351 TRIBUNAL CANTONAL 695 PE15.006875-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2016 par A.V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 7 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.006875-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 7 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné A.V.________ pour diffamation, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, tentative de contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, à une peine de 80 jours-amende à 30 fr., dont 40 jours-
2 - amende avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti étant fixée à six jours. B.Par acte du 12 octobre 2016, A.V.________, agissant seul, a déposé un recours contre l’ordonnance pénale du 7 octobre 2016 auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c). La liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766). L’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas ouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause qu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art. 354 CPP; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579; CREP 5 septembre 2016/589).
3 - 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lorraine Ruf, avocate (pour A.V.), -Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour B.V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :