351 TRIBUNAL CANTONAL 668 PE15.006686-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Glauser
Art. 319 al. 1 CPP, 138 et 146 CP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2019 par A.Q.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.006686- SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A.Q., née le ...][...] 1939, s'est mariée avec D.Q. en 1960. Le couple a eu deux enfants, [...] et C.Q.. Ce dernier s'est marié avec B.Q. (ci-après B.Q.________) au début des années 90.
En 2012, n'étant plus en mesure de s'occuper elle-même de la gestion courante de ses affaires, A.Q.________ a dans un premier temps confié ladite gestion à son ex-époux. Victime d'un accident vasculaire cérébral, celui-ci n'a toutefois pas pu poursuivre cette tâche de manière convenable.
Entre la fin de l'année 2012 et le début de l'année 2013, la fortune de A.Q.________ s'élevait, selon elle, à environ 500'000 francs. Le 1 er juin 2013, cette dernière a signé en faveur de sa belle-fille B.Q.________ une procuration lui permettant de prélever de l'argent au bancomat, de faire ses paiements via Internet, de l'assister dans la gestion de son patrimoine et de prendre les décisions qu'elle jugerait nécessaire en cas de maladie ou d'accident. Cette procuration a été renouvelée le 1 er février 2014.
Entre le milieu et la fin de l'année 2013, le traitement médicamenteux de A.Q.________ a été modifié et son état se serait amélioré.
b) Le 28 juin 2013, A.Q.________ a conclu une assurance-vie auprès d'O., consistant en une prime unique de l'ordre de 190'000 francs. Cette assurance prévoyait le versement de rentes annuelles de 9'785 fr., ou par acomptes mensuels de 815 fr. 40, entre le 1 er juillet 2014 et le 6 juin 2033. Le 1 er juillet 2013, un ordre de paiement correspondant au versement de la prime précitée, d'un montant de 190'255 fr., a été passé d'un compte de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV) libellé au nom de A.Q.. Les rentes prévues ont par la suite été servies sur ce compte, dès le 30 juin 2014.
d) Le 21 juillet 2014, un virement bancaire d'un montant de 15'752 fr. 45 a été crédité sur le compte BCV de A.Q., correspondant au transfert du solde d'un compte UBS libellé au nom de cette dernière, clôturé le même jour et sur lequel C.Q. disposait d'un pouvoir.
e) Le 6 novembre 2014, la procuration en faveur de B.Q.________ a été révoquée.
f) Il ressort notamment d'un rapport médical du 10 novembre 2014 émanant du Centre de la mémoire de l'Est vaudois (P. 15/2), que A.Q.________, examinée le 2 septembre 2014, présentait des performances cognitives diminuées, avec un résultat du test "MoCA" inférieur aux normes. Selon ce rapport, un syndrome démentiel était fortement plausible.
g) Le 18 novembre 2014, A.Q.________ a saisi la Justice de paix du district d'Aigle d'une demande de mise sous curatelle, faisant en substance valoir qu'en raison de la dégradation de ses rapports familiaux ensuite d'un conflit entre son fils et son ex-époux, elle souhaitait que ses affaires soient confiées à un tiers indépendant, étant précisé que ces dernières étaient à cette époque gérées par son fils et sa belle-fille, elle- même ayant de la peine à faire face aux contraintes et exigences quotidiennes pour des raisons personnelles.
Les prévenus auraient ainsi profité de la procuration dont B.Q.________ bénéficiait, ainsi que de l'état de faiblesse de A.Q.________, pour utiliser une partie de la fortune de cette dernière à leur profit.
A.Q.________ a estimé que sa fortune mobilière ne s'élevait plus qu'à 170'000 fr. au jour du dépôt de sa plainte.
j) Le 13 avril 2016, A.Q.________ a à nouveau été examinée par un spécialiste du Centre de la mémoire (P. 37). Selon un rapport daté du 15 avril 2016, le médecin a constaté une amélioration du test de
k) A.Q.________ a rétabli un contact proche avec son ex-mari, D.Q.. Celui-ci est au bénéfice, depuis le 2 avril 2015, d'une procuration générale non limitée dans le temps, lui donnant tout pouvoir de représenter A.Q., en toutes circonstances, devant toute autorité et de prendre toutes décisions que la gérance et la disposition de son patrimoine pourraient impliquer, soit notamment de disposer de ses biens; d'emprunter; de procéder à toute opération en relation avec ses comptes bancaires; de mandater un avocat, poursuivre, transiger ou compromettre; de la représenter dans le cadre de toute communauté successorale et de procéder à toute autre opération non spécifiquement mentionnée.
B. a) Le 15 avril 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une enquête pénale à l'encontre de B.Q.________ et de C.Q.________ pour escroquerie entre proches, subsidiairement abus de confiance entre proches, en raison des faits décrits dans la plainte déposée par A.Q.________ le 8 avril précédent. La Procureure a procédé à divers actes d'enquête et a requis diverses pièces de la part des établissements bancaires concernés. Outre les prévenus, elle a entendu en qualité de témoin P., employé d'O. ayant traité l'affaire relative à la police d'assurance-vie litigieuse, [...], employé de la [...], mandaté en novembre 2014 pour s'occuper des paiements et de la déclaration d'impôts de A.Q., S., employée de la Fiduciaire J., mandatée par la famille [...] pour ses déclarations d'impôts jusqu'en 2013 et H., employé d'UBS SA, ayant
b) Par ordonnance du 12 octobre 2017, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.Q.________ et B.Q.. Elle a en substance considéré que les déclarations des prévenus étaient corroborées par les pièces et les témoignages recueillis, selon lesquels A.Q. paraissait être capable de discernement lorsqu'elle avait effectué les actes de disposition litigieux, de sorte que les prévenus n'avaient pas détourné des valeurs patrimoniales de cette dernière. En outre, la question du respect du délai de plainte se posait, dès lors que A.Q.________ semblait avoir eu connaissance des faits durant l'année 2014, s'agissant de l'assurance-vie à tout le moins. Par arrêt du 26 janvier 2018 (n o 49), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par A.Q., annulé l’ordonnance précitée et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction, sur la question de la capacité de discernement de cette dernière entre 2013 et 2014, au moment des actes de disposition litigieux, dans la mesure où il existait un doute sur ce point. Il convenait d’obtenir tout certificat médical pertinent, d’interpeller le médecin traitant de l’intéressée, voire le spécialiste du Centre de la mémoire de l’Est vaudois et d’entendre la fille de A.Q., pour connaître les raisons pour lesquelles les investigations médicales du centre de la mémoire avaient été annulées. La Cour a en outre invité le Ministère public à entendre D.Q., dont l’audition était susceptible de permettre de déterminer quand la plaignante avait eu connaissance des faits litigieux. c) Ensuite de cet arrêt, la Procureure a entendu le Dr [...], médecin traitant de A.Q. entre janvier 1982 et septembre 2014. Plusieurs rapports médicaux ont en outre été versés au dossier, soit : un rapport du 13 juin 2018 du Dr [...], médecin généraliste de l’intéressée depuis le 9 octobre 2014; un rapport du 19 juin 2018 du Dr [...], du Centre de la
7 - mémoire de l’Est vaudois, où la plaignante s’était rendue à une reprise le 2 septembre 2014; un rapport du 10 juillet 2018 du Dr [...], qui avait reçu A.Q.________ en consultation à 30 reprises entre le 1 er janvier 2013 et le 30 septembre 2014; ainsi qu’un rapport du 7 novembre 2018 du Dr K., qui avait vu la prénommée à 7 reprises entre avril 2009 et le 18 juillet 2013 pour une polyneuropathie sensitivo-motrice débutante. La teneur de cette audition et de ces rapports sera reprise ci- après dans la partie droit, en tant que de besoin. d) Par ordonnance du 12 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.Q. pour escroquerie entre proches, subsidiairement abus de confiance entre proches (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.Q.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du CD contenant des documents bancaires inventorié sous fiche n o 10'236 (III), a ordonné le maintien au dossier, à tire de pièce à conviction, des deux agendas inventoriés sous fiche n o 40'355 (IV), a alloué à C.Q.________ et B.Q.________ une indemnité fixée à 10'045 fr. 70 TVA comprise, au sens de l’art. 429 CPP (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). La Procureure a notamment considéré que l’audition du Dr V.________ et les rapports médicaux versés au dossier n’avaient pas permis d’établir que A.Q.________ aurait souffert d’une disparition ou d’une diminution de sa capacité de discernement telle qu’elle ne lui aurait pas permis de comprendre ce qu’elle faisait lorsqu’elle avait signé une procuration en faveur de B.Q.________ le 1 er juin 2013, lorsqu’elle avait conclu une assurance-vie le 28 juin 2013 et lorsqu’elle avait demandé que la somme d’environ 140'000 fr. soit virée sur le compte UBS de B.Q.________ le 31 juillet 2013. Partant, les déclarations de C.Q.________ et de B.Q.________ étaient corroborées par les pièces au dossier ainsi que par les témoignages, qui n’avaient eux-mêmes pas à être remis en question
8 - au vu des constatations médicales au dossier, de sorte qu’aucun détournement de valeurs patrimoniales commis au préjudice de A.Q.________ ne pouvait être reproché aux prévenus.
C. Par acte du 2 août 2019, A.Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la mise en accusation de C.Q.________ et B.Q.________ pour escroquerie entre proches, subsidiairement pour abus de confiance entre proches, devant le tribunal compétent. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à ce que le Ministère public soit astreint à mettre en accusation C.Q.________ et B.Q.________ devant le tribunal compétent. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
9 - al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par A.Q.________ est recevable. 2.La recourante s’oppose une nouvelle fois au classement de la procédure contre les prévenus. Elle soutient en substance que le Ministère public se serait fondé sur les témoignages pour apprécier sa capacité de discernement, en écartant de manière inconsidérée les avis médicaux, dont le rapport du Centre de la mémoire de l’Est vaudois mentionnant un syndrome démentiel. C’est en particulier à tort que le rapport et le témoignage du Dr V.________ auraient été écartés. L’instruction serait enfin incomplète et il y aurait encore lieu d’entendre la fille de A.Q., comme l'avait ordonné la Chambre des recours pénale, d’interpeller les autorités fiscales pour savoir si les prévenus ont déclaré les montants perçus de la plaignante, ainsi que de requérir le premier contrat conclu avec O.. 2.1 2.1.1Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure
10 - doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.1.2Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (Ersatzbereitschaft; ATF 118 IV 32 consid. 2a). 2.1.3Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
12 - Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L'escroquerie n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références citées). 2.2En l’espèce, on relèvera en premier lieu que dans son précédent arrêt, la Cour de céans a renvoyé la cause au Ministère public sans plus ample examen sur les questions de fond, dans la mesure où elle a d'emblée constaté que l’instruction était incomplète, en particulier en ce qui concernait la capacité de discernement de A.Q.________. Depuis lors,
13 - nombre de rapports médicaux ont été versés au dossier et le médecin traitant de cette dernière durant la période litigieuse a été entendu, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’instruction sur ce point est complète. Pour le surplus, l’audition de la fille de A.Q.________ paraît désormais inutile puisque, comme l’a relevé la Procureure, il s’avère que ce n’est pas elle qui avait appelé le Centre de la mémoire pour interrompre la procédure d'examen et qu'il ressort du rapport du Dr V.________ du 10 juillet 2018 que c'était A.Q.________ qui avait souhaité mettre fin à cette procédure, car elle avait été heurtée par l'attitude des investigateurs (cf. P. 84, p. 2). Il est également inutile d’interpeller les autorités fiscales et O., compte tenu des considérations qui suivent. 2.3S'agissant de la conclusion du contrat d'assurance-vie auprès d'O. le 28 juin 2013, il apparaît que C.Q.________ et B.Q.________ n'ont tiré aucun bénéfice de cette opération – peu importe sa pertinence –, dès lors qu'ils n'ont perçu aucune commission et que les mensualités étaient versées sur le compte de A.Q.. Ces faits ne peuvent donc pas tomber sous le coup des art. 138 et 146 CP, ces infractions supposant un dessein d'enrichissement illégitime, qui fait à l'évidence défaut en l'espèce. 2.4En ce qui concerne ensuite le versement d'un montant de 141'102 fr. 71 sur le compte de B.Q. le 31 juillet 2013, rien n'indique – et la recourante ne le soutient du reste pas – que cette somme aurait été confiée aux prévenus dans un certain but et que ces derniers l'auraient affectée à un autre but. L'infraction d'abus de confiance est donc exclue. 2.5La seule infraction envisageable est donc une escroquerie en relation avec le versement précité sur le compte de B.Q.. En premier lieu, indépendamment de la question de la capacité de discernement de A.Q. au moment de ce versement, il n'est pas établi, ni même allégué que C.Q.________ et B.Q.________ auraient
14 - menti à la plaignante, lui auraient caché des informations ou auraient ourdi contre elle une machination astucieuse de quelque nature que ce soit. La recourante soutient uniquement qu'elle ne s'est pas rendu compte que l'argent avait été transféré sur le compte de sa belle-fille, ce qui est contredit par le témoignage de H., employé de l'UBS qui a procédé à la transaction litigieuse. Ce dernier a en effet déclaré que les instructions émanaient de A.Q., qu'il lui avait "bien expliqué" et qu'elle paraissait comprendre ses explications et les formulaires qu'il lui avait fait signer (PV aud. 8 l. 43, 56 et 84). Reste ainsi à examiner si les prévenus ont pu profiter d'une éventuelle absence de discernement de la plaignante. Si le Rapport du Centre de la mémoire de l'Est vaudois faisait état d'un syndrome démentiel plausible, on ne peut rien tirer de cet élément, dans la mesure où il s'agit d'une supposition, que A.Q.________ a vu une psychologue à une seule reprise et que les constatations médicales qui ont suivies ne confirment pas un tel diagnostic. Ainsi, le Dr M., qui a vu la recourante à neuf reprises à partir du 9 octobre 2014, n'a pas observé de diminution de sa capacité de discernement et a relevé que les traitements médicamenteux préconisés durant cette période n'avaient pas eu d'effet sur cette faculté. Le Dr K., neurologue qui a vu l'intéressée à sept reprises entre 2009 et le 18 juillet 2013 – soit 13 jours avant le transfert litigieux – n'a pas constaté de diminution de la capacité de discernement de A.Q.________ ni n'a pu mettre en évidence un éventuel effet de la médication qu'elle prenait aux doses prescrites. Il résulte certes du rapport du Dr V.________ du 10 juillet 2018 et de son audition que durant la période considérée, A.Q.________ souffrait de polyneuropathie, qu'elle a connu une poussée inflammatoire d'arthrite rhumatoïde dès la fin de l'année 2012, qui s'est prolongée en 2013 et 2014 et qu'elle a souffert durant toute cette période de fatigue intense, de perte d'appétit, d'amaigrissement, de fonte et faiblesse musculaire et de
15 - ralentissement idéo-moteur. Ce médecin a en outre fait état de pertes de mémoire constatées tant par lui-même que par l'entourage. Il a conclu que durant la période considérée, la capacité de discernement de l'intéressée avait pu être diminuée par les effets secondaires du Lyrica – traitement pour les douleurs neuropathiques – et peut-être du Ditropan – traitement pour des troubles intestinaux –, que la recourante prenait durant la période litigieuse, et que la forte atteinte de la mémoire des faits récents et l'état prolongé d'asthénie avec chute de l'état général avait également été susceptible d'avoir altéré le processus décisionnel. Ce praticien a toutefois également exposé que sa patiente tenait des propos censés, qu'elle se présentait à tous ses rendez-vous, en voiture, avec une tenue vestimentaire et corporelle irréprochable, avec un comportement et des propos adéquats (cf. P. 84, p. 2). Il n'a constaté un ralentissement idéo-moteur s'installant progressivement qu'à partir de l'année 2014 et a affirmé que ses observations ne lui permettaient pas de juger de la capacité de discernement de A.Q.________, mais pouvaient témoigner de failles dans le processus de la pensée. En définitive, si la recourante a pu souffrir de pertes de mémoire, les constatations de son médecin traitant ne permettent pas d'affirmer qu'elle aurait été incapable de discernement au mois de juillet
16 - de faiblesse de A.Q.________ pour obtenir d'elle une donation, ni qu'ils aient influé sur le transfert litigieux d'une quelconque manière réprimée par l'art. 146 CP, et leur acquittement apparaît pratiquement certain. C'est dès lors à juste titre que la Procureure a ordonné le classement de la procédure, en application de l'art. 319 al. 1 CPP, aucune mesure d'instruction n'étant susceptible d'apporter un éclaircissement supplémentaire sur ces éléments. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 12 juillet 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de A.Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Damien Hottelier, avocat (pour A.Q.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Laurent Fischer, avocat (pour C.Q. et B.Q.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :