PV
4, R. 8 et 9, p. 2 s.). Il a cependant nié s’en être pris à d’autres enfants (PV
4, R. 10, p. 3, ligne 108).
d) En cours de procédure a été versé au dossier du Tribunal
des mesures de contrainte un jugement rendu le 7 novembre 2011 par la
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e
Chambre de la Cour d’appel de Lyon. Il en ressort que, par jugement
contradictoire rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal de grande
instance de Lyon, le prévenu a été reconnu coupable d’atteintes sexuelles
avec violence, contrainte, menace ou surprise au préjudice de plusieurs
enfants. Le condamné persiste à contester ces faits (PV aud. 4, R. 10, p. 3,
ligne 110).
Le prévenu a produit divers certificats médicaux (P. 9/1 ss).
B.a) Le 9 juillet 2015, le Ministère public a requis la mise en
détention provisoire du prévenu avec effet immédiat pour une première
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période d’une durée de trois mois, motif pris des risques de fuite, de
collusion et de réitération. Il a ajouté que l’on ignorait si le prévenu aurait
pu s’en prendre à d’autres enfants, que ce point ferait l’objet
d’investigations complémentaires et que le risque de passage à l’acte, qui
ne pouvait être écarté à ce stade, « (s)era[it] évalué sur la base de
l’expertise psychiatrique » à mettre en œuvre (P. 12).
b) Entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de
contrainte le 10 juillet 2015, le prévenu a réitéré sans réserve ses aveux
(PV aud., ligne 22). Il a en revanche contesté tout risque de fuite et de
réitération (PV aud., lignes 25-33).
c) Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
au 8 octobre 2015 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
C.Le 16 juillet 2015, F.________, agissant par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation, sa libération immédiate de la
détention provisoire étant ordonnée.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code, étant précisé que, selon l’art. 222 CPP, le détenu peut
attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, l’exception
découlant de l'art. 233 CPP n’étant pas en cause ici. Ce recours doit être
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adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre,
l’existence de soupçons matériels suffisants de culpabilité. Il suffit, à cet
égard, de renvoyer à ses aveux, particulièrement éloquents, qui étayent
dans une large mesure les faits décrits par la mère de la victime (PV
d’audition-plainte du 4 mai 2015), ainsi que par l’enfant elle-même
(rapport d’audition LAVI du 17 juin 2015 sous P. 7). Au surplus, le juge de
la détention doit se limiter à une appréciation sommaire des éléments au
dossier (CREP 18 juin 2015/418 c. 2.3 in fine).
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2.3En revanche, le recourant conteste l'existence de risques
fondant la détention provisoire. Le Tribunal des mesures de contrainte a
retenu l'existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
renonçant expressément à examiner les risques de fuite et de collusion
invoqués par ailleurs par l’accusation.
2.3.1Le recourant nie présenter un risque de réitération. Lors de
son audition par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, il
s’est limité à de vains propos selon lesquels il ne s’en prendrait plus à des
enfants. Or, les antécédents du prévenu en France, pour des actes
similaires, sont accablants. Le fait que ces agissements aient été
contestés, contrairement à ceux ici en cause, n’y change rien, vu la
condamnation prononcée. On ne saurait en outre prendre appui sur
l’expertise psychiatrique déposée devant le tribunal français le 3 février
2009, laquelle relève que « (l)a réitération de tels actes est peu probable »
(rapport d’expertise, p. 8). A posteriori, l’optimisme de l’experte a en effet
été infirmé par les faits que le recourant a admis dans le cadre de la
présente instruction.
Certes, le prévenu a fait part de son intention de se soumettre
à un traitement dans son pays. Ce traitement semble par ailleurs avoir
débuté, mais seules trois consultations, effectuées auprès d’un psychiatre
lyonnais en date des 10, 18 et 30 juin 2015, sont établies (P. 9/1 à 3).
Même si l’on peut considérer que les soins ont, de fait, été interrompus
par l’interpellation du prévenu, trois consultations en l’espace d’un mois
ne sauraient à l’évidence suffire à pallier des pulsions pédophiles
apparemment présentes depuis plusieurs années, tant il est notoire
qu’une psychothérapie ne peut, en tel cas, produire d’effet qu’à
relativement long terme. Le pronostic à poser est dès lors clairement
défavorable en l’état. Il s’agit donc d’un délinquant qui présente à
l’évidence un risque de réitération concret au sens de la loi, s’agissant de
crimes ou délits graves. Bien plutôt, il faut attendre les premiers résultats
de l’expertise envisagée par le Procureur (P. 11).
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2.3.2C’est à bon droit que le premier juge a notamment renoncé à
examiner le risque de fuite, expressément contesté par la défense, motif
pris de ce que les conditions légales de la détention provisoire étaient
alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
Sous cet angle, il peut néanmoins être relevé que le prévenu n’a guère
d’attaches en Suisse, n’étant que de passage dans notre pays (cf. PV 3, p.
1). Il pourra donc être tenté de se soustraire à la justice en regagnant la
France au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Le fait qu’il ait
jusqu’à présent obtempéré aux autorités vaudoises n’y change rien.
2.4Le recourant fait en outre valoir qu’une mesure de
substitution, à savoir l’obligation de se soumettre à un traitement médical
ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP), préviendrait le danger de
réitération. Au vu du risque retenu, le traitement entrepris en France à
raison de trois séances en un mois ne saurait pallier efficacement ce péril,
donc se substituer à la détention provisoire, sans qu’il ne soit même
besoin de mentionner la gravité présumable et le caractère récurrent des
actes incriminés. Il convient à cet égard de renvoyer au considérant 2.3 ci-
dessus.
2.5Enfin, sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP)
entre la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 8
octobre 2015, et la quotité de la peine privative de liberté susceptible
d’être prononcée, il y a lieu de relever que l’enquête n’en est qu’à ses
débuts et que les faits d’ores et déjà avoués sont susceptibles d’entraîner
une lourde peine, abstraction faite même d’éventuels éléments
additionnels qui concerneraient tant l’enfant [...] que d’autres éventuelles
victimes. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du
31 août 2011 c. 4.1).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 juillet 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
F.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de F.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme Coralie Germond, avocate (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :