351 TRIBUNAL CANTONAL 486 PE15.008325-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juillet 2015 par F.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 10 juillet 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.008325-CMD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) F.________, né en 1949, ressortissant français, fait l’objet d’une instruction pénale menée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
B.a) Le 9 juillet 2015, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu avec effet immédiat pour une première
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code, étant précisé que, selon l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, l’exception découlant de l'art. 233 CPP n’étant pas en cause ici. Ce recours doit être
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons matériels suffisants de culpabilité. Il suffit, à cet égard, de renvoyer à ses aveux, particulièrement éloquents, qui étayent dans une large mesure les faits décrits par la mère de la victime (PV d’audition-plainte du 4 mai 2015), ainsi que par l’enfant elle-même (rapport d’audition LAVI du 17 juin 2015 sous P. 7). Au surplus, le juge de la détention doit se limiter à une appréciation sommaire des éléments au dossier (CREP 18 juin 2015/418 c. 2.3 in fine).
5 - 2.3En revanche, le recourant conteste l'existence de risques fondant la détention provisoire. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), renonçant expressément à examiner les risques de fuite et de collusion invoqués par ailleurs par l’accusation. 2.3.1Le recourant nie présenter un risque de réitération. Lors de son audition par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, il s’est limité à de vains propos selon lesquels il ne s’en prendrait plus à des enfants. Or, les antécédents du prévenu en France, pour des actes similaires, sont accablants. Le fait que ces agissements aient été contestés, contrairement à ceux ici en cause, n’y change rien, vu la condamnation prononcée. On ne saurait en outre prendre appui sur l’expertise psychiatrique déposée devant le tribunal français le 3 février 2009, laquelle relève que « (l)a réitération de tels actes est peu probable » (rapport d’expertise, p. 8). A posteriori, l’optimisme de l’experte a en effet été infirmé par les faits que le recourant a admis dans le cadre de la présente instruction. Certes, le prévenu a fait part de son intention de se soumettre à un traitement dans son pays. Ce traitement semble par ailleurs avoir débuté, mais seules trois consultations, effectuées auprès d’un psychiatre lyonnais en date des 10, 18 et 30 juin 2015, sont établies (P. 9/1 à 3). Même si l’on peut considérer que les soins ont, de fait, été interrompus par l’interpellation du prévenu, trois consultations en l’espace d’un mois ne sauraient à l’évidence suffire à pallier des pulsions pédophiles apparemment présentes depuis plusieurs années, tant il est notoire qu’une psychothérapie ne peut, en tel cas, produire d’effet qu’à relativement long terme. Le pronostic à poser est dès lors clairement défavorable en l’état. Il s’agit donc d’un délinquant qui présente à l’évidence un risque de réitération concret au sens de la loi, s’agissant de crimes ou délits graves. Bien plutôt, il faut attendre les premiers résultats de l’expertise envisagée par le Procureur (P. 11).
6 - 2.3.2C’est à bon droit que le premier juge a notamment renoncé à examiner le risque de fuite, expressément contesté par la défense, motif pris de ce que les conditions légales de la détention provisoire étaient alternatives, et non cumulatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). Sous cet angle, il peut néanmoins être relevé que le prévenu n’a guère d’attaches en Suisse, n’étant que de passage dans notre pays (cf. PV 3, p. 1). Il pourra donc être tenté de se soustraire à la justice en regagnant la France au bénéfice de la non-extradition des nationaux. Le fait qu’il ait jusqu’à présent obtempéré aux autorités vaudoises n’y change rien. 2.4Le recourant fait en outre valoir qu’une mesure de substitution, à savoir l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (art. 237 al. 2 let. f CPP), préviendrait le danger de réitération. Au vu du risque retenu, le traitement entrepris en France à raison de trois séances en un mois ne saurait pallier efficacement ce péril, donc se substituer à la détention provisoire, sans qu’il ne soit même besoin de mentionner la gravité présumable et le caractère récurrent des actes incriminés. Il convient à cet égard de renvoyer au considérant 2.3 ci- dessus. 2.5Enfin, sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) entre la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 8 octobre 2015, et la quotité de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée, il y a lieu de relever que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que les faits d’ores et déjà avoués sont susceptibles d’entraîner une lourde peine, abstraction faite même d’éventuels éléments additionnels qui concerneraient tant l’enfant [...] que d’autres éventuelles victimes. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
8 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme Coralie Germond, avocate (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).