354 TRIBUNAL CANTONAL 187 PE15.006690- [...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 22 mars 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmePaschoud
Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 1 er mars 2016 par T.________ à l'encontre de P., Procureur du Ministère public de l'arrondissement de [...], dans la cause n° PE15.006690- [...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte du 9 juillet 2014, complété le 25 mars 2015, T. a déposé une plainte pénale contre D.________ pour diffamation, calomnie et menaces (PV aud. 1 et 2).
2 - Il lui reproche notamment d'avoir tenu des propos attentatoires à l'honneur à son encontre concernant sa vie professionnelle et personnelle. b) En parallèle, D.________ a déposé une plainte pénale le 8 avril 2015 contre T.________ pour diffamation et calomnie (P. 4). En substance, il reproche à T.________ d'avoir tenu des propos inappropriés à son endroit, qu'il communiquerait à des tiers par la voie orale et écrite. Ces propos porteraient "clairement dommages à sa personne". c) Une enquête pénale a ainsi été ouverte le 10 avril 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de [...] et attribuée au Procureur P.. B.a) Par acte du 1 er mars 2016, T. a requis la récusation de de P.________ auprès du Ministère public de l'arrondissement de [...], qui a transmis sans tarder cette requête à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. En substance, selon T., le Procureur aurait manipulé l'audition du 14 [recte 16] février 2016 du témoin G. et aurait montré son parti pris pour que " D.________ s'en tire une fois de plus avec une ordonnance de classement". Il affirme encore que les questions qu'il a posées au témoin G.________ lors de cette audience auraient été modifiées par le Procureur afin "de favoriser une ordonnance de classement de l'affaire pénale". Le magistrat lui aurait également manqué de respect et dicté les réponses à G.________ "afin de changer les actes pénalement répréhensibles en rumeurs afin que le prévenu s'en tire ". Enfin, le requérant soulève quelques faits ayant eu lieu lors de deux auditions de témoins tenues le 15 mars 2015, dont une n'est pas versée au présent dossier, puisqu'elle a eu lieu dans le cadre d'une autre enquête. b) Dans ses déterminations du 11 mars 2016, le Ministère public a notamment expliqué que T.________ avait pu poser toutes les
3 - questions qu'il souhaitait lors de l'audition du 16 février 2016 du témoin G.________ et qu'aucune réponse n'avait été dictée à ce dernier. Il a considéré qu'il n'existait aucune apparence de prévention de sa part et a ainsi conclu au rejet de la requête de récusation déposée par T.________. E n d r o i t :
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur une demande de récusation à l'encontre d'un procureur (art. 59 al. 1 let. b CPP; art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]). 2. 2.1Selon l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Le Tribunal fédéral a considéré qu'une requête de récusation devait être déposée au plus tard six à sept jours après la connaissance du
4 - motif de prévention et qu'une demande déposée dans un délai de deux à trois semaines devait être considérée comme tardive (TF 1B_308/2014 consid. 2.2.1; CREP 22 décembre 2015/859). 2.2Dans le cas d'espèce, les faits dénoncés par T.________ se seraient produits le 11 mars 2015 et le 16 février 2016. Le requérant a déposé sa requête le 1 er mars 2016, soit plus de deux semaines après les faits reprochés. En application des principes posés par la jurisprudence susmentionnée, la demande de récusation déposée par T.________ doit être considérée comme tardive. 3.Au demeurant, le requérant n'invoque aucun élément concret permettant de retenir une prévention du Procureur à son encontre. A la lecture des procès-verbaux des 11 mars 2015 et 16 février 2016, on constate que le déroulement des auditions du témoin G.________ échappe à la critique. A cet égard, on rappellera que le Procureur est maître de l'audience et la dirige en tant que direction de la procédure sans que cela constitue un chef de prévention. De plus, l'argument dont se prévaut T.________ selon lequel le Procureur aurait "modifié" ses questions lors de l'audience du 16 février 2016 afin de classer la présente affaire n'est pas pertinent dès lors qu'à ce jour, la procédure n'a fait l'objet d'aucun un avis de prochaine clôture. Enfin, force est de constater que le requérant a initié une procédure de récusation contre le Procureur P.________ dans le but réel de s'en prendre à la conduite de l'enquête et aux décisions prises par ce dernier. Ainsi, la requête de T.________, à supposer recevable, aurait dû être rejetée pour ces motifs. 4.Il résulte de ce qui précède que la requête de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP)
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation, présentée le 1 er mars 2016 par T.________ à l'encontre du Procureur P., est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de T.. III. La présente décision est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -T.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement de [...], par l’envoi de photocopies.
6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière: