Recours pénal irrecevable faute de sûretés

CREP pe15-006738-401/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale23 juil. 2015Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

J.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de Lausanne du 27 April 2015. La Chambre cantonale des recours pénale lui a ordonné de verser CHF 550 à titre de sûretés d’ici au 9 June 2015, sous peine d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas payé et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable et a laissé à la charge de l’État l’émolument de recours de CHF 220.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1 et 2 CPP; sûretés en garantie des frais dans les recours pénaux; irrecevabilité en cas de non-paiement dans le délai. L’autorité de recours peut astreindre le plaignant/recourant à fournir, dans un délai fixé, des sûretés en garantie des frais et indemnités éventuels. Les sûretés sont réputées fournies à temps lorsqu’elles sont remises au tribunal, créditées en sa faveur à la poste ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies à temps et qu’aucune prolongation ni restitution du délai n’est demandée, l’autorité n’entre pas en matière sur le recours. Selon l’issue de la procédure, les frais peuvent être laissés à la charge de l’État (consid. 1-3).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 401 PE15.006738-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 23 juillet 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :M.Addor


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 mai 2015 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.006738-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 15 mai 2015, J.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 20 mai 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 9 juin 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. J.________, -Ministère public central, et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealprocedural deadlinecourt costs

No. Because the appellant failed to provide the required security within the time limit and did not seek an extension or restitution, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 CCP, the appeal court may require security for costs and indemnities; if security is not furnished in time, the court must not enter into the appeal.

The appeal costs, consisting only of the court fee of CHF 220, were left to the State.

Given the procedural outcome, the court applied the cost rules and charged the State rather than the appellant.

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