353 TRIBUNAL CANTONAL 866 PE15.008193-YNT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 434 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral dans le cadre des recours interjetés le 23 novembre 2015 par H.Sàrl, F. et L._______ contre l'ordonnance de production de pièces rendue le 11 novembre 2015 par le Ministère public central, Division criminalité économique, dans la cause n° PE15.008193-YNT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 22 avril 2015, [...], journaliste et essayiste belge, a déposé une plainte pénale contre inconnu en raison de propos publiés sur la partie publique d’un compte ouvert sur la plateforme Facebook, sous le
« - identité du détenteur du compte [...] tenu sous le pseudonyme « ...] [...]» (« id » : « [...]» [...])
Le Procureur a imparti à H.Sàrl, à F. personnellement ainsi qu’à L.________ personnellement, un délai échéant le 25 novembre 2015 pour produire la documentation requise (II) et leur a interdit, ainsi qu’au personnel de la société et à tout intervenant, d’informer qui que ce soit de la mesure jusqu’au 30 avril 2016, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (III). C.a) Par arrêt du 23 mars 2016, la Cour de céans a rejeté les recours formés par H.Sàrl, d'une part, et par F. et L.________, d'autre part (I), a prolongé d'office les délais impartis aux chiffres II et III de l'ordonnance du 11 novembre 2015, respectivement au 31 mai 2016 et au 31 juillet 2016 (II), a dit que l'ordonnance précitée était confirmée pour le surplus (III) et a mis les frais de l'arrêt, par 1'540 fr., à la
3 - charge de H.Sàrl, F. et L., à parts égales et solidairement entre eux (IV). b) Par arrêt du 16 novembre 2016, la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis les recours de L. (TF 1B_186/2016) et de H.Sàrl (TF 1B_188/2016), a annulé l'arrêt du 23 mars 2016 ainsi que l'ordonnance de production de pièces du 11 novembre 2015 et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens. c) Le 13 décembre 2016, le Ministère public, invité à se déterminer à la suite de l'arrêt du 16 novembre 2016, a indiqué qu'il s'en remettait à justice. Le 17 décembre 2016, [...] a indiqué qu'il n'avait pas d'observations à formuler au sujet de l'arrêt du 16 novembre 2016. Le 19 décembre 2016, H.Sàrl s'est déterminée, en concluant à la mise à la charge de l'Etat de la totalité des frais de la cause et à l'octroi de dépens tenant compte de la complexité et de l'importance de la cause. Le 19 décembre 2016, F. et L. se sont déterminés en concluant à l'annulation de la condamnation aux frais de l'arrêt du 18 avril 2016 (recte : 23 mars 2016) et à l'allocation d'une juste indemnité pour leurs dépens de 12'782 fr., répartie à parts égales entre eux. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
4 - du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2.En l'espèce, en rendant son arrêt du 16 novembre 2016, le Tribunal fédéral a annulé à la fois l'ordonnance de production de pièces du 11 novembre 2015 et l'arrêt du 23 mars 2016 confirmant cette ordonnance. Les juges fédéraux ont cependant renvoyé la cause à la Cour de céans en vue d'une nouvelle décision sur les frais et les dépens de l'instance cantonale. Le présent arrêt n'a dès lors pour objet que cette seule question.
3.1L'art. 436 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Elle vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (art. 393 ss CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2, JdT 2016 III 163). Dès lors que l'art. 436 al. 1 CPP renvoie aux art. 429 à 434 CPP, les prétentions en indemnités émanant de tiers doivent être appréhendées à l'aune de l'art. 434 CPP. Aux termes de l’art. 434 CPP, les tiers qui, par le fait d’acte de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière. Ils adressent leurs
5 - prétentions à l’autorité pénales ; ils doivent les chiffrer et les justifier (art. 433 al. 2 CPP applicable par renvoi de l’art. 434 al. 1 in fine CPP). Le dommage visé par cette disposition comprend notamment les frais de défense du tiers impliqué comme partie à la procédure (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 325 CPP). 3.2En l'espèce, en leur qualité de tiers impliqués dans une procédure pénale, les recourants H.Sàrl, F. et L.________ ont droit, en application des art. 434 et 436 CPP, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure de recours. F.________ et L.________ ont conclu à l'allocation pour leurs frais de défense d'une indemnité de 12'782 fr., répartie entre eux à parts égales et correspondant à 26 heures et 50 minutes consacrées par un avocat à un tarif horaire moyen, hors TVA, d'environ 475 francs. Ce montant est largement excessif, en particulier au regard d'un mémoire de recours de dix pages et de déterminations complémentaires de cinq pages, rédigés de manière identique pour les deux recourants précités. Une indemnité de 3'000 fr., débours compris, correspondant à 10 heures rémunérées à un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), est adéquate compte tenu de l'ampleur moyenne du dossier sur le plan des faits et du caractère très ciblé des questions juridiques qui se posaient en procédure de recours. A ce montant s'ajoutera la TVA, par 240 fr. (8% x 3'000 fr.). Quant à H.Sàrl, elle a conclu à l'allocation de « dépens tenant compte de la complexité et de l'importance de la cause », sans produire de décompte des opérations effectuées par ses conseils. Pour les mêmes raisons que celles prévalant pour l'indemnité due aux recourants F. et L.________, il se justifie d'allouer à la recourante H.________Sàrl une indemnité de 3'240 fr., débours et TVA compris (10 heures x 300 fr. +
6 - 8%), étant précisé que son mémoire de recours comportait huit pages et ses déterminations complémentaires quatorze pages. Les frais de l'arrêt du 23 mars 2016, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les indemnités allouées aux recourants seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Une indemnité pour la procédure de recours de 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs), à la charge de l'Etat, est allouée, à raison de la moitié chacun, à F.________ et à L.________. II. Une indemnité pour la procédure de recours de 3'240 fr. (trois mille deux cent quarante francs), à la charge de l'Etat, est allouée à H.________Sàrl. III. Les frais de l'arrêt du 23 mars 2016, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), et les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jacques Bonvin, avocat (pour H.________Sàrl),
7 - -Me Michel Jaccard, avocat (pour MM. F.________ et L.________), -Me Olivier Peter, avocat (pour M. [...]), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, Division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :