351 TRIBUNAL CANTONAL 10 PE15.008126-FMO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : M.M A I L L A R D, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 131 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2016 par T.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 20 décembre 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE15.008126-FMO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a diligenté une instruction pénale contre T.________, né en 1994, ressortissant bosniaque, à raison de deux complexes de faits, décrits ci- après.
2 - Il est d’abord reproché au prévenu d’avoir, à Vevey, le 8 mars 2015, vers 7 h 20, provoqué un accident de la circulation comme élève conducteur, alors qu’il circulait à une vitesse excessive, sans avoir mis sa ceinture de sécurité, au volant de l’automobile de son père utilisée à l’insu de celui-ci, sous l’emprise de cannabis, en présentant un taux d’alcoolémie de 1,22 ‰ (taux le plus favorable) et en compagnie d’un passager non détenteur d’un permis de conduire valide, occasionnant ce faisant des blessures à un autre conducteur et à la passagère de celui-ci, ainsi que des dommages à leur véhicule, qui était arrêté à un feu rouge et a été projeté à 44 mètres du point d’impact; par la suite, le prévenu aurait poursuivi sa route en faisant fi d’un feu rouge et en répandant du liquide de refroidissement sur plusieurs centaines de mètres, avant de percuter un mur de soutènement et d’abandonner sa voiture afin de regagner son domicile à pied. Il aurait en outre injurié des policiers lors de son interpellation (cf. le rapport de police sous P. 4, dossier joint). Les lésés ont déposé plainte. Il est ensuite fait grief au prévenu d’avoir, à Lausanne, le 5 avril 2015, vers 5 h 30, asséné un coup à un tiers au moyen d’une bouteille qu’il avait ramassée au sol et brisée dans le dessein d’en utiliser le tesson; la victime a dû être conduite en ambulance au CHUV, où ses deux plaies, situées à proximité du cou, ont été suturées de onze, respectivement de deux points. La fouille à laquelle il a été procédé après l’interpellation du prévenu a permis la découverte de 4,6 g de marijuana dans l’une de ses poches. L’intéressé aurait en outre injurié les agents chargés de sa fouille (cf. le rapport d’investigation sous P. 4 et le rapport de police sous P. 5). Les lésés ont déposé plainte. Le prévenu a été entendu le 12 août 2015 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, sans être assisté d’un défenseur. En relation avec les faits réputés survenus à Vevey le 8 mars 2015 (PV aud. 3, lignes 102-146), il a déclaré notamment ce qui suit : « Vous me demandez à quelle vitesse je circulais juste avant de percuter le véhicule de M. (...). J’étais en tout cas à plus de 80 km/h. On
3 - faisait que d’aller à fond devant chez moi. On faisait des allers et retours. Je n’ai pas vu la voiture qui était arrêtée au feu et je l’ai percutée. Mon airbag est sorti. C’est exact que je suis reparti suite à l’accident. M. (...) est venu me parler, mais je ne comprenais rien. J’étais complétement sonné à cause du choc avec l’airbag. Vous me faites remarquer qu’à une vitesse pareille et dans des conditions pareilles, j’aurais pu tuer quelqu’un. Mais aussi j’aurais pu mourir. Vous me demandez pourquoi je ne me suis pas inquiété pour les personnes qui se trouvaient dans la voiture que je venais de percuter. J’ai vu (sic) qu’une personne. Ce Monsieur est venu vers moi pour m’engueuler. Je me suis dit que si il (sic) avait la force de m’engueuler, il allait bien et je suis parti. Je ne voulais pas laisser la voiture au milieu et je suis reparti » (PV aud. 3, lignes 110-121). b) Par acte du 26 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation contre le prévenu devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour répondre, notamment, du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, en particulier pour avoir circulé à une vitesse « indéterminée, mais supérieure au 50 km/h prescrit ». Le Parquet a requis une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant trois ans, une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement dans le délai imparti. c) Le 1 er décembre 2015 (P. 16), le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a interpellé le prévenu pour qu’il fasse savoir s’il entendait consulter un avocat de son choix ou s’il demandait la désignation d’un défenseur d’office. Le prévenu n’a pas procédé dans le délai imparti. d) Par lettre du 3 février 2016 (P. 17), le Ministère public central a demandé la saisine du Tribunal correctionnel avec dessaisissement du Tribunal de police. Le Parquet a requis de compléter l’accusation en fait et en droit (art. 333 CPP) en ce sens que le prévenu soit également reconnu coupable de violation grave, le cas échéant qualifiée, des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 et 3 LCR). Il a également demandé la désignation d’un défenseur d’office au prévenu,
4 - s’agissant, selon lui, d’un cas de défense obligatoire. Il a en outre annoncé que la cause était reprise par le Ministère public central avec effet immédiat. e) Par prononcé du 8 février 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a décliné la compétence du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et transmis directement le dossier au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (I), a désigné Me Mathias Keller comme défenseur d’office du prévenu (II), a suspendu la procédure devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (III) et a renvoyé la cause au Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs (IV). f) Par mandat de comparution du 31 août 2016, le Ministère public central, agissant sous la plume du Procureur général adjoint, a cité le prévenu à son audience du 19 octobre 2016. L’intéressé n’a pas comparu. Par avis de prochaine clôture du 24 octobre 2016, Ministère public central, agissant toujours sous la plume du Procureur général adjoint, a fait part aux parties de son intention de mettre en accusation le prévenu devant le Tribunal correctionnel pour répondre des deux complexes de faits incriminés déjà mentionnés et, en outre, pour avoir consommé des produits stupéfiants entre août 2012 et juillet 2015. L’accusation a envisagé de retenir, en fait, que le prévenu avait conduit à une vitesse « largement supérieure à celle autorisée de 50 km/h » (et plus simplement à une vitesse « indéterminée, mais supérieure au 50 km/h prescrit », comme le mentionnait encore l’acte d’accusation du 26 novembre 2015), « en faisant des allers et retours en ville de Vevey » (ce qui ne figurait pas dans le premier acte d’accusation) et en « acceptant de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort » (ce qui ne figurait pas davantage dans le premier acte d’accusation).
5 - B.a) Le 9 décembre 2016, agissant dans le délai prolongé de prochaine clôture (P. 26), le prévenu a requis du Ministère public central que ses déclarations relatives à l’accident du 8 mars 2015 soient retranchées du procès-verbal d’audition du 12 août 2015, soit en particulier les lignes 102-146, et sa réaudition sur ces faits. Il a soutenu qu’il s’agissait de preuves administrées avant qu’un défenseur ne lui eût été désigné, « alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue ». b) Le 20 décembre 2016 (P. 28), Ministère public central, agissant sous la plume du Procureur général adjoint, a rejeté la requête de retranchement de pièces. Il a considéré que la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’avait pas, au vu de ses réquisitions, considéré qu’il y avait un cas de défense obligatoire et que le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne n’avait pas apprécié les choses autrement au vu de son courrier du 1 er décembre 2015 déjà mentionné. Le Procureur général adjoint a ajouté que ce n’était que le 3 février 2016 que la possibilité d’une peine privative de liberté supérieure à un an et une intervention du Parquet avaient été envisagées. Il a ajouté que l’on pouvait se demander si l’absence de demande de répétition de l’audition depuis la désignation du défendeur d’office du 8 février 2016 et la requête du 9 décembre 2016, ainsi que le défaut de comparution du prévenu à son audience du 17 (recte : 19) octobre 2016 ne devaient pas être considérés comme une renonciation à cette audition ou, du moins, comme une admission du caractère à l’époque non reconnaissable du cas de défense obligatoire. C.Par acte du 23 décembre 2016, T.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le procès-verbal d’audition du 12 août 2015 est retiré du dossier pénal, conservé à part, puis détruit, une copie en étant versée au dossier après caviardage de ses lignes 102 à
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 22 février 2016/124; CREP 9 mars 2015/169; CREP 14 juillet 2014/468; CREP 7 juillet 2014/454). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Déposé le 23 décembre 2016, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par la loi (cf. l’art. 385 al. 1 CPP), il est recevable. 2. 2.1L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). Le ministère public doit ainsi veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat à tout le moins au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 al. 3 CPP (SJ 2014 I 350
7 - consid. 2.1.2 et les références citées). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (art. 131 al. 3 CPP). La solution de l’art. 131 al. 3 CPP a le mérite de permettre au prévenu, s’il estime que ses intérêts n’en seront pas lésés, de « valider » l’acte d’instruction en cause, évitant ainsi la répétition systématique – et par hypothèse inutile – des preuves administrées en l’absence de son défenseur. Si le prévenu choisit d’exercer son droit de voir l’acte d’instruction administré une nouvelle fois en présence de son défenseur, seule cette seconde administration de preuves sera prise en compte et exploitable durant la suite de la procédure. Si le prévenu renonce expressément à en demander la répétition – par exemple lorsque la preuve administrée est neutre à son égard ou est à sa décharge –, la preuve en résultant sera exploitable dans la suite de la procédure (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 17 à 19 ad art. 131 CPP). Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Le prévenu doit notamment avoir un défenseur lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an (art. 130 let. b CPP). Selon l’art. 9 al. 2 LVCPP, le tribunal correctionnel connaît des infractions pour lesquelles, au vu de la réquisition du Ministère public ou de l'appréciation de la direction de la procédure, la peine encourue est supérieure à douze mois et inférieure ou égale à six ans. 2.2En l’espèce, le recourant fait valoir en substance que le procès-verbal du 12 août 2015, s’agissant singulièrement des déclarations protocolées en relation avec les faits incriminés survenus le 8 mars 2015,
8 - constitue une preuve illicite, car administrée avant qu’il ait été pourvu d’un défenseur. Comme déjà relevé, alors qu’il était entendu le 12 août 2015 par la procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne sans être assisté d’un défenseur, le prévenu a admis qu’il roulait « à plus de 80 km/h », ne « faisait que d’aller à fond » et « faisait des allers et retours ». Ces éléments ne figuraient pas dans le rapport de police (P.4, dossier joint). Il ressort ainsi du rapprochement de l’avis de prochaine clôture du 24 octobre 2016 et de l’acte d’accusation du 26 novembre 2015 que le Parquet a entendu compléter l’acte d’accusation par des éléments de faits résultant de l’audition du 12 août 2015, en vue de retenir la violation grave, voire grave qualifiée, de la LCR, comme annoncé dans son courrier au Tribunal de police, en plus des aveux passés à cette occasion par le prévenu quant à sa consommation de stupéfiants jusqu’en juillet 2015 (PV aud. 3, lignes 98-100). 2.3On doit d’abord se demander, avec le Ministère public central, si, en ne demandant sa réaudition que neuf mois après la décision du président de faire compléter l’acte d’accusation, de surcroît en ne se présentant pas à l’audience du procureur du 19 octobre 2016, le prévenu n’a pas renoncé à être réentendu. Il s’agirait là d’une renonciation tacite ou par actes concluants. La question peut toutefois rester ouverte compte tenu de ce qui suit. 2.4 En effet, comme on l’a constaté, les éléments permettant de compléter l’acte d’accusation sont apparus lors de l’audition du 12 août
9 - On peut certes se demander si la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’aurait pas dû considérer qu’un cas de défense obligatoire était réalisé après l’audition du 12 août 2015. Mais c’est de manière cohérente que cette magistrate a estimé que tel n’était pas le cas. En effet, elle a considéré qu’une peine privative de liberté de neuf mois avec sursis était suffisante pour sanctionner le prévenu, ce qui impliquait de le renvoyer devant le Tribunal de police (art. 9 al. 2 LVCPP, a contrario). De même, contrairement à ce que soutient le recourant, le président n’a d’abord pas non plus considéré que l’on se trouvait en présence d’un cas de défense obligatoire lorsqu’il a interpellé le prévenu par lettre du 1 er décembre 2015. Ce n’est ainsi qu’après l’intervention du Procureur du Ministère public central que le président a correctionnalisé l’affaire et considéré que l’on se trouvait en présence d’un cas de défense obligatoire. Enfin, le fait que le prévenu ait attendu neuf mois pour demander sa réaudition, après avoir été pourvu d’un défenseur d’office et en connaissant les intentions du Ministère public central, tend à démontrer que le recourant lui-même n’estimait alors pas qu’il y avait matière à défense obligatoire. De toute manière, même si l’on devait considérer qu’un cas de défense obligatoire était reconnaissable par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne après l’audition du 12 août 2015 déjà, cela ne changerait rien à l’affaire, puisque cette dernière avait, précisément, renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police. Le recours apparaît ainsi infondé sur ce point également. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 20 décembre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au
10 - total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 décembre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :