351 TRIBUNAL CANTONAL 854 PE15.007323-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 132 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2016 par A.O.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 30 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.007323-AKA, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t : A.a) Ensuite de plaintes pénales déposées les 17 avril 2015 et 30 avril 2015 par [...], délégué de [...] SA, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.O.________ et B.O.________ en date du 31 août 2015.
A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte que l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul et que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 23 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
2.3 En l’espèce, le recourant a fait opposition à l’ordonnance pénale rendue le 16 août 2016 à son encontre qui le condamnait initialement à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, ce qui représente une somme totale de 1’200 fr., et à 900 fr. d’amende convertible en 30 jours de peine privative de liberté. Dans son écriture, l’appelant tente de démontrer que la cause est complexe dès lors que l’infraction qu’on lui reproche d’avoir commise, à savoir le recel, dépend de la réalisation de l’infraction d’escroquerie reprochée à son épouse dont la notion d’astuce est complexe. Toutefois, force est de constater que la première condition de l’art. 132 al. 2 CPP, qui est cumulative (cf. consid. 2.1 3 e § supra), n’est pas réalisée. En effet, compte tenu de la peine prononcée contre le recourant par ordonnance pénale du 16 août 2016, qui sera vraisemblablement peu ou prou confirmée en cas de condamnation, on doit considérer qu'il s'agit d'un cas bagatelle au vu de la jurisprudence susmentionnée, ce d’autant que la peine sera vraisemblablement assortie du sursis. Par ailleurs, le fait qu’une inscription de l’infraction de recel au casier judiciaire de l’intéressé pourrait lui porter préjudice, notamment dans le cadre professionnel, ne saurait justifier l’assistance d’un avocat pour sauvegarder ses intérêts, sauf à considérer que l’assistance d’un défenseur serait toujours justifiée, même dans les cas bagatelle, du seul fait de la qualification juridique de l’infraction en tant qu’elle serait ou non de nature à alarmer un employeur potentiel. Il s’ensuit que l’assistance d’un défenseur n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, de sorte que celui-ci n’a pas, même s’il est indigent, de droit à se voir désigner un défenseur d’office.
LTF). La greffière :