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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.008288-VFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2016
Composition : M. M E Y L A N, juge unique
Greffier :MRitter
Art. 135 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2016 par
K.________ contre le prononcé rendu le 7 septembre 2016 par la Présidente
du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.008288-VFE, en tant qu’elle fixe son indemnité d’office dans la
cause dirigée contre Q., le Juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Q., ressortissant algérien, né en 1983, requérant
d’asile, fait l’objet d’une instruction pénale, diligentée par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte, pour tentative de meurtre,
subsidiairement lésions corporelles graves, plus subsidiairement lésions
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corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et contravention à
la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121).
Par ordonnance du 4 juin 2015, le Ministère public a désigné
Me K.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu, lequel a été
déféré devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne
par acte d’accusation du 12 juillet 2016.
Par lettre motivée du 31 août 2016, le défenseur a demandé à
être relevé de sa mission (P. 88). Par la même écriture, l’avocate a produit
une liste d’opérations comptabilisant un total de 32 heures d’activité
d’avocat en plus de six heures et 15 minutes de travail d’avocat stagiaire.
La liste mentionnait en outre des frais de vacations et autres débours de
1'479 fr. 70 et de 240 fr. 50, hors TVA, s’agissant respectivement de
l’avocate et de sa stagiaire (P. 88 également).
B.Par prononcé du 7 septembre 2016, la Présidente du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, relevé Me
K.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et fixé à 6’634 fr. 10
l’indemnité due au défenseur, dont à déduire l’avance de 4'440 fr. déjà
versée (II).
S’agissant plus particulièrement de l’indemnité allouée au
défenseur d’office, la Présidente a ramené à 20 h et 45 minutes la durée
totale d’activité tenue pour utile de l’avocate. Il ressort des motifs du
prononcé que la magistrate a évalué à dix minutes la durée d’activité
nécessaire à la rédaction de chacune des 29 correspondances
mentionnées dans la liste d’opérations à raison de 0,20 h l’unité, la durée
de 20 minutes par correspondance étant considérée comme excessive
pour des courriers sans difficultés particulières. Elle a en outre supprimé
toute rétribution au titre de chacun des quatre mémos mentionnés dans la
liste à raison de 0,05 h l’unité, motif pris qu’il s’agissait d’un pur travail de
secrétariat.
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C.Par acte du 23 septembre 2016, l’avocate K.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’une indemnité de 8'821 fr. 10 lui soit allouée, à savoir 5'760 fr.
de travail d’avocat, 687 fr. 50 de travail d’avocat stagiaire, ainsi que 1'720
fr. 20 de débours et vacations, en plus de 653 fr. 40 de TVA, dont à
déduire l’avance sur honoraires de 4'440 fr. perçue le 2 décembre 2015.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé, la cause étant
renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La Présidente du Tribunal d’arrondissement a renoncé à
déposer des déterminations.
E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours
(cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première
instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199
consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir
contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en
matière sur le recours.
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1.2Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a, en particulier, droit au remboursement
intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux
honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour
fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de
l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du
12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité
horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en
sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement
du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29
février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable
des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir
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d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation
entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont
justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars
2016 consid. 3.1).
2.2En l’espèce, la recourante relève tout d’abord avoir chiffré à 32
heures la durée consacrée personnellement au dossier et non à 25 h 45.
Elle conteste par ailleurs l’indemnisation de divers courriers et mémos.
