351 TRIBUNAL CANTONAL 757 PE15.006584-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président M.Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeAellen
Art. 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2015 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.006584-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par arrêt du 2 octobre 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a astreint B.________ à payer à sa fille, X.________, des contributions d’entretien à concurrence de 1'697 fr. par mois pour la période allant du 1 er avril 2009 au 31 décembre 2009 et de 1'200 fr. par mois dès le
2 - 1 er janvier 2010 et jusqu’à ce qu’elle obtienne sa maîtrise universitaire ès lettres mais au plus tard le 31 octobre 2015. B.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt et s’est vu octroyer, par ordonnance du 11 février 2015, l’effet suspensif s’agissant du paiement des pensions alimentaires dues d’avril 2009 au 31 décembre 2014, les pensions dues dès le 1 er janvier 2015 devant en revanche être payées nonobstant le recours. A la suite de cet arrêt, divers échanges de courriers sont intervenus entre les avocats des parties, B.________ désirant notamment obtenir des renseignements sur l’avancement des études universitaires de sa fille. Par fax du 30 mars 2015, le conseil de X.________ a finalement transmis au conseil du prévenu les documents attestant de la poursuite par X.________ de ses études universitaires et lui a imparti un délai au 31 mars 2015 pour lui faire parvenir une attestation du paiement effectué. Par courrier électronique du même jour, l’étude du conseil de B.________ a informé la partie plaignante que l’avocat en charge du dossier du prénommé était absent jusqu’au 7 avril 2015 et qu’il serait répondu à sa requête à cette date. b) Par acte du 7 avril 2015, X.________ a déposé plainte pénale contre son père, B., pour violation d’une obligation d’entretien (P. 4). Par courrier du 30 avril 2015, elle a étendu sa plainte exposant qu’en date du 2 avril 2015, le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de son père contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 2 octobre 2014 et qu’elle n’avait reçu aucun versement pour la période du 1 er avril 2009 au 31 décembre 2014. Elle indiquait toutefois que son père avait finalement versé les contributions d’entretien dues pour les mois de janvier, février, mars, avril et mai 2015 (P. 7). Dans un courrier adressé le 30 avril 2015 au Ministère public, le conseil de X. a expliqué que si le versement des pensions de
3 - janvier à mai 2015 avait bien été effectué le 2 avril 2015, la décision qui obligeait B.________ à contribuer à l’entretien de sa fille depuis le 1 er
janvier 2015 remontait au 11 février 2015. Pour le surplus, le conseil de la plaignante indiquait que B.________ avait réglé une partie des arriérés, soit 72'843 fr., alors que le total des montants dus s’élèverait à 87'273 fr., un solde de 14'430 fr. restant dû à X.________ (P. 9). B.Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour violation d’une obligation d’entretien (période du 1 er avril 2009 au 31 mars 2015) (I), laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat et, partant, refusé toute indemnité pour ses frais de défense à la partie plaignante (II). A l’appui de cette ordonnance, la Procureure a retenu ce qui suit : « La plaignante soutient que les arriérés se montent en réalité à 87'273 fr., considérant apparemment que la somme doit être majorée d’intérêts, sans qu’il soit toutefois possible de saisir le calcul qu’elle a finalement effectué. Cela étant dit, la prise en compte d’intérêts moratoires à partir du mois d’avril 2009 alors qu’aucun jugement définitif fixant le montant des pensions alimentaires n’existait avant le 2 avril 2015 et que, par conséquent, aucune créance n’était exigible à ce titre avant cette date, friserait la témérité. S’agissant des pensions dues du 1 er janvier 2015 au 31 mars 2015, il s’avère que B.________ ne les a effectivement payées qu’à partir du 2 avril 2015 alors qu’elles étaient exigibles dès le 11 février 2015 et l’ordonnance du Tribunal fédéral déniant l’effet suspensif au recours sur ce point précis. A ce sujet, l’intéressé a cependant déclaré qu’il n’avait jamais eu l’intention de ne pas payer, et a expliqué de manière convaincante qu’à réception de ladite ordonnance mais au plus tard le 9 mars 2015, il avait pris contact avec la conseil de sa fille pour obtenir une preuve que cette
4 - dernière n’avait pas déjà obtenu de maîtrise universitaire ès lettres ou au contraire arrêté ses études, cette condition étant en effet résolutoire au paiement des pensions dès le 1 er janvier 2015 selon le ch. 1 de l’arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Compte tenu du caractère décisif de cet élément et des circonstances propres à cette affaire, on ne saurait décemment reprocher à B.________ d’avoir voulu s’assurer que la créance de sa fille était encore exigible. Il revient en effet au débirentier de connaître les faits qui fondent son obligation, l’étendue de celle-ci et s’il lui est possible de la respecter en tout ou partie [...]. Par courrier du 30 mars 2015, une attestation d’inscription à la faculté de lettres de l’Université de Lausanne lui a finalement été adressée par le conseil de sa fille, suite à laquelle il s’est alors acquitté dans les jours suivants des pensions du 1 er quadrimestre 2015 (2, 8, 15 et 23 avril). Il résulte de ce qui précède que les conditions tant objectives que subjectives font défaut en l’espèce et qu’un classement doit être rendu à l’issue de l’instruction complète de la cause ». C.a) Par acte du 7 août 2015, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants (P. 18). b) Par courrier du 30 septembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré se référer entièrement aux considérants de l’ordonnance contestée et a renoncé à déposer des déterminations, concluant au rejet du recours de X.________ (P. 23). c) Dans ses déterminations du 8 octobre 2015, B.________ a conclu au rejet du recours interjeté par X.________, aux frais de cette dernière, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité en sa faveur au sens de l’art. 429 CPP dont le montant serait fixé à dire de justice (P. 26).
5 - Il relevait notamment que, sur la base du calcul des acomptes déjà versés à sa fille entre avril 2009 et décembre 2014, il avait constaté que le montant déjà versé à sa fille s’élèverait à 14'429 fr. 25, montant comprenant notamment des contributions mensuelles d’entretien, diverses factures relatives à X.________ que sa mère avait refusé de prendre en charge, l’achat d’un ordinateur portable etc., et qu’il avait donc versé l’intégralité du solde des arriérés de contribution d’entretien en faveur de la recourante, soit 72'843 fr. 75, entre le 30 avril et le 6 mai
d) Au terme d’une réplique datée du 29 octobre 2015, X.________ a confirmé les conclusions prises au pied du recours formé le 7 août 2015 (P. 32). Elle relevait en particulier que le jugement civil imposait au prévenu une obligation sous forme de paiement et qu’elle n’avait pas donné son accord à l’exécution de cette contribution sous un mode différent de celui prévu par le jugement, notamment sous la forme d’une compensation. Relevant que les versements effectués pour près de 15'000 fr. procédaient d’une autre cause que le jugement civil fixant la contribution d’entretien, elle considérait qu’il appartenait au prévenu, s’il estimait lui avoir versé des sommes ou assumé certains de ses frais, d’ouvrir action en répétition de l’indu, mais qu’il ne pouvait pas opposer ces montants en compensation d’une obligation d’entretien faisant l’objet d’un jugement entré en force. e) Par courrier du 9 novembre 2015, B.________ a dupliqué, confirmant les conclusions prises dans ses déterminations du 8 octobre 2015. Il relevait en particulier que le litige concernant le montant compensé de 14'429 fr. 25 était assurément de nature civile (P. 34). E n d r o i t :
Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente et par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
7 - en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; cf. ég. ATF 138 IV 186 consid. 4). 2.2Aux termes de l’art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l’art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. 2.3En l’espèce, il apparaît que l’on ne peut pas reprocher à l’intimé d’avoir tardé à payer les pensions dues pour la période courant depuis le 1 er janvier 2015. En effet, si le paiement de celles-ci était effectivement dû depuis l’ordonnance du Tribunal fédéral du 11 février 2015, il était néanmoins subordonné à la condition résolutoire que la recourante poursuive ses études (arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 2 octobre 2014). Or, X.________ a pour le moins tardé à fournir l’attestation qui lui était demandée à ce propos, puisqu’elle ne s’est exécutée que par fax du 30 mars 2015, impartissant alors à son père un délai de paiement au lendemain, 31 mars 2015. Au surplus, ce fax a été adressé au conseil du prévenu, qui était absent. Son étude en a immédiatement informé le conseil de la recourante. Le week-end de Pâques s’est étendu du 3 avril au lundi 6 avril 2015 et le prévenu a payé la
8 - totalité des montants qui lui étaient réclamés pour la période courant depuis le 1 er janvier 2015, sous réserve des intérêts, par versements des 2, 8 et 15 avril 2015. On ne saurait déduire de ce délai une violation par l’intimé de son obligation d’entretien. S’agissant du paiement des contributions antérieures à 2015, les parties semblent s’accorder sur le fait que le montant total s’élève à 87'273 fr. et que l’intimé a versé 72'843 fr. 75 entre les 30 avril et 6 mai
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 24 juillet 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Odile Pelet, avocate (pour X.), -Me Alain Vogel, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :