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CREP pe15-006744-3/2016 ΓÇó Late criminal appeal declared inadmissible
CREP pe15-006744-3/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale4 janv. 2016Inadmissible
T.________ appealed a ruling of the Lausanne police court that had held his objection to a penal order inadmissible because it was late. The criminal chamber found that the 10-day appeal period began the day after notification on 2015-12-08 and expired on 2015-12-18. Since the appeal was posted only on 2015-12-20, it was untimely. The appeal was declared inadmissible without exchange of submissions, and appellate costs of CHF 440 were imposed on the appellant.
Art. 384 lit. b, 396 al. 1 CPP; timeliness of an appeal against a first-instance ruling declaring an objection to a penal order inadmissible. The 10-day appeal period begins on the day following notification and is not extendable (Art. 89 al. 1 CPP). The appeal must be filed with the competent authority or handed over to the Swiss Post no later than the last day of the period (Art. 91 al. 2 CPP). If the appeal is posted after expiry, the appellate court must declare it inadmissible; costs follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP.
351 TRIBUNAL CANTONAL 3 PE15.006744-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMirus
Art. 90, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2015 par T.________ contre le prononcé rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.006744-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 8 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ à une peine privative de liberté de 120 jours pour entrée illégale et séjour illégal et a mis les frais de cette ordonnance à sa charge.
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre
3 - 2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 1.3En l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié à la recourante le 8 décembre 2015 (P. 13). Le délai de dix jours pour former recours au sens de l’art. 396 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 9 décembre 2015, et a expiré le vendredi 18 décembre 2015. Ainsi, force est de constater que l’acte de recours, remis à la poste le 20 décembre 2015, a été déposé tardivement. 2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme T., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
5 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :