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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006723-VWT/PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 février 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M.Magnin
Art. 135 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2016 par
Z.________ contre le jugement rendu le 11 janvier 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de H.________ dans la
cause n° PE15.006723-VWT/PBR, le Juge unique de la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 10 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale, sous référence n° PE15.006723,
contre H.________ pour brigandage, extorsion et chantage, lésions
corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les
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fonctionnaires et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 ; RS 823.22) notamment.
Le 13 avril 2015, l’avocat Z.________ a été désigné en qualité
de défenseur d’office du prévenu dans le cadre de cette procédure.
b) Par ordonnance pénale du 5 mai 2015, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, statuant dans le cadre d’une enquête
référencée sous n° PE15.003505, a condamné H., pour vol et
séjour illégal, à une peine privative de liberté de 30 jours et a mis les frais,
par 375 fr., à sa charge.
Lors de son audition du 2 juin 2015, H. a fait opposition
à cette ordonnance en temps utile. Par courrier du 6 juillet 2015, le
Ministère public a informé le prévenu qu’il maintenait son ordonnance
pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne.
Par courrier du 11 août 2015, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocat Z.________ en qualité de
défenseur d’office du prévenu dans le cadre de l’affaire relative à
l’ordonnance pénale.
Dans sa correspondance du 23 octobre 2015, le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne a informé l’avocat Z.________ que
son client serait jugé en une seule fois sur les affaires n° PE15.003505 et
PE15.006723 lors de l’audience de jugement appointée le 11 janvier 2016.
c) Par jugement du 11 janvier 2016, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré H.________ des chefs
d’accusation d’extorsion et chantage qualifiés et infraction à la LStup (I)
(Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3
octobre 1951 ; RS 812.121), l’a condamné, pour lésions corporelles
simples, vol, extorsion et chantage, injure, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires et infraction à la LEtr, à une peine privative
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de liberté ferme de 15 mois, sous déduction de 218 jours de détention
avant jugement (II et III), a constaté que l’intéressé avait subi 17 jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné
que 9 jours de détention soient déduits de la peine précitée, à titre de
réparation du tort moral (IV), a ordonné son maintien en détention pour
des motifs de sûreté (V), a statué sur les conclusions civiles et les
séquestres (X à XIII), a mis une partie des frais de la cause, par 17’848 fr.
30 au total, pour les deux causes, montant incluant l’indemnité servie à
son défenseur d’office arrêtée à 10'847 fr. 50, TVA comprise, à sa charge
(XIV) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux
chiffres XIV et XV ne serait exigible que pour autant que la situation
économique respective de H.________ et [...] le permette (XVI).
Le 13 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a formellement ordonné la jonction des
deux affaires concernées.
B.Par acte du 18 janvier 2016, Z.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre XIV de son
dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au défenseur d’office de
H.________ soit arrêtée à 15'098 fr. 35, TVA incluse.
Invités à se déterminer sur le recours, le Président du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le Ministère public et le
prévenu n’ont pas procédé.
E n d r o i t :
1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
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devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d’office de H.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
1.2Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
2.1Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Il a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une
indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant
aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir
compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés
particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
représentant qualifié y a consacré et de la qualité de son travail, du
nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris
part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf.
p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton
de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement
fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2
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al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP 13 janvier 2016/43 ; Juge unique CREP 26 décembre
2012/844 consid. 3c/bb ; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, il convient de
retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent
qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes
pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée
ad n. 873 ; CREP 20 janvier 2016/46 ; Juge unique CREP 25 septembre
2014/699 consid. 2a).
2.2S’agissant du dossier relatif à l’ordonnance pénale (n°
PE15.003505), le tribunal a arrêté l’indemnité du défenseur d’office sur la
base de 3,5 heures de travail d’avocat, alors que la liste d’opérations du
recourant indiquait 3,8 heures, lesquelles comprenaient 1 heure pour
l’audience de jugement, ainsi qu’une heure pour la vacation au tribunal. Le
temps de l’audience ayant déjà été comptabilisé dans le cadre de la liste
d’opérations relative à l’affaire principale, il ne sera pas compté à double.
S’agissant des vacations, celles-ci, au vu de l’explication du recourant,
sont comptabilisées à raison d’une heure dans les honoraires pour des
raisons liées au programme informatique utilisé par l’avocat. Il convient
alors également de retrancher l’heure relative à la vacation. Par
conséquent, il y a lieu de tenir compte de 1,8 heure de travail effectué
pour ce dossier.
2.3En ce qui concerne l’affaire principale (n° PE15.006723), le
tribunal a considéré que, compte tenu de la difficulté du dossier, le temps
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de travail de l’avocat devait être arrêté à 50 heures. Il a précisé que les
opérations qui pouvaient être réduites étaient celles relatives au nombre
d’heures consacrées à la lecture du dossier, aux courriers avec le client,
aux entretiens avec ce dernier, aux courriers au Tribunal des mesures de
contrainte et à la préparation de l’audience. Dans sa liste d’opérations,
Z.________ a fait état de 78,55 heures de travail, auxquelles il convient de
soustraire les 17 vacations comptabilisées à chaque fois comme une heure
de travail, comme on l’a vu. Ce dernier a ainsi consacré 61,55 heures à
l’affaire principale.
De ce total, il convient de retrancher tous les mémos, qui
correspondent à du pur travail de secrétariat. Les mémos sont au nombre
de 22 et sont comptabilisés par l’avocat à raison d’une durée de 6
minutes, soit 0,1 heure. Il faut donc retrancher 132 minutes, soit 2,2
heures. Pour le reste, les heures consacrées aux courriers à son client, soit
un total de 4,8 heures (24 courriers figurant dans la liste d’opérations
multiplié par 12 minutes, soit 0,2 heures) apparaissent excessives, au
regard de la nature de l’affaire qui n’est pas particulièrement compliquée.
Une telle affaire ne saurait justifier autant de temps passé à adresser des
courriers à un client, ce d’autant que l’avocat Z.________ s’est entretenu
personnellement avec le sien à de nombreuses reprises, à savoir pas
moins de six fois. Une heure sera retranchée à cet égard. En outre, les
6 heures consacrées à la préparation de l’audience peuvent également
être réduites pour le même motif et dès lors que l’audience de jugement
et les plaidoiries ont été relativement brèves. Un retranchement de
2 heures est adéquat.
Compte tenu de ce qui précède, un total de 5,2 heures sera
retranché dans le cadre de l’affaire principale, de sorte que le temps
consacré par l’avocat sera arrêté à 56,35 heures.
2.4S’agissant des débours, ceux-ci ne sont pas détaillés dans le
jugement entrepris. Le recourant fait valoir un montant de 332 fr. de
débours, hors taxe, soit 57 fr. pour l’affaire PE15.003505 et 275 fr. pour
l’affaire PE15.006723. Il ressort des listes d’opérations produites que
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l’avocat paraît facturer pour chaque courrier, en plus de
l’affranchissement de 1 fr., 1 fr. par enveloppe et 1 fr. par photocopie.
Cela est clairement excessif, de sorte que les débours doivent être
globalement réduits de moitié. Ainsi, il y a lieu de tenir compte de 28 fr. 50
de débours pour l’affaire relative à l’ordonnance pénale et de 137 fr. 50
pour l’affaire principale, soit un total de 166 fr. de débours, hors taxe.
2.5Enfin, Z.________ allègue avoir effectué 19 vacations dans son
recours. Or, les listes d’opérations produites font état de 18 vacations, soit
1 pour le dossier relatif à l’ordonnance pénale et 17 pour le dossier relatif
à l’affaire principale. Par conséquent, il sera tenu compte de 18 vacations
au tarif forfaitaire de 120 fr., ce qui équivaut à une somme de 2'160 fr.,
hors taxe.
2.6En définitive, s’agissant de l’affaire PE15.003505, il convient
de tenir compte de 324 fr. d’honoraires (1,8 x 180 fr.), des débours pour
28 fr. 50 et d’une vacation à 120 fr., ce qui correspond à la somme de 472
fr. 50, plus la TVA par 37 fr. 80, soit à un total de 510 fr. 30.
En ce qui concerne l’affaire PE15.006723, il sera tenu compte
de 10'143 fr. d’honoraires (56,35 x 180 fr.), des débours pour 137 fr. 50 et
de 17 vacations à 120 fr., ce qui correspond au montant de 12'320 fr. 50,
plus la TVA par 985 fr. 65, soit à un total de 13'306 fr. 15.
Par conséquent, le montant de l’indemnité d’office qui doit
être alloué à l’avocat Z.________ pour l’entier de son travail effectué pour le
compte de H.________ doit être arrêté à 13'816 fr. 45.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis. Le jugement du 11 janvier 2016 sera réformé au chiffre XIV de son
dispositif et maintenu pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
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RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié, soit par 315 fr., à la charge du
recourant, dans la mesure où il n’obtient gain de cause que partiellement
(art. 428 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l’Etat.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, nn.
16 et 18 ad art. 135 CPP ; Juge unique CREP 28 avril 2015/289 ; Juge
unique CREP 2 juin 2014/379). Au vu du mémoire produit et de l’issue du
recours, l'indemnité qu'il convient d'allouer à Me Z.________ doit être fixée
à 135 fr., plus la TVA par 10 fr. 80, soit à un total de 145 fr. 80.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 janvier 2016 est modifié comme il suit
au chiffre XIV de son dispositif :
"XIV. met une partie des frais de la cause, par CHF 20'817.25
au total, pour les deux causes, montant incluant l’indemnité
servie à son défenseur d’office arrêtée à CHF 13'816.45, TVA
comprise, à la charge de H.."
III. L’indemnité allouée à Me Z. pour la procédure de
recours est fixée à 145 fr. 80 (cent quarante-cinq francs et
huitante centimes), TVA et débours compris, à la charge de
l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis
pour moitié, soit par 315 fr. (trois cent quinze francs), à la
charge du recourant et laissés à la charge de l’Etat pour l’autre
moitié.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Z., avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-M. H.,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :