351 TRIBUNAL CANTONAL 645 PE15.007917- FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 90 et 393 al. 1 let. a, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2015 par G.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 18 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.007917-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 17 janvier 2015, G.________ a déposé plainte pour diffamation auprès de l’Hôtel de police de Lausanne après que son mari eut reçu une lettre anonyme selon laquelle elle permettait à des hommes d’une certaine association dont elle était membre de lui caresser les seins
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], lequel renvoie aux art. 320 ss CPP; CREP 10 février 2015/104 c. 1.1; CREP 30 juin 2011/271 c. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
3 - 1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 1.3En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été adressée au conseil de la recourante le 19 août 2015 par courrier B (P. 12/1). L’avocate déclare avoir réceptionné le pli le 27 août 2015, ce dont mention est également faite sur l’enveloppe qui contenait l’ordonnance (P. 12). Le délai pour former recours au sens de l’art. 396 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 28 août 2015, et comme le dernier jour du délai était le dimanche 6 septembre 2015, il a finalement expiré lundi 7 septembre 2015 (art. 90 al. 2 CPP). Ainsi, force est de constater que l’acte de recours, remis à la poste le 8 septembre 2015, a été déposé tardivement. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Trümpy-Waridel, avocate pour (G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :