351 TRIBUNAL CANTONAL 594 PE15.007312-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeAellen
Art. 9 al. 2 CP ; 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2015 par X.________ contre l’ordonnance de constatation de compétence rendue le 14 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.007312-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction à l’encontre de X.________ pour viol, subsidiairement actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement et de
2 - résistance, et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Le 31 juillet 2015, lors de son audition d’arrestation, le prévenu a indiqué être né le 22 février 1999 et non le 22 février 1997 comme indiqué dans le dossier de la présente cause. Par courrier de son défenseur du 5 août 2015 (P. 13), complété par courrier du 12 août 2015 (P. 18), le prévenu a indiqué qu’il subsistait un doute sérieux quant à son âge, respectivement quant au fait qu’il soit aujourd’hui majeur. Il relevait notamment que la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud, dans une ordonnance pénale du 4 septembre 2014, avait retenu qu’il était né le 22 février 1999. Il relevait que si – comme il le soutenait – la date du 22 février 1999 devait être retenue, il était encore mineur et l’instruction devait être transmise au Tribunal des mineurs. Il sollicitait une décision formelle sur la compétence du Ministère public. B.Par ordonnance de constatation de compétence du 14 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ était né le 22 février 1997 (I), a dit que le Ministère public était compétent pour instruire la dénonciation dont X.________ faisait l’objet pour des faits qui se seraient déroulés le 15 avril 2015 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte de son défenseur du 21 août 2015, X.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, au constat qu’il est né le 22 février 1999 et au renvoi de l’instruction et du jugement de la cause à la juridiction des mineurs. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
2.1Selon l’art. 9 al. 2, 1 re phrase, CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 [DPMin] ; RS 311.1) s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Cette disposition est reprise aux art. 1 al. 1 et 3 al. 1 DPMin. 2.2En l’espèce, les faits reprochés à X.________ se seraient déroulés dans la nuit du 14 au 15 avril 2015, date à laquelle il était majeur s’il est né le 22 février 1997, mais mineur si la date de naissance du 22 février 1999 devait être retenue. Par conséquent, cette question revêt une importance déterminante pour la suite de la procédure et il appartient bien au ministère public de déterminer si l’âge du prévenu pourrait faire obstacle à la poursuite pénale et imposer un dessaisissement en faveur de la juridiction des mineurs.
4 - 2.3X.________ ne dispose d’aucun document d’identité. Il ressort du dossier qu’il est connu sous un nombre important d’alias (cf. P.19, p. 2 et extrait du casier judiciaire), à savoir notamment :
[...], né le 00.00.1998
[...], né le 00.00.1997
[...], né le 22.02.1999
[...], né le 22.02.1997
[...], né le 22.02.1997
[...], né le 22.02.1999
[...], né le 12.02.1997. Pour le surplus, le dossier contient divers éléments – tant judiciaires que médico-légaux – dont les uns permettent de retenir une date de naissance le 22 février 1997 et les autres le 22 février 1999. En particulier, X.________ a été condamné par ordonnance pénale de la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud du 4 septembre 2014. Il ressort de cette ordonnance que la date de naissance retenue était celle du 22 février 1999. Toutefois, cette ordonnance ne contient aucune analyse de la véracité de cette mention (P. 14). En revanche, le Tribunal régional des montagnes et du Val-de-Ruz, Tribunal pénal des mineurs (ci-après : Tribunal des mineurs du canton de Neuchâtel), dans un jugement du 15 janvier 2015, a longuement analysé l’âge du prévenu (P. 10, p. 13). Le tribunal a finalement retenu une date de naissance du 22 février 1997 en s’appuyant notamment sur un rapport médical de l’Université de Bâle du 13 août 2013, sur le fait que le prévenu aurait admis être né le 22 février 1997 devant le juge des mineurs du canton de Fribourg le 28 février 2014 et sur un rapport du 13 novembre 2014 de l’Unité de médecine forensique du CHUV, qui serait lui-même fondé sur des rapports odontologiques du 17 novembre 2014 et radiologiques du 25 novembre 2014, dont on peut s’étonner qu’ils aient été rendus à des dates postérieures au rapport principal.
5 - 2.4Manifestement, plusieurs autorités judiciaires ont tranché de manière différente la question relative à l’année de naissance de X.. Or, en l’état, on ne saurait accorder davantage de crédit à l’une ou l’autre de ces décisions. En effet, si le jugement neuchâtelois apparaît a priori davantage motivé que l’ordonnance vaudoise, le dossier d’instruction de la présente cause ne contient aucun des rapports sur lesquels s’est fondé le Tribunal des mineurs du canton de Neuchâtel dans son jugement du 15 janvier 2015. Le Ministère public ne peut dès lors pas s’appuyer sur le raisonnement suivi par les experts, ni même le vérifier, respectivement exposer les motifs qui le conduiraient à s’en écarter. Faute d’éléments, il n’apparaît pas possible, en l’état du dossier, de trancher la question de la date de naissance du recourant et il appartiendra au ministère public de requérir la production des rapports d’expertise effectués à ce sujet, voire de demander un complément d’expertise auprès des experts lausannois si un doute devait subsister à la lecture de ces différents documents. Pour ce motif déjà, le recours de X. doit être admis. Il importe par conséquent peu de savoir si le recourant serait suffisamment habitué aux rouages judiciaires pour avoir anticipé la question de la compétence des autorités judiciaires pénales en relation avec son âge. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance en constatation de compétence rendue le 14 août 2015 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20,
6 - soit au total 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 août 2015 annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________ selon chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :