352 TRIBUNAL CANTONAL 685 PE15.008288-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2016
Composition : M. M E Y L A N, juge unique Greffier :MRitter
Art. 135 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2016 par K.________ contre le prononcé rendu le 7 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.008288-VFE, en tant qu’elle fixe son indemnité d’office dans la cause dirigée contre Q., le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Q., ressortissant algérien, né en 1983, requérant d’asile, fait l’objet d’une instruction pénale, diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, pour tentative de meurtre, subsidiairement lésions corporelles graves, plus subsidiairement lésions
2 - corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et contravention à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Par ordonnance du 4 juin 2015, le Ministère public a désigné Me K.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu, lequel a été déféré devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 12 juillet 2016. Par lettre motivée du 31 août 2016, le défenseur a demandé à être relevé de sa mission (P. 88). Par la même écriture, l’avocate a produit une liste d’opérations comptabilisant un total de 32 heures d’activité d’avocat en plus de six heures et 15 minutes de travail d’avocat stagiaire. La liste mentionnait en outre des frais de vacations et autres débours de 1'479 fr. 70 et de 240 fr. 50, hors TVA, s’agissant respectivement de l’avocate et de sa stagiaire (P. 88 également). B.Par prononcé du 7 septembre 2016, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, relevé Me K.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et fixé à 6’634 fr. 10 l’indemnité due au défenseur, dont à déduire l’avance de 4'440 fr. déjà versée (II). S’agissant plus particulièrement de l’indemnité allouée au défenseur d’office, la Présidente a ramené à 20 h et 45 minutes la durée totale d’activité tenue pour utile de l’avocate. Il ressort des motifs du prononcé que la magistrate a évalué à dix minutes la durée d’activité nécessaire à la rédaction de chacune des 29 correspondances mentionnées dans la liste d’opérations à raison de 0,20 h l’unité, la durée de 20 minutes par correspondance étant considérée comme excessive pour des courriers sans difficultés particulières. Elle a en outre supprimé toute rétribution au titre de chacun des quatre mémos mentionnés dans la liste à raison de 0,05 h l’unité, motif pris qu’il s’agissait d’un pur travail de secrétariat.
3 - C.Par acte du 23 septembre 2016, l’avocate K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 8'821 fr. 10 lui soit allouée, à savoir 5'760 fr. de travail d’avocat, 687 fr. 50 de travail d’avocat stagiaire, ainsi que 1'720 fr. 20 de débours et vacations, en plus de 653 fr. 40 de TVA, dont à déduire l’avance sur honoraires de 4'440 fr. perçue le 2 décembre 2015. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Présidente du Tribunal d’arrondissement a renoncé à déposer des déterminations. E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.
2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a, en particulier, droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir
2.2En l’espèce, la recourante relève tout d’abord avoir chiffré à 32 heures la durée consacrée personnellement au dossier et non à 25 h 45. Elle conteste par ailleurs l’indemnisation de divers courriers et mémos. Elle fait valoir que ses opérations ont impliqué 41 courriers divers, facturés de manière variable selon le temps consacré à leur traitement, et que le prononcé ne précise pas sur quelle base seule une durée réduite par unité avait été retenue pour 29 de ces courriers. Selon elle, une durée de douze minutes d’activité par courrier serait « pour le moins adéquate », étant rappelé que l’avocat doit bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail exigée par l’affaire. Dès lors, les 29 courriers en cause devraient, toujours selon la recourante, être indemnisés à hauteur de douze minutes l’unité, soit de 0,20 h, et non de six (même si les motifs du prononcé font état d’une durée unitaire utile de dix minutes), soit à raison de 36 fr. par courrier, TVA en plus. Pour le reste, la recourante indique n’avoir consacré que trois minutes à chacune des quatre lettres de compliments (mémos) adressés dans le traitement du dossier; un montant supplémentaire total de 36 fr., TVA en plus, devrait donc être pris en compte à ce titre. Pour le reste, la recourante ne conteste pas l’indemnisation du travail de sa stagiaire, y compris les vacations et autres débours y relatifs, celle-ci ayant été équitablement effectuée. 2.3Il ressort du prononcé que la Présidente a ramené de 25 heures et 45 minutes à 20 heures et 45 minutes la durée d’activité de l’avocate tenue pour utile en retranchant, en chiffre rond, 10 minutes l’unité pour 29 courriers et en supprimant 20 minutes pour les mémos. Comme cela ressort du prononcé, une durée d’activité d’avocat de 20 heures et 45 implique des honoraires de 3'735 fr. hors TVA, au tarif horaire de 180 francs.
6 - Ce calcul procède cependant d’une erreur préalable, en ce sens que la durée d’activité personnelle de la recourante (donc abstraction faite de celle de sa stagiaire) figurant sur la liste d’opérations est de 32 heures, et non de 25 heures et 45 minutes. Cela étant, les arguments avancés par la recourante sont pertinents. En effet, 0,20 heure ne correspond pas à 20 minutes, mais à un cinquième d’heure, soit à 12 minutes. Une telle durée ne paraît en l’espèce pas excessive. Conformément aux conclusions du recours, on retiendra donc 12 minutes par courrier, pour 29 courriers. Comme l’a relevé le premier juge, il est vrai qu’aux termes de la jurisprudence (cf. notamment CREP 4 mai 2016/294 consid. 2.5; CREP 3 mars 2016/158 consid. 2.1 in fine), l’envoi de mémos constitue un pur travail de secrétariat qui n’a pas à être indemnisé. Compte tenu du montant négligeable que cela représente en l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu de procéder à leur retranchement. La durée d’activité de 32 heures d’avocate réclamée est ainsi adéquate. Elle justifie des honoraires de 5'760 fr., hors TVA. Quant au total, la durée d’activité de la stagiaire, de six heures et quart, incontestée, n’est pas comprise dans la durée d’activité de 32 heures d’avocate retenue par ailleurs. On arrive ainsi bien à une durée d’activité totale de 38 heures et quart. Pour le reste, les frais de vacations et autres débours ne sont pas contestés. En conséquence, l’indemnité qu’il convient d’allouer à la recourante doit être fixée à 8’821 fr. 10 (5'760 fr. de travail d’avocat, 687 fr. 50 de travail d’avocat stagiaire, ainsi que 1'720 fr. 20 de débours et vacations, plus 653 fr. 40 de TVA), sous déduction de l’avance de 4'440 fr. déjà versée.
7 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens qui précède.
La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués d’abord de l’émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit à 194 fr. 40 au total, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 7 septembre 2016 est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II.fixe à CHF 8’821.10 l’indemnité due à Me K., dont à déduire l’avance de CHF 4'440.- déjà versée ». Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) est allouée à l’avocate K. pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal