351 TRIBUNAL CANTONAL 589 PE15.007989-HNI/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 85 al. 3, 90 al. 2 , 354 , 356 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2015 par O.________ contre le prononcé rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.007989 HNI/ACP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 4 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné O.________ pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à une peine privative de liberté de 90 jours (I) et a mis les frais de procédure à sa charge (III).
E n d r o i t : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours
2.1A l’appui de son recours, O.________ fait valoir que l’ordonnance pénale lui a été notifiée à une ancienne adresse et que pour cette raison, il en a pris connaissance tardivement (P. 27). 2.2En vertu de l’art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale rendue à son endroit dans les 10 jours auprès du Ministère public qui a statué. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement. En application de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Si l’opposition a été formée tardivement, soit après le délai de dix jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11 août 2014/499). 2.3Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). La partie qui, pendant une procédure,
4 - s’absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 c. 4b/aa p. 94). 2.4En l’espèce, il ressort de l’extrait relatif au suivi des envois que l’ordonnance pénale a été notifiée le 10 juin 2015 à l’adresse que le recourant a mentionnée sur les courriers par lesquels il a formé opposition et interjeté recours. Il appartenait à O.________, sachant qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale, de faire le nécessaire pour prendre régulièrement connaissance de son courrier. Il doit ainsi assumer que le tiers domicilié à l’adresse donnée lui ait transmis le courrier avec du retard. Le délai de 10 jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la notification, soit le 11 juin 2015, et il est donc arrivé à échéance le 22 juin 2015 (cf. art. 90 CPP). Ainsi, l’opposition postée le 24 juin 2015 doit être considérée comme tardive et le prononcé rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de police bien fondé. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr., (art. 422 al. 1 CPP, art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 2 juillet 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :