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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.007989-HNI/ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 85 al. 3, 90 al. 2 , 354 , 356 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2015 par
O.________ contre le prononcé rendu le 2 juillet 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.007989 HNI/ACP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 4 juin 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné O.________
pour vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur à une peine privative de
liberté de 90 jours (I) et a mis les frais de procédure à sa charge (III).
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L’ordonnance a été notifiée le jour même à l’intéressé sous pli
recommandé et a été distribuée par la Poste le 10 juin 2015 (P. 22).
b) Par acte du 24 juin 2015, O.________ a formé opposition
contre cette ordonnance pénale (P. 21).
Le 1
er
juillet 2015, le Ministère public a transmis le dossier au
Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois et a conclu à ce
que l’opposition soit déclarée irrecevable pour cause de retard et que les
frais soient mis la charge de O.________ (P. 24).
B.Par prononcé du 2 juillet 2015, le Tribunal de police a déclaré
l’opposition formée par O.________ irrecevable (I), a constaté le caractère
exécutoire de l’ordonnance pénale du 4 juin 2015 (II) et a dit que ce
prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par acte du 15 juillet 2015, O.________ a fait recours auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le prononcé
du 2 juillet 2015 (P. 27).
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.
1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [code
de procédure pénale suisse ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable,
par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP
; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre 2014/695). Le recours
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doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de
la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, le recours de O.________ a été interjeté en temps
utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour
recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385
al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.1A l’appui de son recours, O.________ fait valoir que
l’ordonnance pénale lui a été notifiée à une ancienne adresse et que pour
cette raison, il en a pris connaissance tardivement (P. 27).
2.2En vertu de l’art. 354 CPP, le prévenu peut former opposition
contre une ordonnance pénale rendue à son endroit dans les 10 jours
auprès du Ministère public qui a statué. Si aucune opposition n’est
valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement.
En application de l’art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première
instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. Si
l’opposition a été formée tardivement, soit après le délai de dix jours
prévu par l’art. 354 al. 1 CPP, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 11
août 2014/499).
2.3Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre
signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé
de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).
Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un
de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le
même ménage (art. 85 al. 3 CPP). La partie qui, pendant une procédure,
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s’absente un certain temps du lieu dont elle a communiqué l’adresse aux
autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que
les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de
renseigner l’autorité sur l’endroit où elle peut être atteinte, ou encore de
désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir
de son absence lors de la tentative de notification d’une communication
officielle à son adresse habituelle, si elle devait s’attendre avec quelque
vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 89 c. 4b/aa
p. 94).
2.4En l’espèce, il ressort de l’extrait relatif au suivi des envois que
l’ordonnance pénale a été notifiée le 10 juin 2015 à l’adresse que le
recourant a mentionnée sur les courriers par lesquels il a formé opposition
et interjeté recours. Il appartenait à O.________, sachant qu’il faisait l’objet
d’une instruction pénale, de faire le nécessaire pour prendre
régulièrement connaissance de son courrier. Il doit ainsi assumer que le
tiers domicilié à l’adresse donnée lui ait transmis le courrier avec du
retard. Le délai de 10 jours pour former opposition a commencé à courir le
lendemain de la notification, soit le 11 juin 2015, et il est donc arrivé à
échéance le 22 juin 2015 (cf. art. 90 CPP). Ainsi, l’opposition postée le 24
juin 2015 doit être considérée comme tardive et le prononcé rendu le 2
juillet 2015 par le Tribunal de police bien fondé.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt, par 550 fr., (art. 422 al. 1 CPP, art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 2 juillet 2015 est confirmé.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de O..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. O.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :