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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.007312-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 9 al. 2 CP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de constatation de compétence rendue le
14 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.007312-PGN, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction à l’encontre de X.________ pour viol, subsidiairement actes
d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et de
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résistance, et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS
142.20).
Le 31 juillet 2015, lors de son audition d’arrestation, le
prévenu a indiqué être né le 22 février 1999 et non le 22 février 1997
comme indiqué dans le dossier de la présente cause.
Par courrier de son défenseur du 5 août 2015 (P. 13), complété
par courrier du 12 août 2015 (P. 18), le prévenu a indiqué qu’il subsistait
un doute sérieux quant à son âge, respectivement quant au fait qu’il soit
aujourd’hui majeur. Il relevait notamment que la Présidente du Tribunal
des mineurs du canton de Vaud, dans une ordonnance pénale du 4
septembre 2014, avait retenu qu’il était né le
22 février 1999. Il relevait que si – comme il le soutenait – la date du 22
février 1999 devait être retenue, il était encore mineur et l’instruction
devait être transmise au Tribunal des mineurs. Il sollicitait une décision
formelle sur la compétence du Ministère public.
B.Par ordonnance de constatation de compétence du 14 août
2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté que
X.________ était né le 22 février 1997 (I), a dit que le Ministère public était
compétent pour instruire la dénonciation dont X.________ faisait l’objet
pour des faits qui se seraient déroulés le 15 avril 2015 (II) et a dit que les
frais suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte de son défenseur du 21 août 2015, X.________ a
recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, au constat qu’il est né le 22 février 1999
et au renvoi de l’instruction et du jugement de la cause à la juridiction des
mineurs. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère
public pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes
prescrites
(art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.1Selon l’art. 9 al. 2, 1
re
phrase, CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (Loi
fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003
[DPMin] ; RS 311.1) s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour
de l’acte. Cette disposition est reprise aux
art. 1 al. 1 et 3 al. 1 DPMin.
2.2En l’espèce, les faits reprochés à X.________ se seraient
déroulés dans la nuit du 14 au 15 avril 2015, date à laquelle il était majeur
s’il est né le
22 février 1997, mais mineur si la date de naissance du 22 février 1999
devait être retenue. Par conséquent, cette question revêt une importance
déterminante pour la suite de la procédure et il appartient bien au
ministère public de déterminer si l’âge du prévenu pourrait faire obstacle
à la poursuite pénale et imposer un dessaisissement en faveur de la
juridiction des mineurs.
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2.3X.________ ne dispose d’aucun document d’identité. Il ressort
du dossier qu’il est connu sous un nombre important d’alias (cf. P.19, p. 2
et extrait du casier judiciaire), à savoir notamment :
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[...], né le 00.00.1998
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[...], né le 00.00.1997
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[...], né le 22.02.1999
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[...], né le 22.02.1997
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[...], né le 22.02.1997
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[...], né le 22.02.1999
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[...], né le 12.02.1997.
Pour le surplus, le dossier contient divers éléments – tant
judiciaires que médico-légaux – dont les uns permettent de retenir une
date de naissance le
22 février 1997 et les autres le 22 février 1999.
En particulier, X.________ a été condamné par ordonnance
pénale de la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 4
septembre 2014. Il ressort de cette ordonnance que la date de naissance
retenue était celle du
22 février 1999. Toutefois, cette ordonnance ne contient aucune analyse
de la véracité de cette mention (P. 14). En revanche, le Tribunal régional
des montagnes et du Val-de-Ruz, Tribunal pénal des mineurs (ci-après :
Tribunal des mineurs du canton de Neuchâtel), dans un jugement du 15
janvier 2015, a longuement analysé l’âge du prévenu (P. 10, p. 13). Le
tribunal a finalement retenu une date de naissance du 22 février 1997 en
s’appuyant notamment sur un rapport médical de l’Université de Bâle du
13 août 2013, sur le fait que le prévenu aurait admis être né le 22 février
1997 devant le juge des mineurs du canton de Fribourg le 28 février 2014
et sur un rapport du 13 novembre 2014 de l’Unité de médecine forensique
du CHUV, qui serait lui-même fondé sur des rapports odontologiques du 17
novembre 2014 et radiologiques du 25 novembre 2014, dont on peut
s’étonner qu’ils aient été rendus à des dates postérieures au rapport
principal.
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5 -
2.4Manifestement, plusieurs autorités judiciaires ont tranché de
manière différente la question relative à l’année de naissance de
X.. Or, en l’état, on ne saurait accorder davantage de crédit à l’une
ou l’autre de ces décisions. En effet, si le jugement neuchâtelois apparaît a
priori davantage motivé que l’ordonnance vaudoise, le dossier
d’instruction de la présente cause ne contient aucun des rapports sur
lesquels s’est fondé le Tribunal des mineurs du canton de Neuchâtel dans
son jugement du 15 janvier 2015. Le Ministère public ne peut dès lors pas
s’appuyer sur le raisonnement suivi par les experts, ni même le vérifier,
respectivement exposer les motifs qui le conduiraient à s’en écarter.
Faute d’éléments, il n’apparaît pas possible, en l’état du
dossier, de trancher la question de la date de naissance du recourant et il
appartiendra au ministère public de requérir la production des rapports
d’expertise effectués à ce sujet, voire de demander un complément
d’expertise auprès des experts lausannois si un doute devait subsister à la
lecture de ces différents documents.
Pour ce motif déjà, le recours de X. doit être admis. Il
importe par conséquent peu de savoir si le recourant serait suffisamment
habitué aux rouages judiciaires pour avoir anticipé la question de la
compétence des autorités judiciaires pénales en relation avec son âge.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance en
constatation de compétence rendue le 14 août 2015 annulée. Le dossier
de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550
fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20,
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soit au total
583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 14 août 2015 annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________ selon
chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :