354 TRIBUNAL CANTONAL 591 PE15.006875-NPE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 8 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 49, 50 CPC; 8a al. 1 CDPJ; art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 août 2015 par W.________ à l'encontre de K., Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, ainsi que de N., Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE15.006875-NPE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à son époux, W., S. a déposé plainte pénale contre ce dernier le 13 avril 2015.
2 - Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour calomnie subsidiairement diffamation. B.a) Par acte du 27 juillet 2015, W.________ a présenté au Conseil d’Etat du Canton de Vaud une demande tendant notamment au « retrait immédiat du dossier » de l’autorité du Président K.________ chargé de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante entre lui et son épouse, ainsi qu’au « retrait immédiat » du dossier pénal instruit contre lui de l’autorité du Procureur N.. b) Par courrier du 13 août 2015, la Chancellerie d’Etat lui a répondu qu’en raison du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, elle ne pouvait pas intervenir et a transmis une copie de son acte au Procureur général. c) Le 21 août 2015, le Procureur général a prié W. de lui faire savoir si sa requête tendant au « retrait immédiat du dossier » de l’autorité du Procureur N.________ constituait une demande de récusation à l’encontre de ce magistrat. d) Par acte du 24 août 2015, W.________ a confirmé au Procureur général qu’il sollicitait la récusation immédiate du Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, K., ainsi que du Procureur N.. Le 28 août 2015, le Procureur général a transmis cette demande à la Cour de céans comme objet de sa compétence. e) Dans sa prise de position du 1 er septembre 2015, le Procureur N.________ a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par W.________, considérant qu’aucun motif de récusation prévu à l’art. 56 CPP n’était réalisé.
3 - E n d r o i t : I.Demande de récusation à l’encontre de K.________
1.1Aux termes de l’art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0), la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (al. 1). Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation (al. 2). Selon l’art. 50 CPC, si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (al. 1). La décision peut faire l'objet d'un recours (al. 2). Conformément à l'art. 8a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), lorsque la demande de récusation vise un magistrat professionnel ou un vice-président, trois autres magistrats du même office judiciaire statuent sur ladite demande. 1.2En l’espèce, le recourant requiert la récusation du Président K., qui institue, apparemment, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante entre lui et son épouse. Cette requête n’est donc pas de la compétence de la Chambre des recours pénale. La demande ne portant que sur la récusation d’un seul magistrat professionnel du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois, elle doit être transmise à cet office comme objet de sa compétence. II.Demande de récusation à l’encontre de N.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par W.________ à l’encontre du Procureur N.________ (art. 13 LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 3. 3.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
5 - établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du Ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le
6 - cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 c. 2.1 et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 c. 2.1).
Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars 2010) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP ; CAPE 20 novembre 2014/835). 3.2En l’espèce, le recourant reproche au procureur une forme de « persécution religieuse » et soutient notamment que les convictions personnelles de ce dernier troubleraient son jugement sur la teneur même de la calomnie. Ces allégations ne reposent toutefois sur aucune circonstance concrète, constatable objectivement, le procureur n’ayant en particulier rendu aucune décision. Dès lors, on ne discerne pas en quoi la manière de procéder du Procureur impliquerait une prévention de sa part. Le recourant fait en outre grief au procureur d’avoir refusé de donner suite à sa requête tendant à l’audition de différents témoins (P. 10). En l’espèce, le magistrat n’a pas refusé de procéder à ces auditions, mais il a uniquement indiqué par courrier adressé au recourant que sa requête serait discutée lors de sa prochaine audition (P. 11). La façon de procéder du procureur ne témoigne ainsi en aucune manière d’une quelconque prévention ou même d’une apparence de prévention. Il en irait de même si les auditions requises avaient été refusées, étant rappelé qu’un refus d’administrer une preuve ne saurait emporter prévention en soi. Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du procureur, aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est réalisé en l'espèce.
7 - 4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 24 août 2015 par W.________ doit être transmise au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’elle est dirigée contre le Président K.________ (cf. c. 1 supra) et rejetée en tant qu’elle est dirigée contre le Procureur N.________ (cf. c. 3 supra). Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 24 août 2015 par W.________ à l’encontre du Président K.________ est transmise au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. II. La demande de récusation présentée le 24 août 2015 par W.________ à l’encontre du Procureur N.________ est rejetée. III. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. W.________,
8 -
Ministère public central ; et communiquée à :
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :