351 TRIBUNAL CANTONAL 737 PE15.006415-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2015 par B.________ contre l’ordonnance ordonnant la prolongation de la détention provisoire rendue le 4 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.006415-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) B.________, né en 1986, ressortissant somalien, requérant d’asile, fait l’objet d’une enquête pénale menée par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour tentative de meurtre.
2 - b) Le prévenu a été appréhendé le 9 avril 2015. Il est reproché à B.________ d’avoir asséné un coup de couteau au visage de son compatriote [...] lors d’une altercation survenue le 7 avril 2015 au lieu de résidence de celui-ci, à Yverdon-les-Bains. Le prévenu était alors accompagné d’un tiers, [...]. Sitôt après, [...], muni d’un couteau, se serait lancé à la poursuite du prévenu et de [...], qui auraient pris la fuite. Il les aurait rejoints à proximité de la gare et aurait asséné à celui-là au moins un coup de couteau à l’abdomen. Le prévenu a dû être opéré en urgence. c) Le prévenu conteste les faits incriminés pour ce qui est de la prévention de tentative de meurtre, se limitant à reconnaître avoir asséné un coup de tête à [...] (PV d’audition d’arrestation du 9 avril 2015, spéc. lignes 46-49). Pour sa part, ce dernier soutient avoir été agressé par le prévenu au moyen d’un couteau dont la lame aurait pénétré dans sa bouche, occasionnant une blessure à la langue; il a précisé qu’il avait la bouche ouverte lors du coup, dès lors qu’il criait. Le prévenu lui aurait en outre asséné des coups de pied après l’avoir frappé au visage au moyen du couteau (PV aud. du 7 avril 2015, R. 7, p. 3; rapport de police du 7 avril 2015, p. 4). Enfin, [...] a dit « (...) ne pas avoir vu d’échanges de coups entre ces deux personnes (à savoir le prévenu et [...], réd.) (...) » (PV aud. du 7 avril 2015, R. 5 p. 3). Les policiers dépêchés sur les lieux ont constaté que « (...) des traces de sang et de lutte étaient visibles dans tout le logis » (rapport de police précité, p. 4). d) Il ressort d’un rapport déposé le 30 avril 2015 par le Centre universitaire romand de médecine légale que [...] a subi notamment « une plaie à bord net en région paramédiane droite de la langue présentant un lambeau et une suffocation hémorragique en regard » (P. 24, p. 5). Le rapport ajoute ce qui suit : « (....) La plaie de la langue présente les caractéristiques d’une plaie provoquée par un instrument tranchant et/ou piquant et tranchant. Elle peut dater des faits en question et avoir été
3 - provoquée selon le mécanisme proposé par l’intéressé (coup de couteau) » (P. 24, ibid., avec dossier photographie sous P. 25). B.a) Le 10 avril 2015, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois à compter du 9 avril 2015 inclus, motif pris du risque de fuite. Par ordonnance du 10 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard au 9 juillet 2015 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a d’abord retenu le risque de fuite invoqué par l’accusation. Par surabondance, il a ensuite considéré qu’il y avait également un danger de collusion, puisque l’on devrait procéder à de nouvelles auditions des protagonistes notamment, afin de tenter d’établir leurs rôles respectifs, et que, dans ces conditions, les besoins de l’enquête, qui n’en était qu’à ses débuts, commandaient que l’intéressé restât à la disposition de la justice. b) Le 29 mai 2015, B.________, agissant par son défenseur d’office, a présenté au Ministère public une demande de libération de la détention provisoire. Il a fait valoir que [...] se serait lui-même infligé la blessure qu’il tentait de lui imputer. Le 2 juin 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la demande. Il a fait valoir que la version de faits présentée par le prévenu était invraisemblable, dès lors que l’ensemble du tableau lésionnel de la victime présumée était, à dires de médecin, compatible avec le déroulement des faits exposé par celle-ci. Par ordonnance du 9 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
4 - B.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II). Cette ordonnance a été confirmée, sur recours du prévenu, par arrêt du 24 juin 2015 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 426). c) Le rapport du 30 avril 2015 du Centre universitaire romand de médecine légale a été complété par avis du 26 août 2015 (P. 82). Confirmant leur avis antérieur, les experts ont relevé que le tableau lésionnel présenté par [...] était compatible avec la version des faits présentée par l’intéressé et qu’il évoquait, en premier lieu, une hétéro- agression; l’hypothèse d’une automutilation a été tenue pour très peu probable, « [m]ême si théoriquement, il serait possible de provoquer soi- même certaines des lésions (...) » (P. 82, R. 3, p. 3 in fine). En particulier, l’hypothèse d’un coup administré dans la bouche ouverte alors que la victime criait pouvait, toujours à dires d’expert, expliquer l’absence de lésions au pourtour de la bouche (P. 82, R. 2, p. 3). d) Entendu le 22 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a derechef nié avoir asséné un coup de couteau à [...] (PV aud. du 22 septembre 2015, lignes 59-61), se limitant à avouer lui avoir donné un coup de tête (ibid., lignes 55-56). La détention provisoire a été prolongée, en dernier lieu avant la présente procédure, par ordonnance du 22 septembre 2015, jusqu’au 9 novembre 2015. e) Un nouveau complément aux rapports des 30 avril et 26 août 2015 du Centre universitaire romand de médecine légale a été déposé le 7 octobre 2015 (P. 91). Les experts ont confirmé que la lésion au niveau de la langue présentée par la victime était compatible avec un coup de couteau reçu dans la bouche. De même, toutes les déclarations de l’intéressé étaient compatibles avec la plaie constatée, dès lors qu’elles étaient corroborées par les constatations cliniques. Il importait peut, à cet
5 - égard, que l’on ne pût se prononcer quant au type exact d’objet et qu’on ne pût faire aucune reconstitution quant à la position de la victime. Les experts ont en outre confirmé qu’aucune des lésions n’évoquait une automutilation, même si l’on ne pouvait « pas formellement éliminer ce diagnostic » (P. 91, spéc. ch. 2 et 4). C.a) Le 28 octobre 2015, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, motif pris du risque de fuite. Dans ses déterminations du 30 octobre 2015, la défense a conclu principalement au rejet de la requête, subsidiairement à l’assignation du prévenu à résidence avec port d’un bracelet électronique en lieu et place de la détention provisoire. b) Par ordonnance du 4 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard au 9 janvier 2016 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). D.Le 11 novembre 2015, B.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la libération immédiate de la détention provisoire soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’il soit « assigné à résidence, moyennant le port d’un bracelet électronique, à titre de mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire ». Il a produit diverses pièces sous bordereau (P. 100/2). Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
6 - décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces produites sont extraites du dossier principal.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; ATF 116 Ia 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
7 - 2.2En l’espèce, le recourant conteste d’abord l’existence de soupçons suffisants de culpabilité pour ce qui est de la prévention de tentative de meurtre. Comme la Cour de céans l’a relevé dans son précédent arrêt, le recourant est soupçonné d’avoir asséné un coup de couteau à [...], qui le met expressément en cause. La description des faits donnée par celui-ci est compatible avec le tableau clinique mis en évidence par le Centre universitaire romand de médecine légale. La thèse de l’automutilation, soutenue par la défense, ne trouve, en l’état, pas d’appui suffisant dans le dossier, comme cela ressort en particulier des rapports médicaux complémentaires déposés les 26 août et 7 octobre 2015. En l’état toujours, il n’apparaît pas davantage établi au degré de vraisemblance requis que le coup de couteau dont aurait été victime [...] puisse avoir été le fait d’un tiers autre que le recourant. En d’autres termes, l’hypothèse de l’automutilation de la victime et celle du fait d’un tiers ne sauraient, en l’état, être retenues au détriment de la thèse de l’accusation. Il s’agit d’éléments qui devront être examinés avec le fond, par une autorité de jugement. C’est donc en vain que le recourant s’avance de fait à plaider le fond en soutenant que les éléments constitutifs du meurtre (recte : de la tentative de meurtre) ne seraient aucunement réalisés (recours, ch. 2.2.1). A ce stade, sur la base d’un examen sommaire, bien que plus étendu qu’en début d’enquête, il apparaît ainsi que les poursuites pénales ne sauraient être limitées à l’infraction de lésions corporelles simples. Bien plutôt, la prévention de tentative de meurtre reste adéquate à ce stade de la procédure également, au vu de l'ensemble de ces éléments qui constituent un faisceau d'indices à charge suffisant. 2.3Le recourant conteste en outre la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) entre la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 9 janvier 2016, et la quotité de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. Ce moyen se confond toutefois avec celui déduit de l’étendue de l’incrimination. Or il a été vu que l’objet de la procédure pénale ne saurait, en l’état et sur la base de l’appréciation
8 - sommaire auquel doit se livrer le juge de la détention, être limité à la prévention de lésions corporelles simples. Partant, au vu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée encore manifestement supérieure à celle de la détention avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). 2.4Enfin, le recourant ne conteste pas expressément le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) retenu par le Tribunal des mesures de contrainte par référence à ses précédentes ordonnances. Il suffit, à cet égard, de relever d’office que la situation ne s’est pas modifiée depuis le précédent arrêt de la Cour de céans. Ainsi que cela a déjà été mentionné dans le précédent arrêt de la Cour de céans, une assignation à résidence (art. 237 al. 2 let. c CPP), avec port d’un bracelet électronique, ne saurait pallier efficacement ce péril, à défaut de GPS (CREP 4 juillet 2014/446 consid. 2e). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 530 fr. (quatre heures d’activité d’avocat stagiaire à 110 fr. l’heure et une demi-heure d’avocat breveté à 180 fr. l’heure), plus la TVA, par 42 fr. 40, soit un total de 572 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 novembre 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B., par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centime), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre Ventura, avocat (pour B.________), -Ministère public central,
10 - et communiqué à : -Mme la Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, -Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :