351 TRIBUNAL CANTONAL 776 PE15.006476-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAlvarez
Art. 136, 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.006476-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) En septembre 2008, X.________ et ses trois enfants âgés de 14, 12 et 9 ans se sont installés au chemin [...] à [...]/FR. C.________ et sa famille ont emménagé dans le même immeuble en décembre 2013.
2 - Au début du mois de juillet 2014, C.________ a proposé un emploi à X.________ au sein de son entreprise [...], dont les bureaux se trouvent à [...] et à [...]. Lors d’une visite des locaux à [...],C.________ se serait approché de X.________ et aurait posé sa main sur son dos et sur sa cuisse. Cette dernière lui aurait immédiatement demandé d’arrêter. A l’abri des regards, alors assis sur un canapé, l’intéressé en aurait profité pour se jeter sur sa victime, la prenant dans ses bras pour tenter de l’embrasser. X.________ se serait retrouvée sous son agresseur qui en aurait profité pour soulever son pull jusqu’à hauteur de son soutien-gorge. La victime se serait débattue, l’aurait supplié de la laisser tranquille, lui expliquant qu’elle n’était là que pour du travail. C.________ aurait tout de suite cessé ses agissements. Il aurait présenté ses excuses à X.________ et lui aurait promis que cette situation ne se reproduirait plus. Dès le 1 er septembre 2014, X.________ a été engagée au sein de l'entreprise [...] en qualité d’employée de bureau pour un salaire brut de 2'200 fr. par mois pour un taux d'activité à 40 %. Avant d'accepter ce poste, cette dernière aurait préalablement précisé à C.________ qu’elle venait uniquement pour travailler et pour rien d’autre. Durant la première semaine du mois de septembre 2014, C.________ a demandé à X.________ de l’accompagner à un repas avec des clients à Lausanne. Après le dîner, sur le chemin du retour, C.________ se serait arrêté dans la région de [...] pour fumer et aurait à nouveau fait des avances à X.. Alors qu'il se trouvait assis sur un muret, l'intéressé aurait tenté de la faire s’asseoir sur ses genoux. Elle se serait mise à pleurer après l’avoir repoussé. La victime a expliqué que sur le chemin du retour, une fois en voiture, C. voulait toujours prendre sa main pour la mettre sur son sexe. Il aurait aussi caressé sa jambe en remontant jusqu’à ses parties intimes. X.________ l’aurait à chaque fois repoussé. A une autre occasion, également durant le mois de septembre 2014, après un autre repas avec des clients, C.________ aurait à nouveau commis des attouchements du même genre que les précédents sur X.________. Celle-ci aurait continué à exprimer son refus.
3 - Ensuite de ces divers événements, X.________ aurait refusé par la suite d'accompagner son patron aux différents repas prévus avec les clients. Les relations professionnelles se seraient alors détériorées. Le 4 décembre 2014, C.________ aurait proposé à X.________ de visionner un film pornographique sur l’ordinateur du bureau, ce qu’elle aurait refusé. Le 31 janvier 2015, C.________ a mis un terme au contrat de travail de X.. b) X. a déposé plainte le 3 mars 2015. Elle a précisé dans sa plainte que tout au long des relations de travail, C.________ avait également tenu des propos déplacés et humiliants à son égard. Entendu par la police fribourgeoise le 4 mars 2015, C.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 28 avril 2015, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. c) Par acte du 13 avril 2015, X.________ a complété sa plainte pénale, précisant qu’elle subissait une forme de harcèlement de la part de l’épouse de C.________ qui la surveillerait quotidiennement elle et ses enfants, allant jusqu’à vouloir s’imposer dans sa famille pour « traiter cette affaire avec les anciens de la mosquée albanaise » afin d’appliquer le coran. Le 16 avril 2015, l’avocat Marc-Henri Fragnière a informé le Ministère public être consulté par X.________ et a requis l’assistance judiciaire gratuite en raison de la situation financière précaire de sa cliente.
4 - Le 28 avril 2015, le Procureur a refusé d’accorder l’assistance judiciaire gratuite à X., au motif que l’instruction avait été ouverte pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction sanctionnée uniquement d’une amende, et que l’affaire ne présentait pas un degré de complexité et de gravité justifiant la désignation d’un conseil juridique gratuit. Le Ministère public a convoqué les parties le 22 juin 2015 pour une audience de conciliation. Celle-ci n’a pas abouti. d) Le 2 juillet 2015, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture en vue d’un classement de la procédure avec un délai au 17 juillet 2015 pour formuler des éventuelles réquisitions de preuve. Par courrier du 3 juillet 2015, C. a conclu à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il n'a pas présenté de réquisition de preuves complémentaires. Le 17 septembre 2015, après deux prolongations de délai, X., par l’intermédiaire de son conseil, a requis à titre de mesures d’instruction complémentaires qu’il soit procédé aux auditions de R., Q., F., W.. Il s’agit des partenaires commerciaux de C. qui auraient assisté aux repas d’affaires et seraient en mesure de confirmer les propos qu’aurait tenus le prévenu à l'égard de X.. Elle a requis en outre l’audition de S., une amie proche à laquelle elle se serait régulièrement confiée à la suite de ces épisodes. En outre, X.________ a sollicité la requalification juridique des faits en ce sens que le comportement de C.________ était constitutif de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et d'abus de la détresse (art. 193 CP), infractions qui se poursuivent d’office.
5 - B.Par ordonnance du 18 septembre 2015, le Ministère public, après avoir rejeté les réquisitions de preuves présentées par la plaignante, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP présentée par C.________ (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Dans son ordonnance, le procureur a rejeté la réquisition tendant à l’audition des quatre partenaires commerciaux au motif que leurs déclarations n’apporteraient aucune plus-value à l’enquête. Il en était de même de l’audition de S., qui n’était qu’une confidente de la plaignante et qui n’avait de ce fait pas assisté directement aux faits dont il était question. S'agissant de l’infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, le Procureur a précisé que le droit de plainte de X. était prescrit, faute de plainte déposée dans le délai de trois mois de l'art. 31 CP. Quant à l’épisode du 4 décembre 2014, le Ministère public a considéré que les versions données par les parties étaient diamétralement contradictoires, de sorte que le prévenu, qui avait formellement contesté les faits, devait être mis au bénéfice de ses déclarations. Le Procureur a au demeurant ajouté qu’il paraissait curieux que la plaignante ait accepté de travailler pour le prévenu si elle avait déjà été la cible de son comportement déplacé. Il a enfin précisé que X.________ avait eu un comportement très virulent durant l'audience de conciliation et qu'elle avait rapporté des faits qui n’avaient jamais été mentionnés auparavant. C.Par acte du 29 septembre 2015, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. A titre principal, elle a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance de classement du 18 septembre 2015 et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il
6 - procède à un complément d’instruction puis engage l’accusation contre C.________ devant l’autorité de jugement. Dans ses déterminations du 19 novembre 2015, le Procureur a conclu au rejet du recours de X., les frais devant être mis à la charge de cette dernière. Il a considéré que le principe in dubio pro duriore ne saurait s’appliquer dans le cas d’espèce, au motif que les faits décrits par la plaignante n’étaient pas constitutifs des infractions de contrainte sexuelle et d’abus de la détresse. Il a précisé que C. n’avait jamais usé de violence ou de menaces à l’encontre de la plaignante et a considéré que les conditions des « pressions d’ordre psychique » ou de « la mise hors d’état de résister » n'étaient pas réunies dans le présent cas. Il a enfin indiqué que le seul rapport de subordination existant à l’époque entre les parties n’était pas suffisant pour faire application de l’art. 193 CP. Par lettre du 26 novembre 2015, C., par l’intermédiaire de son défenseur, s’est entièrement référé à l’ordonnance de classement du 18 septembre 2015 et a conclu au rejet du recours de X., les frais devant être mis à la charge de cette dernière. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
7 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante reproche au Procureur d’avoir d’emblée écarté les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et d’abus de la détresse (art. 193 CP), infractions qui se poursuivent d’office, ceci sans mener une quelconque mesure d’instruction à ce titre et d’avoir, de ce fait, violé le principe in dubio pro duriore.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
8 - in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.3Dans le cas d’espèce, il est vrai que les déclarations des parties sont contradictoires. Il n’en demeure pas moins que les allégations de la recourante apparaissent relativement crédibles et que le procureur ne peut en l'état péremptoirement affirmer que X.________ ne se trouvait pas hors d'état de résister au moment des faits, ceci sans mener une instruction plus poussée. En effet, il ne fait guère de doute que X., alors âgée de 38 ans, divorcée et mère de trois enfants qu’elle élève seule, avait besoin de son activité lucrative pour subvenir à l'entretien de sa famille. De ce fait, elle présentait une dépendance économique indéniable envers le prévenu. Dans ces circonstances, il incombait au Procureur de procéder à tout le moins à quelques vérifications avant de classer la procédure, ce d’autant plus que les faits relatés dans la plainte de X. du 3 mars 2015 entrent davantage dans le champ d’application des infractions d’abus de la détresse au sens de l’art. 193 CP et de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, que dans celui de l’art. 198 CP relatif aux désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel. Ainsi, les faits dénoncés par la plaignante qui se seraient déroulés durant les mois de juillet et septembre 2014 doivent être instruits d’office. Ainsi, force est de constater que l’enquête menée par le Procureur apparaît incomplète. C'est dans ce genre d'affaire, où les infractions en cause sont généralement commises à huis clos, que chaque détail peut être pertinent. Il est dès lors nécessaire que le Ministère public procède à l’audition des différentes personnes désignées par X.________ susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête. Selon le résultat de ces auditions, de nouvelles mesures d'instruction pourront être
9 - envisagées et le Procureur décidera s'il y a lieu de renvoyer le prévenu devant un tribunal. 3.Au vu de l’issue du recours, l’avocat Marc-Henri Fragnière, d’ores et déjà consulté, peut être désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours exclusivement. Il convient d’arrêter son indemnité à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total.
Les frais de la procédure devant la Chambre des recours pénale, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance juridique gratuite de X.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2015 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens