Le défaut de motivation suffisante de l’ordonnance de séquestre a violé le droit d’être entendu

CREP pe15-007689-558/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale21 août 2015Droit pénalAdmis

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

O.________ a attaqué une ordonnance de séquestre rendue par un ministère public cantonal et portant sur des cartes, des outils, des lunettes, des bijoux et des appareils électroniques. La chambre pénale de recours a déclaré le recours recevable, mais a jugé que l’ordonnance de séquestre était insuffisamment motivée, car elle se bornait à citer l’Art. 263 CPP sans expliquer en quoi les motifs de séquestre s’appliquaient aux objets séquestrés. Cela a violé le droit d’être entendu du recourant et ne pouvait être réparé par les observations ultérieures du ministère public. La chambre a annulé l’ordonnance de séquestre, renvoyé la cause pour nouvelle décision motivée dans un délai de 15 jours, maintenu le séquestre jusqu’à cette nouvelle décision et mis les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 263 CPP; obligation de motiver brièvement les ordonnances de séquestre; droit d’être entendu et contrôle par l’autorité de recours. Une ordonnance de séquestre doit indiquer, même brièvement, pourquoi les conditions légales du séquestre sont remplies au regard des objets ou valeurs patrimoniales concrètement séquestrés. La simple citation des dispositions légales ne suffit pas si elle ne permet pas à la personne concernée de comprendre la portée et le fondement de la mesure, ni à l’autorité de recours de contrôler celle-ci. Un tel défaut de motivation constitue une violation formelle qui ne peut être réparée par des explications ultérieures dans la procédure de recours; la conséquence appropriée est l’annulation et le renvoi pour nouvelle décision. Le séquestre peut, le cas échéant, être maintenu jusqu’à la nouvelle décision (consid. 2–3).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 558 PE15.007689-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 août 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 août 2015 par O.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 30 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.007689-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 24 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre O.________ pour avoir volé de la marchandise au préjudice de divers lésés, pour avoir brisé une vitre de la gendarmerie de Vevey le 23 avril 2015

  • 2 - ainsi que pour séjour illégal en Suisse, et contre P.________ pour séjour illégal (PV des opérations, p. 2). Le 15 juin 2015, le procureur a décidé de l’extension de la procédure pénale contre O., soupçonné d’avoir commis un cambriolage. B.Par ordonnance du 30 juillet 2015, notifiée le même jour, le Ministère public a ordonné le séquestre de plusieurs cartes (Swiss Bankers Easy Cash, Swiss Care, Orange), d’une paire de lunettes médicales, d’une boucle d’oreille, de deux tournevis, d’un burin et d’un brise-vitre, et de matériel électronique comprenant un ordinateur Dell, une clé USB, un iPod et neuf téléphones cellulaires de différentes marques (séquestre n° 5042). C.Le 10 août 2015, O. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à la restitution des biens saisis. Invité à se déterminer, le Ministère public a, le 17 août 2015, conclu au rejet du recours, en exposant que les biens séquestrés étaient vraisemblablement d’origine délictueuse ou avaient servi à commettre des infractions. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).
  • 3 - 2.1 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. 2.2 En l’espèce, le Ministère public s’est contenté, pour toute motivation, de se référer dans l’ordonnance attaquée aux dispositions légales relatives au séquestre, à savoir l'art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP, sans toutefois indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies, si bien que l’on ne voit pas le lien entre ce qui est précisément reproché au recourant et les nombreux objets saisis. La seule référence à la norme légale, insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3 ; CREP 10 décembre 2014/876 ; CREP 10 octobre 2014/744 ; CREP 18 juillet 2013/442), viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Quant aux explications données par le procureur dans ses déterminations du 17 août 2015, elles ne suffisent pas à réparer un vice d’ordre formel (cf. CREP 30 décembre 2013/790).

  • 4 -

  1. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 30 juillet 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois afin qu'il rende une nouvelle décision motivée. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public (cf., entre autres, CREP 10 décembre 2014/876). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de séquestre du 30 juillet 2015 (séquestre n°
  1. est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
  • 5 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du Erreur ! Signet non défini. Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. O.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

seizurereasoning dutyright to be heardcriminal procedureremandappellate reviewcosts

The appeal was filed in time, against an appealable seizure order, by a person with standing and in proper form.

The court found the statutory requirements for timeliness, standing, and form satisfied.

No; the order merely cited legal provisions without explaining why the seizure grounds were met for the listed items.

A simple reference to the statute does not satisfy the duty to give brief reasons and violates the right to be heard, preventing effective appellate review.

The order had to be annulled and the matter remanded for a new reasoned decision; the seizure remained in force until the new decision, if issued within the deadline.

A formal defect of motivation is not cured by the prosecutor’s later submissions; the proper remedy is annulment and remand.

The appeal costs were left to the State.

Under the applicable cost rule, the State bears the sole appellate fee in these circumstances.

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