352 TRIBUNAL CANTONAL 146 PE15.006723-VWT/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique Greffier :M.Magnin
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2016 par Z.________ contre le jugement rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de H.________ dans la cause n° PE15.006723-VWT/PBR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale, sous référence n° PE15.006723, contre H.________ pour brigandage, extorsion et chantage, lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les
2 - fonctionnaires et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 823.22) notamment. Le 13 avril 2015, l’avocat Z.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office du prévenu dans le cadre de cette procédure. b) Par ordonnance pénale du 5 mai 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, statuant dans le cadre d’une enquête référencée sous n° PE15.003505, a condamné H., pour vol et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 30 jours et a mis les frais, par 375 fr., à sa charge. Lors de son audition du 2 juin 2015, H. a fait opposition à cette ordonnance en temps utile. Par courrier du 6 juillet 2015, le Ministère public a informé le prévenu qu’il maintenait son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Par courrier du 11 août 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocat Z.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu dans le cadre de l’affaire relative à l’ordonnance pénale. Dans sa correspondance du 23 octobre 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a informé l’avocat Z.________ que son client serait jugé en une seule fois sur les affaires n° PE15.003505 et PE15.006723 lors de l’audience de jugement appointée le 11 janvier 2016. c) Par jugement du 11 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré H.________ des chefs d’accusation d’extorsion et chantage qualifiés et infraction à la LStup (I) (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), l’a condamné, pour lésions corporelles simples, vol, extorsion et chantage, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la LEtr, à une peine privative
3 - de liberté ferme de 15 mois, sous déduction de 218 jours de détention avant jugement (II et III), a constaté que l’intéressé avait subi 17 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 9 jours de détention soient déduits de la peine précitée, à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (V), a statué sur les conclusions civiles et les séquestres (X à XIII), a mis une partie des frais de la cause, par 17’848 fr. 30 au total, pour les deux causes, montant incluant l’indemnité servie à son défenseur d’office arrêtée à 10'847 fr. 50, TVA comprise, à sa charge (XIV) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux chiffres XIV et XV ne serait exigible que pour autant que la situation économique respective de H.________ et [...] le permette (XVI). Le 13 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a formellement ordonné la jonction des deux affaires concernées. B.Par acte du 18 janvier 2016, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XIV de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ soit arrêtée à 15'098 fr. 35, TVA incluse. Invités à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le Ministère public et le prévenu n’ont pas procédé. E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
2.1Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2
5 - al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP 13 janvier 2016/43 ; Juge unique CREP 26 décembre 2012/844 consid. 3c/bb ; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). Selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CREP 20 janvier 2016/46 ; Juge unique CREP 25 septembre 2014/699 consid. 2a). 2.2S’agissant du dossier relatif à l’ordonnance pénale (n° PE15.003505), le tribunal a arrêté l’indemnité du défenseur d’office sur la base de 3,5 heures de travail d’avocat, alors que la liste d’opérations du recourant indiquait 3,8 heures, lesquelles comprenaient 1 heure pour l’audience de jugement, ainsi qu’une heure pour la vacation au tribunal. Le temps de l’audience ayant déjà été comptabilisé dans le cadre de la liste d’opérations relative à l’affaire principale, il ne sera pas compté à double. S’agissant des vacations, celles-ci, au vu de l’explication du recourant, sont comptabilisées à raison d’une heure dans les honoraires pour des raisons liées au programme informatique utilisé par l’avocat. Il convient alors également de retrancher l’heure relative à la vacation. Par conséquent, il y a lieu de tenir compte de 1,8 heure de travail effectué pour ce dossier. 2.3En ce qui concerne l’affaire principale (n° PE15.006723), le tribunal a considéré que, compte tenu de la difficulté du dossier, le temps
6 - de travail de l’avocat devait être arrêté à 50 heures. Il a précisé que les opérations qui pouvaient être réduites étaient celles relatives au nombre d’heures consacrées à la lecture du dossier, aux courriers avec le client, aux entretiens avec ce dernier, aux courriers au Tribunal des mesures de contrainte et à la préparation de l’audience. Dans sa liste d’opérations, Z.________ a fait état de 78,55 heures de travail, auxquelles il convient de soustraire les 17 vacations comptabilisées à chaque fois comme une heure de travail, comme on l’a vu. Ce dernier a ainsi consacré 61,55 heures à l’affaire principale. De ce total, il convient de retrancher tous les mémos, qui correspondent à du pur travail de secrétariat. Les mémos sont au nombre de 22 et sont comptabilisés par l’avocat à raison d’une durée de 6 minutes, soit 0,1 heure. Il faut donc retrancher 132 minutes, soit 2,2 heures. Pour le reste, les heures consacrées aux courriers à son client, soit un total de 4,8 heures (24 courriers figurant dans la liste d’opérations multiplié par 12 minutes, soit 0,2 heures) apparaissent excessives, au regard de la nature de l’affaire qui n’est pas particulièrement compliquée. Une telle affaire ne saurait justifier autant de temps passé à adresser des courriers à un client, ce d’autant que l’avocat Z.________ s’est entretenu personnellement avec le sien à de nombreuses reprises, à savoir pas moins de six fois. Une heure sera retranchée à cet égard. En outre, les 6 heures consacrées à la préparation de l’audience peuvent également être réduites pour le même motif et dès lors que l’audience de jugement et les plaidoiries ont été relativement brèves. Un retranchement de 2 heures est adéquat. Compte tenu de ce qui précède, un total de 5,2 heures sera retranché dans le cadre de l’affaire principale, de sorte que le temps consacré par l’avocat sera arrêté à 56,35 heures. 2.4S’agissant des débours, ceux-ci ne sont pas détaillés dans le jugement entrepris. Le recourant fait valoir un montant de 332 fr. de débours, hors taxe, soit 57 fr. pour l’affaire PE15.003505 et 275 fr. pour l’affaire PE15.006723. Il ressort des listes d’opérations produites que
7 - l’avocat paraît facturer pour chaque courrier, en plus de l’affranchissement de 1 fr., 1 fr. par enveloppe et 1 fr. par photocopie. Cela est clairement excessif, de sorte que les débours doivent être globalement réduits de moitié. Ainsi, il y a lieu de tenir compte de 28 fr. 50 de débours pour l’affaire relative à l’ordonnance pénale et de 137 fr. 50 pour l’affaire principale, soit un total de 166 fr. de débours, hors taxe. 2.5Enfin, Z.________ allègue avoir effectué 19 vacations dans son recours. Or, les listes d’opérations produites font état de 18 vacations, soit 1 pour le dossier relatif à l’ordonnance pénale et 17 pour le dossier relatif à l’affaire principale. Par conséquent, il sera tenu compte de 18 vacations au tarif forfaitaire de 120 fr., ce qui équivaut à une somme de 2'160 fr., hors taxe. 2.6En définitive, s’agissant de l’affaire PE15.003505, il convient de tenir compte de 324 fr. d’honoraires (1,8 x 180 fr.), des débours pour 28 fr. 50 et d’une vacation à 120 fr., ce qui correspond à la somme de 472 fr. 50, plus la TVA par 37 fr. 80, soit à un total de 510 fr. 30. En ce qui concerne l’affaire PE15.006723, il sera tenu compte de 10'143 fr. d’honoraires (56,35 x 180 fr.), des débours pour 137 fr. 50 et de 17 vacations à 120 fr., ce qui correspond au montant de 12'320 fr. 50, plus la TVA par 985 fr. 65, soit à un total de 13'306 fr. 15. Par conséquent, le montant de l’indemnité d’office qui doit être alloué à l’avocat Z.________ pour l’entier de son travail effectué pour le compte de H.________ doit être arrêté à 13'816 fr. 45.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Le jugement du 11 janvier 2016 sera réformé au chiffre XIV de son dispositif et maintenu pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
8 - RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 315 fr., à la charge du recourant, dans la mesure où il n’obtient gain de cause que partiellement (art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 avril 2015/289 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379). Au vu du mémoire produit et de l’issue du recours, l'indemnité qu'il convient d'allouer à Me Z.________ doit être fixée à 135 fr., plus la TVA par 10 fr. 80, soit à un total de 145 fr. 80. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 11 janvier 2016 est modifié comme il suit au chiffre XIV de son dispositif : "XIV. met une partie des frais de la cause, par CHF 20'817.25 au total, pour les deux causes, montant incluant l’indemnité servie à son défenseur d’office arrêtée à CHF 13'816.45, TVA comprise, à la charge de H.." III. L’indemnité allouée à Me Z. pour la procédure de recours est fixée à 145 fr. 80 (cent quarante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis pour moitié, soit par 315 fr. (trois cent quinze francs), à la charge du recourant et laissés à la charge de l’Etat pour l’autre moitié. V. Le présent arrêt est exécutoire.
9 - Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Z., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. H., par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :