351
TRIBUNAL CANTONAL
855
PE15.007323-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 132 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2016 par
A.A.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 30 novembre 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.007323-AKA, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Ensuite de plaintes pénales déposées les 17 avril 2015 et
30 avril 2015 par R., délégué de [...] SA, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre
A.A. et B.A.________ en date du 31 août 2015.
-
2 -
Il est en particulier reproché à A.A.________ d’avoir, entre le
11 septembre 2013 et le 12 octobre 2015, à [...], rue de [...] notamment,
commandé sur les sites myprivateboutique.ch, condomplanet.ch,
kisskiss.ch et nextway.ch, de nombreux objets sans avoir l’intention de les
payer. Pour ce faire, elle aurait régulièrement créé de nouvelles identités
et de nouveaux comptes avec de nouvelles adresses e-mail afin de
pouvoir continuer à commander et à se faire livrer de la marchandise
malgré le non-paiement des commandes précédentes. La prévenue aurait
ainsi commandé et reçu pour un montant de 4'137 fr. 60 d’objets divers et
variés (vêtements, chaussures, parfums, ustensiles de cuisine etc.) qu’elle
n’entendait pas payer et qu’elle n’a pas payé à ce jour.
Dans les mêmes circonstances, la prévenue aurait en outre
tenté de passer commande de diverses marchandises, sur les sites
myprivateboutique.ch, condomplanet.ch, kisskiss.ch et nextway.ch, pour
un montant de 15'487 fr. 75, sans avoir l’intention de les payer.
b) Par ordonnance pénale du 16 août 2016, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois, constatant que A.A.________ s’était
rendue coupable d’escroquerie et de tentative d’escroquerie en raison des
faits précités, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende
avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30
fr. et à 600 fr. d’amende, convertible en 20 jours de peine privative de
liberté en cas de non-paiement dans le délai imparti.
Par courrier du 23 août 2016, A.A.________ a formé opposition à
cette ordonnance pénale.
Le 17 novembre 2016, A.A.________ a formellement requis la
désignation de l’avocat Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office.
B.Par ordonnance du 30 novembre 2016, le Ministère public a
rejeté la requête de A.A.________ tendant à la désignation d’un défenseur
d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
-
3 -
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que la
cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne
présentait pas de difficultés que la prévenue ne pourrait pas surmonter
seule et que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour
sauvegarder ses intérêts.
C. Par acte du 12 décembre 2016, A.A.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat Ludovic
Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office à compter du 23 août
2016. Subsidiairement elle a conclu à son annulation et au renvoi de la
cause au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
- Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours de A.A.________ est recevable (Moreillon/Parein-
Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle
2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 12 août 2016/527 ; CREP
14 mars 2016/189).
2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
- 4 -
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art.
132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad
art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
- 5 -
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les
références citées).
2.3 En l’espèce, la recourante a fait opposition à
l’ordonnance pénale rendue le 16 août 2016 à son encontre qui la
condamnait initialement à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30
fr. le jour, ce qui représente une somme totale de 2’100 fr., et à 600 fr.
d’amende convertible en 20 jours de peine privative de liberté.
Dans son écriture, l’appelante tente de démontrer que la
cause est complexe s’agissant en particulier de la condition de l’astuce.
Toutefois, force est de constater que la première condition de l’art. 132 al.
2 CPP, qui est cumulative (cf. consid. 2.1 3
e
§ supra), n’est pas réalisée.
En effet, compte tenu de la peine prononcée contre la recourante par
ordonnance pénale du 16 août 2016, qui sera vraisemblablement peu ou
prou confirmée en cas de condamnation, on doit considérer qu'il s'agit
d'un cas bagatelle au vu de la jurisprudence susmentionnée, ce d’autant
que la peine sera vraisemblablement assortie du sursis. Par ailleurs, le fait
qu’une inscription de l’infraction d’escroquerie au casier judiciaire de
l’intéressée pourrait lui porter préjudice, notamment dans le cadre
professionnel, ne saurait justifier l’assistance d’un avocat pour
sauvegarder ses intérêts, sauf à considérer que l’assistance d’un
défenseur serait toujours justifiée, même dans les cas bagatelle, du seul
fait de la qualification juridique de l’infraction en tant qu’elle serait ou non
de nature à alarmer un employeur potentiel.
- 6 -
Il s’ensuit que l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas
justifiée pour sauvegarder les intérêts de la recourante, de sorte que celle-
ci n’a pas, même si elle est indigente, de droit à se voir désigner un
défenseur d’office.
Par conséquent, c’est à juste titre que le Procureur a rejeté la
requête de l’intéressée en ce sens.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
et l’ordonnance du 30 novembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de A.A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :