352 TRIBUNAL CANTONAL 397 PE15.008266-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juin 2015
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière:MmeFritsché
Art. 106 CP; 345 et 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mai 2015 par Z.________ contre le Prononcé rendu le 4 mai 2015 par la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.008266- VFE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 26 janvier 2015, la Préfecture du District de Nyon a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de contravention à l’Ordonnance concernant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 250 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours (III) et a mis les frais, par 50 fr. à sa charge (IV).
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par les autorités administratives (cf. art. 356 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 357 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; Juge unique CREP 8 décembre 2014/878 ; Juge unique CREP 26 août 2014/606 ; Juge
Selon la jurisprudence, lorsque l'acte a été remis à un bureau de poste étranger, le délai n'est considéré comme observé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. Il incombe à l'expéditeur d'en apporter la preuve. Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps par la Poste suisse en le postant suffisamment tôt (TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 et les références citées). 1.3En l’espèce, il ressort du dossier que le prononcé rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a été reçu par Z.________ le 13 mai 2015. Le recours contre ce prononcé a été remis à un bureau de poste français le 22 mai 2015. On ignore par conséquent à quelle date il a été pris en charge par la poste suisse. Le pli est parvenu au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 27 mai 2015. La recevabilité du recours est ainsi douteuse. Cette question peut malgré tout rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour un autre motif.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 4 février 2015/96 ; Juge unique 19 janvier 2015/39 ; Juge unique CREP 27 novembre 2013/815).
2.1 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance pénale du 26 janvier 2015 a été adressée à Z.________, le même jour. Ce dernier a pris contact le 10 février 2015 avec la Préfecture du District de Nyon en indiquant vouloir former opposition et produire une attestation prouvant que le véhicule ne lui appartenait pas (P. 4/4). Le délai pour
Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun moyen relatif à la tardiveté de son opposition, mais plaide le fond, en contestant avoir été l’auteur de l’infraction reprochée. Dans la mesure où son opposition n'est pas valable, celui-ci ne peut toutefois pas remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 26 janvier 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 450 (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
LTF). La greffière :