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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006638-YBL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2016 par P.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 25 avril 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.006638-YBL, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 avril 2015, P.________ a déposé plainte pénale avec
constitution de partie civile contre E.________, chauffeur des TL et tenu
pour le responsable d’un accident subi par la plaignante sur la voie
publique le 3 février 2015 à Lausanne (P. 4/1). Elle a exposé que, le jour
en question, « [a]lors qu’elle traversait un passage pour piétons », son
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pied gauche avait été écrasé par le bus piloté par le sus-nommé, à la suite
de quoi elle avait subi plusieurs plaies interdigitales aux orteils et une
incapacité de travail, totale d’abord, puis de 50 % à compter du 4 mars
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
E.________ pour lésions corporelles simples par négligence. L’enquête a
établi en particulier que, le 3 février 2015, vers 6 h 46, la plaignante s’est
engagée sur un passage pour piétons à la hauteur du n° [...] de [...], puis a
glissé sur une plaque de verglas Alors qu’elle se trouvait au sol, son pied
gauche a été écrasé par la remorque du bus conduit par le prévenu qui
circulait en direction de la rue [...] (rapport de police sous P. 7).
La plaignante a déclaré s’être engagée sur le passage pour
piétons en y posant un pied, avant de glisser sur une plaque de glace alors
qu’elle reculait après s’être rendue compte que le bus arrivait dans sa
direction (PV aud. 1, lignes 50-53). Pour la part, le prévenu a relevé s’être
assuré que le passage pour piétons était dégagé et ne pas avoir vu la
plaignante (PV aud. 1, lignes 56 et 64). La présence de verglas sur le
trottoir proche du passage pour piétons a été constatée par les policiers
dépêchés sur les lieux sitôt après l’accident (P. 7, p. 3 in fine et p. 6) et est
attestée par le dossier photographique (P. 10). Le rapport de police précise
que le mécanisme exact de cet accident n’a pu être déterminé en raison
des dépositions contradictoires et de l’absence de témoin (P. 7, p. 3 in
medio).
B.Par ordonnance du 25 avril 2016, le Ministère public a classé la
procédure pénale dirigée contre E.________ pour lésions corporelles simples
(I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
C.Par acte du 12 mai 2016, P.________, représentée par son
conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le prévenu « est
renvoyé devant l’autorité judiciaire pénale compétente pour y être jugé
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sous le chef d’accusation de lésions corporelles par négligence »,
respectivement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction, le cas
échéant décision dans le sens des considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1
CPP), l’ordonnance ayant été reçue par le conseil de la plaignante le 2 mai
2016 selon l’allégué crédible de la partie, qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par la
loi (cf. l’art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
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(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV
186 consid. 4).
2.2Réprimant les lésions corporelles par négligence, l’art. 125 CP
prévoit que celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une
atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
(al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).
2.3La procureure a considéré que les déclarations contradictoires
des parties interdisaient d’établir les circonstances exactes de l’accident
et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait de
trancher en faveur de l’une ou de l’autre. Partant, le classement devait,
selon la magistrate, être ordonné conformément à l’art. 319 al. 1 let. a
CPP.
La recourante conteste cette appréciation en se fondant
notamment sur le principe « in dubio pro duriore ».
2.4L’accident, survenu à l’aube, n’a pas eu de témoin direct. Il
ressort du rapport de police qu’il est impossible d’en reconstituer les
circonstances, même si la présence de verglas sur le trottoir est établie.
En particulier, une incertitude subsiste quant à savoir quelle roue du bus a
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heurté la plaignante. L’intéressée mentionne la roue avant gauche. Le
rapport de police fait état d’une roue gauche (P. 7, p. 3 in medio) et le
dossier photographique comporte un cliché représentant la seconde roue
gauche du bus (P. 10, cliché n° 5). Quoi qu’il en soit, la recourante n’a pas
été heurtée par le bus. Bien plutôt, elle a glissé alors qu’elle s’engageait
sur le passage pour piétons et sa jambe gauche, qui était engagée sur la
chaussée, a passé sous une roue du véhicule. La cause première du
dommage est donc la perte d’équilibre due au verglas, comme l’a
d’ailleurs indiqué d’emblée la recourante lors de son audition par la police
le 22 février 2015 (annexe non numérotée à la P. 7).
Au vu de ces circonstances, une condamnation apparaît
clairement moins vraisemblable qu'un acquittement si le prévenu venait à
être déféré en jugement sous le chef de prévention de lésions corporelles
par négligence.
C’est donc à juste titre que la procureure a classé la procédure
conformément à l’art. 319 al. 1 let. a CPP.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance du 25
avril 2016 confirmée.
Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire
comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP)
et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), les
frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument
d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 360 fr.,
plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80 – ne peuvent être mis à
la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent
être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
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romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP; CREP 16 mars 2016/185 consid.
6).
La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à
l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et
138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 25 avril 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________
est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de P.,
par
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. P. est tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-
dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour P.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :