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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.007323-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 132 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2016 par
A.O.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 30 novembre 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.007323-AKA, la
Chambre des recours pénale considère:
E n f a i t :
A.a) Ensuite de plaintes pénales déposées les 17 avril 2015 et 30
avril 2015 par [...], délégué de [...] SA, le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.O.________ et
B.O.________ en date du 31 août 2015.
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Il est en particulier reproché à A.O.________ d’avoir, entre le
11 septembre 2013 et le 12 octobre 2015, à [...], rue de [...] [...],
notamment, profité des marchandises que son épouse commandait alors
qu’il n’ignorait pas que cette dernière n’était pas en mesure de s’acquitter
de leur prix, ni en avait l’intention. Il lui est également reproché d’avoir,
depuis janvier 2015 au 21 janvier 2016, date de son interpellation,
consommé de la marijuana à raison de 4 joints par mois, étant précisé que
le 21 janvier 2016, une perquisition de son domicile à la [...] a amené la
découverte de 1.5 grammes de marijuana.
b) Par ordonnance pénale du 16 août 2016, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois, constatant que A.O.________ s’était
rendu coupable de recel et de contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants en raison des faits précités, l’a condamné à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pendant deux ans, la valeur du
jour-amende étant fixée à 30 fr., et à 900 fr. d’amende, convertible en 30
jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement dans le délai
imparti.
Par courrier du 23 août 2016, A.O.________ a formé opposition à
cette ordonnance pénale.
Le 17 novembre 2016, A.O.________ a formellement requis la
désignation de l’avocat Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d’office.
B.Par ordonnance du 30 novembre 2016, le Ministère public a
rejeté la requête de A.O.________ tendant à la désignation d’un défenseur
d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que la
cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne
présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul
et que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour
sauvegarder ses intérêts.
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C. Par acte du 12 décembre 2016, A.O.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat Ludovic
Tirelli soit désigné en qualité de défenseur d’office à compter du 23 août
- Subsidiairement il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause
au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
- Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours de A.O.________ est recevable (Moreillon/Parein-
Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2
e
éd., Bâle
2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 12 août 2016/527 ; CREP 14 mars
2016/189).
2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art.
130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
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dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art.
132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad
art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est
pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche,
dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans
lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le
prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
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désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les
références citées).
2.3 En l’espèce, le recourant a fait opposition à l’ordonnance
pénale rendue le 16 août 2016 à son encontre qui le condamnait
initialement à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, ce
qui représente une somme totale de 1’200 fr., et à 900 fr. d’amende
convertible en 30 jours de peine privative de liberté.
Dans son écriture, l’appelant tente de démontrer que la cause
est complexe dès lors que l’infraction qu’on lui reproche d’avoir commise,
à savoir le recel, dépend de la réalisation de l’infraction d’escroquerie
reprochée à son épouse dont la notion d’astuce est complexe. Toutefois,
force est de constater que la première condition de l’art. 132 al. 2 CPP, qui
est cumulative (cf. consid. 2.1 3
e
§ supra), n’est pas réalisée. En effet,
compte tenu de la peine prononcée contre le recourant par ordonnance
pénale du 16 août 2016, qui sera vraisemblablement peu ou prou
confirmée en cas de condamnation, on doit considérer qu'il s'agit d'un cas
bagatelle au vu de la jurisprudence susmentionnée, ce d’autant que la
peine sera vraisemblablement assortie du sursis. Par ailleurs, le fait qu’une
inscription de l’infraction de recel au casier judiciaire de l’intéressé
pourrait lui porter préjudice, notamment dans le cadre professionnel, ne
saurait justifier l’assistance d’un avocat pour sauvegarder ses intérêts,
sauf à considérer que l’assistance d’un défenseur serait toujours justifiée,
même dans les cas bagatelle, du seul fait de la qualification juridique de
l’infraction en tant qu’elle serait ou non de nature à alarmer un employeur
potentiel.
Il s’ensuit que l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas
justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, de sorte que celui-ci
n’a pas, même s’il est indigent, de droit à se voir désigner un défenseur
d’office.
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Par conséquent, c’est à juste titre que le Procureur a rejeté la
requête de l’intéressé en ce sens.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP),
et l’ordonnance du 30 novembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge d’A.O..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.O.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :