351 TRIBUNAL CANTONAL 329 PE15.006736-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Valentino
Art. 310 let. c CPP; 52 CP Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2015 par O.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 avril 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.006736-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 avril 2015, sur la page [...] d'un groupe de musique, O.________ a posté le commentaire "Nul", en référence à une vidéo réalisée par un individu se faisant appeler T.. Quelques minutes plus tard, ce dernier a répondu à O. par ces termes "VA TE FAIRE METTRE GROS CONARD DE O.________".
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
2.1Selon l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Dans ce dernier cas, le Ministère public renonce à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont réunies. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. L’exemption de peine suppose donc que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2 ; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Bâle 2008, n. 1 ad art. 52 CP). Les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées en comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3). Il faut qu'une appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code
4 - pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ibidem). En d’autres termes, on doit, d'une part, se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.4). 2.2Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique. Ce mépris peut ainsi s'exprimer par des mots grossiers (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 177 CP; Hurtado Pozo, Partie spéciale, nouvelle édition, Bâle 2009, n. 2128 ad art. 177 CP). Le caractère injurieux des propos litigieux ne saurait s'apprécier de manière abstraite, mais en fonction du contexte. Il appartient au juge de déterminer, d'après toutes les circonstances matérielles et personnelles, si l'expression employée ou si l'attitude particulière de l'auteur constitue une attaque à l'honneur de la personne concernée (Hurtado Pozo, op. cit., n. 2128 ad art. 177 CP). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). L'exemption de peine fondée sur cette disposition présuppose que l'injure constitue une réaction immédiate à un comportement répréhensible qui a provoqué chez l'auteur un sentiment de révolte, s'agissant notamment d'une provocation de l'injurié (Corboz, op. cit., n. 34 ad art. 177 CP, pp. 626 s; CREP 20 janvier 2014/37 c. 2a). Le juge pourra également exempter de toute peine le délinquant si l'injurié a
5 - riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait (art. 177 al. 3 CPP). 2.3En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur, le terme "nul" utilisé par le plaignant pour décrire une vidéo réalisée par T.________ et figurant sur la page [...] d'un groupe de musique ne constitue ni un jugement de valeur offensant mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité de T.________ de manière à le rendre méprisable en tant qu'être humain, ni une injure au sens formel en tant qu'expression de mépris à l'égard de la personne visée (c. 2.2 supra); il s'agit tout au plus d'un jugement de valeur – certes peu nuancé – sur une œuvre. Le comportement de T.________, qui a quant à lui clairement injurié le plaignant, n'est donc pas une riposte à une injure au sens de l'art. 177 al. 3 CPP, de sorte que cette disposition ne peut être appliquée. Quant à l'art. 177 al. 2 CPP, son application supposerait que la critique émise par le plaignant sur la vidéo en question puisse être considérée comme une conduite répréhensible au sens de cette disposition. Point n’est toutefois besoin de trancher la question de savoir si tel est le cas en l’espèce En effet, la non-entrée en matière apparaît de toute manière justifiée au regard de l’art. 52 CP, par renvoi à l’art. 8 CPP (c. 2.1 supra). En effet, au vu des circonstances d’espèce décrites ci-avant et du contexte particulier – résultant d'un échange de courriels postés sur la page [...] d'un groupe de musique – dans lequel la plainte a été déposée, le comportement incriminé fait apparaître la culpabilité de l'intimé – qui a répondu, certes de manière exagérée, à une critique émise sur une de ses vidéos alors qu'il est, semble-t-il, connu pour son activité de photographe (P. 4/1, p. 2; recours, p. 3, par. 2) – et les conséquences de ses actes comme peu importantes, de sorte qu’il se justifie de renoncer à toute poursuite pénale. Il apparaît en outre d'emblée que s'agissant d'un cas isolé – le recourant ayant été "bloqué" par l'intimé immédiatement après l'échange des messages (P. 4/1 et 4/2) – et de peu de gravité, il n'existe pas d'intérêt public à réprimer pénalement les propos tenus par l'intimé.
6 -
LTF). Le greffier :