Elle fait valoir que ses opérations ont impliqué 41 courriers divers, facturés
de manière variable selon le temps consacré à leur traitement, et que le
prononcé ne précise pas sur quelle base seule une durée réduite par unité
avait été retenue pour 29 de ces courriers. Selon elle, une durée de douze
minutes d’activité par courrier serait « pour le moins adéquate », étant
rappelé que l’avocat doit bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante
pour déterminer l’importance du travail exigée par l’affaire. Dès lors, les
29 courriers en cause devraient, toujours selon la recourante, être
indemnisés à hauteur de douze minutes l’unité, soit de 0,20 h, et non de
six (même si les motifs du prononcé font état d’une durée unitaire utile de
dix minutes), soit à raison de 36 fr. par courrier, TVA en plus. Pour le reste,
la recourante indique n’avoir consacré que trois minutes à chacune des
quatre lettres de compliments (mémos) adressés dans le traitement du
dossier; un montant supplémentaire total de 36 fr., TVA en plus, devrait
donc être pris en compte à ce titre. Pour le reste, la recourante ne
conteste pas l’indemnisation du travail de sa stagiaire, y compris les
vacations et autres débours y relatifs, celle-ci ayant été équitablement
effectuée.
2.3Il ressort du prononcé que la Présidente a ramené de 25
heures et 45 minutes à 20 heures et 45 minutes la durée d’activité de
l’avocate tenue pour utile en retranchant, en chiffre rond, 10 minutes
l’unité pour 29 courriers et en supprimant 20 minutes pour les mémos.
Comme cela ressort du prononcé, une durée d’activité d’avocat de 20
heures et 45 implique des honoraires de 3'735 fr. hors TVA, au tarif horaire
de 180 francs.
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Ce calcul procède cependant d’une erreur préalable, en ce
sens que la durée d’activité personnelle de la recourante (donc abstraction
faite de celle de sa stagiaire) figurant sur la liste d’opérations est de 32
heures, et non de 25 heures et 45 minutes.
Cela étant, les arguments avancés par la recourante sont
pertinents. En effet, 0,20 heure ne correspond pas à 20 minutes, mais à un
cinquième d’heure, soit à 12 minutes. Une telle durée ne paraît en
l’espèce pas excessive. Conformément aux conclusions du recours, on
retiendra donc 12 minutes par courrier, pour 29 courriers.
Comme l’a relevé le premier juge, il est vrai qu’aux termes de
la jurisprudence (cf. notamment CREP 4 mai 2016/294 consid. 2.5; CREP 3
mars 2016/158 consid. 2.1 in fine), l’envoi de mémos constitue un pur
travail de secrétariat qui n’a pas à être indemnisé. Compte tenu du
montant négligeable que cela représente en l’espèce, il n’y a toutefois pas
lieu de procéder à leur retranchement.
La durée d’activité de 32 heures d’avocate réclamée est ainsi
adéquate. Elle justifie des honoraires de 5'760 fr., hors TVA.
Quant au total, la durée d’activité de la stagiaire, de six heures
et quart, incontestée, n’est pas comprise dans la durée d’activité de 32
heures d’avocate retenue par ailleurs. On arrive ainsi bien à une durée
d’activité totale de 38 heures et quart. Pour le reste, les frais de vacations
et autres débours ne sont pas contestés.
En conséquence, l’indemnité qu’il convient d’allouer à la
recourante doit être fixée à 8’821 fr. 10 (5'760 fr. de travail d’avocat, 687
fr. 50 de travail d’avocat stagiaire, ainsi que 1'720 fr. 20 de débours et
vacations, plus 653 fr. 40 de TVA), sous déduction de l’avance de 4'440 fr.
déjà versée.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
prononcé attaqué réformé au chiffre II de son dispositif dans le sens qui
précède.
La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués d’abord de l’émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à
des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014,
nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au
vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient
d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 180 fr., plus la TVA, par
14 fr. 40, soit à 194 fr. 40 au total, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 7 septembre 2016 est réformé au chiffre II de
son dispositif comme il suit :
« II.fixe à CHF 8’821.10 l’indemnité due à Me K.,
dont à déduire l’avance de CHF 4'440.- déjà
versée ».
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Une indemnité de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et
quarante centimes) est allouée à l’avocate K. pour la
procédure de recours, à la charge de l'Etat.
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IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me K.,
-M. Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
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pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :