351 TRIBUNAL CANTONAL 398 PE15.008127-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 mai 2015 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.008127-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 avril 2015, C.________ a déposé plainte pénale contre le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud et contre l’Unité de médecine et de psychologie du trafic. Il soutient que le retrait de permis dont il a fait l’objet serait illégal et demande « l’annulation de toute cette procédure illégale ». Il réclame en outre des dédommagements. Sa
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP; cf. aussi c. 3.2 ci-dessous) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2En l’espèce, le recourant ne développe aucun argument de nature à remettre en cause les conclusions du Ministère public. Il n’existe pas le moindre soupçon d’infraction pénale. Il s’agit d’un litige strictement administratif, qui ne relève pas de la compétence du juge pénal. Toute condamnation pouvant d’emblée être exclue avec certitude, c’est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 mai 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement des frais d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mai 2015 est confirmée. III. La requête de C.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central,
LTF). Le greffier :