351 TRIBUNAL CANTONAL 351 PE15.006638-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2016 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.006638-YBL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 8 avril 2015, P.________ a déposé plainte pénale avec constitution de partie civile contre E.________, chauffeur des TL et tenu pour le responsable d’un accident subi par la plaignante sur la voie publique le 3 février 2015 à Lausanne (P. 4/1). Elle a exposé que, le jour en question, « [a]lors qu’elle traversait un passage pour piétons », son
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour lésions corporelles simples par négligence. L’enquête a établi en particulier que, le 3 février 2015, vers 6 h 46, la plaignante s’est engagée sur un passage pour piétons à la hauteur du n° [...] de [...], puis a glissé sur une plaque de verglas Alors qu’elle se trouvait au sol, son pied gauche a été écrasé par la remorque du bus conduit par le prévenu qui circulait en direction de la rue [...] (rapport de police sous P. 7). La plaignante a déclaré s’être engagée sur le passage pour piétons en y posant un pied, avant de glisser sur une plaque de glace alors qu’elle reculait après s’être rendue compte que le bus arrivait dans sa direction (PV aud. 1, lignes 50-53). Pour la part, le prévenu a relevé s’être assuré que le passage pour piétons était dégagé et ne pas avoir vu la plaignante (PV aud. 1, lignes 56 et 64). La présence de verglas sur le trottoir proche du passage pour piétons a été constatée par les policiers dépêchés sur les lieux sitôt après l’accident (P. 7, p. 3 in fine et p. 6) et est attestée par le dossier photographique (P. 10). Le rapport de police précise que le mécanisme exact de cet accident n’a pu être déterminé en raison des dépositions contradictoires et de l’absence de témoin (P. 7, p. 3 in medio). B.Par ordonnance du 25 avril 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre E.________ pour lésions corporelles simples (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). C.Par acte du 12 mai 2016, P.________, représentée par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le prévenu « est renvoyé devant l’autorité judiciaire pénale compétente pour y être jugé
E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), l’ordonnance ayant été reçue par le conseil de la plaignante le 2 mai 2016 selon l’allégué crédible de la partie, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par la loi (cf. l’art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
4 - (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4). 2.2Réprimant les lésions corporelles par négligence, l’art. 125 CP prévoit que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). 2.3La procureure a considéré que les déclarations contradictoires des parties interdisaient d’établir les circonstances exactes de l’accident et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait de trancher en faveur de l’une ou de l’autre. Partant, le classement devait, selon la magistrate, être ordonné conformément à l’art. 319 al. 1 let. a CPP. La recourante conteste cette appréciation en se fondant notamment sur le principe « in dubio pro duriore ». 2.4L’accident, survenu à l’aube, n’a pas eu de témoin direct. Il ressort du rapport de police qu’il est impossible d’en reconstituer les circonstances, même si la présence de verglas sur le trottoir est établie. En particulier, une incertitude subsiste quant à savoir quelle roue du bus a
5 - heurté la plaignante. L’intéressée mentionne la roue avant gauche. Le rapport de police fait état d’une roue gauche (P. 7, p. 3 in medio) et le dossier photographique comporte un cliché représentant la seconde roue gauche du bus (P. 10, cliché n° 5). Quoi qu’il en soit, la recourante n’a pas été heurtée par le bus. Bien plutôt, elle a glissé alors qu’elle s’engageait sur le passage pour piétons et sa jambe gauche, qui était engagée sur la chaussée, a passé sous une roue du véhicule. La cause première du dommage est donc la perte d’équilibre due au verglas, comme l’a d’ailleurs indiqué d’emblée la recourante lors de son audition par la police le 22 février 2015 (annexe non numérotée à la P. 7). Au vu de ces circonstances, une condamnation apparaît clairement moins vraisemblable qu'un acquittement si le prévenu venait à être déféré en jugement sous le chef de prévention de lésions corporelles par négligence. C’est donc à juste titre que la procureure a classé la procédure conformément à l’art. 319 al. 1 let. a CPP. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 25 avril 2016 confirmée. Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80 – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
6 - romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; CREP 16 mars 2016/185 consid. 6). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 avril 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de P., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. P. est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci- dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour P.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour E.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :