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TRIBUNAL CANTONAL
693
PE15.008036-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 352, 355 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2015 par
V.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 25 août
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE15.008036-BEB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 30 juin 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a déclaré V.________ coupable de
violation de domicile et l’a condamné à 10 jours-amende à 30 fr., a
révoqué le sursis accordé le 12 décembre 2014 par le Ministère public de
Lausanne, ordonnant l’exécution de la peine de 10 jours-amende à 20 fr.,
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et a renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 octobre 2013 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de La Côte.
b) Le 7 juillet 2015, V.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale.
B.a) V.________ a été cité à une audience du Procureur du 31
juillet 2015. Faute de notification valable, par nouveau mandat de
comparution du 11 août 2015, envoyé sous pli recommandé, V.________ a
été cité à comparaître le 25 août 2015 dans le cadre de la procédure
d’opposition. Le prévenu a été rendu attentif au fait que s’il faisait défaut
à l’audition sans excuse, l’opposition serait considérée comme retirée,
conformément à l’art. 355 al. 2 CPP.
b) Par courrier du 21 août 2015, V.________ a accusé réception
du mandat de comparution du 11 août 2015 et a demandé la récusation
spontanée du procureur. Il indiquait notamment « J’accuse réception de
votre lettre du 11 août 2015 pour le mandat de comparution du 25 août
2015 à 10h30 » (P. 7/1).
Par lettre du 25 août 2015, le Procureur a indiqué qu’aucun
motif ne justifiait une récusation d’office de sa part.
V.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 25 août 2015.
c) Par ordonnance du 25 août 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait d'opposition (I), a dit
que l'ordonnance pénale du 30 juin 2015 devenait exécutoire (II) et a dit
que l'ordonnance était rendue sans frais (III).
C.Par acte du 3 septembre 2015, V.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
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ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de
la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision.
Par lettre du 8 octobre 2015, le Ministère public a conclu au
rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
E n d r o i t :
1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du
retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par
exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a
été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Bâle 2014,
n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2e éd. 2014,
n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 26 janvier 2015/59).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En
particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est
tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui
qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un
mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être
amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la
procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP).
En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé
opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si
l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère
public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le
défaut peut en vertu de l'art. 355
al. 2 CPP aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le
fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant
opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère
particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP
devait être interprété en considération de différentes garanties
procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Au vu de
l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces
garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que
celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui
démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant
conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant
d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des
conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en
connaissance de cause (ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5).
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2.2En l'espèce, le recourant a été cité à comparaître à l'audience
du 25 août 2015 devant le Ministère public par mandat du 11 août 2015,
lequel comportait une indication claire des conséquences d'un éventuel
défaut. En outre, l’intéressé a confirmé la réception de cette convocation
par courrier du 21 août 2015.
Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré
que V.________ avait fait défaut sans excuse à l'audience du 25 août 2015
et que l'opposition du 7 juillet 2015 devait être réputée retirée.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 août 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de V.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-V.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
-Société coopérative Migros Vaud,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :