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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006415-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 141, 184 et 185 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2015 par
V.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2015 par le Ministère
public central dans la cause n° PE15.006415-BUF, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 avril 2015, le Ministère public central a ouvert une
instruction pénale à l’encontre notamment de V.________ pour avoir
agressé et poignardé O.________, également prévenu de tentative de
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meurtre. Le 24 juin 2015, le Procureur a étendu l’instruction dirigée contre
V.________ pour avoir consommé des produits stupéfiants.
b) Dans le cadre de l’instruction, le Procureur a requis, par
mandat d’investigation du 7 avril 2015 (P. 4), de soumettre O.________ à un
examen clinique auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine
Légale (ci-après : CURML). Cet examen a été effectué le jour-même par la
Dresse X., Médecin associé MER, PD, Spécialiste en médecine
légale FMH, et par le T., Médecin assistant.
Le 9 avril 2015, le Procureur a adressé au CURML une
demande de rapport médico-légal relatif aux lésions subies par O.________
(P. 8).
Le 30 avril 2015, le CURML a adressé le rapport au Procureur,
signé des deux médecins sus-mentionnés (P. 24).
Le 7 juillet 2015, l’avocat Pierre Ventura, défenseur de
V., a requis l’audition de la Dresse X. (P. 73).
c) Le 10 juillet 2015, à la suite du courrier de l’avocat Ventura,
le Procureur a décidé de mettre en œuvre une expertise médico-légale. Il
a informé les parties du nom des deux experts, à savoir la Dresse
X.________ et le Dr T., et les a informés des questions qu’il
entendait leur soumettre (P. 74).
Le 16 juillet 2015, V. a informé le Procureur qu’il
acceptait que l’expertise soit confiée aux deux médecins précités (P. 78).
Le 21 juillet 2015, le Procureur a mandaté les Drs X.________ et
T.________ pour effectuer l’expertise médico-légale.
Le 26 août 2015, la Dresse X.________ et le Dr L.________,
médecin assistant, ont déposé le rapport d’expertise (P. 82).
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Le 28 août 2015, le Ministère public central a transmis le
rapport aux parties, leur impartissant un délai au 7 septembre 2015 pour
formuler leurs éventuelles observations (P. 83).
B.a) Par courrier du 7 septembre 2015 au Procureur, V.________ a
requis le retrait du rapport d’expertise médico-légale du dossier, au motif
que le rapport avait été signé par le Dr L., lequel n’avait pas été
désigné en qualité d’expert selon le mandat du 10 juillet 2015, en violation
des art. 185 et 187 CPP. Critiquant les conclusions du rapport qui
confirment son implication, il a requis qu’une nouvelle expertise soit
ordonnée (P. 86).
Le rapport n’a pas suscité d’observations de la part des autres
parties.
b) Interpellés par le Procureur, la Dresse X. et le Dr
L.________ se sont déterminés le 7 octobre 2015 (P. 91). Ils ont expliqué
que le changement d’expert était dû au fait que le Dr T.________ avait
quitté l’Unité de médecine forensique du CURML pour continuer sa
formation dans une autre unité du Centre, entre l’examen clinique du 30
avril 2015 et la demande de complément d’expertise (ndr : c’est-à-dire le
mandat d’expertise du 21 juillet 2015) ; le Dr T.________ n’était donc plus
disponible. Par ailleurs, ils ont précisé que le Dr T.________ était un
médecin assistant en formation et ne pouvait pas effectuer des
expertises ; la responsabilité de l’expertise revenant au superviseur, en
l’occurrence la Dresse X.________ ; au vu de l’absence du Dr T., la
Dresse X. avait choisi un autre médecin ayant la même
qualification que le Dr T.________ pour l’assister à réaliser l’expertise,
l’entière responsabilité de l’expertise lui revenant, peu important qu’elle
soit assistée par le Dr T.________ ou le Dr L.. Les autres
considérations concernaient les conclusions de l’expertise.
c) Par ordonnance du 12 octobre 2015, le Procureur a rejeté la
requête de V. du 7 septembre 2015 tendant au retranchement du
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rapport d’expertise du 26 août 2015 et à la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise, se référant aux explications des Drs X.________ et L.________ (P.
93).
C.Par acte du 23 octobre 2015, V.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au
retranchement du dossier de l’expertise médico-légale et au caviardage
des pièces s’y référant.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public
refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une
partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et
satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
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2.a) Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en
violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce – ne sont
en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose
qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été
administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par
les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur
exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2).
Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre
sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une
preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il
n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve
(al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables
doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture
définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de
règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription
d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de
protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition
de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des
intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son
but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en
violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139
IV 128 consid. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163). Les
prescriptions d’ordre sont de simples mesures procédurales permettant
l’investigation pénale. On pensera notamment aux mandats de
comparution, d’amener et de recherche, de perquisitions, fouilles et
examens (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
Romand, Code de procédure pénale, nn. 9 et 17 ad art. 141 CPP).
S'agissant de déterminer quand une preuve administrée
illicitement au sens de l'art. 141 al. 2 CPP peut néanmoins être exploitée
en vertu de cette disposition, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence
rendue avant l'entrée en vigueur du CPP selon laquelle plus l'infraction à
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juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime sur l'intérêt privé du
prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (TF
6B_323/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.5 se référant à l'arrêt publié aux
ATF 131 I 272 consid. 4.1.2; plus récemment ATF 137 I 218 consid. 2.3.4).
b) L’art. 184 CPP prévoit que la direction de la procédure
désigne l’expert (al. 1). Elle établit un mandat écrit qui contient,
notamment, (a) le nom de l’expert désigné, (b) éventuellement, la
mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant
sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise et (c) une
définition précise des questions à élucider (al. 2). La direction de la
procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le
choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs
propres propositions (al. 3, 1
re
phrase).
A teneur de l’art. 185 al. 1 CPP, l’expert répond
personnellement de l’exécution de l’expertise. L’expert nommé peut
demander l’autorisation de se faire assister lors de l’établissement de
l’expertise ; le mandat doit alors en faire mention, conformément à l’art.
184 al. 2 let. b CPP (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 10 ad art.
185 CPP).
Selon l’art. 187 al. 1 CPP, l’expert dépose un rapport écrit. Si
d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs
noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément
mentionnés. Cela doit permettre de juger de la qualification des personnes
travaillant sous la responsabilité de l’expert quant à la portion de
l’expertise pour laquelle ils l’auront assisté. L’expert devra précisément
exposer à quelles opérations il a procédé lui-même, et d’où lui viennent
les autres connaissances sur lesquelles il fonde ses conclusions (Vuille, op.
cit., n. 10 ad art. 185 CPP). Si l’expert ne procède pas lui-même à
l’expertise ou s’il fonde ses conclusions sur des constatations qu’il n’a pas
lui-même faites, l’expertise doit être considérée comme lacunaire. Elle
devra alors être complétée ou un autre expert devra être mandaté,
conformément à l’art. 189 CPP (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 185 CPP).
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3.En l’espèce, le recours tend uniquement au retranchement du
rapport du 26 août 2015, en application de l’art. 141 al. 1 CPP. Le
recourant s’appuie principalement sur un arrêt de la Chambre des recours
pénale du 7 juillet 2014 (CREP 7 juillet 2014/454).
3.1Les faits à la base de l’arrêt précité présentent des similitudes,
mais aussi des différences avec la présente affaire. Si dans les deux cas le
co-expert médecin assistant a été remplacé par un autre médecin
assistant, du fait de la fin de sa formation, sans que la direction de la
procédure et les parties en soient avisées, on ne se trouve, en l’espèce,
pas dans le cas d’un expert qui a signé un rapport sans avoir participé aux
travaux d’expertise ; en outre, le recourant savait dès le début que
l’expert responsable allait œuvrer avec un assistant et ne s’y est pas
opposé (P. 24, 74 et 78). Il est par ailleurs établi que la responsabilité de
l’expertise, donc de ses conclusions, est le fait de l’expert superviseur (P.
91). Enfin, dans ses critiques du rapport du 26 août 2015, le recourant ne
soulève aucun moyen qui aurait pu conduire à la récusation de l’expert
L..
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recourant ne
se serait pas opposé à la désignation du Dr L. s’il avait été avisé
du changement de médecin assistant. Autrement dit, le seul grief qui peut
être retenu est le changement du médecin assistant, alors que les
conclusions du rapport d’expertise étaient de la responsabilité du médecin
superviseur qui, lui, était toujours le même. Ainsi, en l’espèce, la seule
violation de l’art. 184 CPP est sans incidence sur le résultat de la preuve
administrée ; il n’apparaît dès lors pas que la sauvegarde des intérêts
légitimes de la personne concernée ne puisse être atteinte que
moyennant l’invalidation de l’acte de procédure accompli en violation de
cette disposition (CREP 7 juillet 2014/454 consid. 2a).
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Il faut ainsi considérer qu’en l’espèce, on se trouve en
présence d’une violation de prescriptions d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3
CPP. Le rapport d’expertise est ainsi exploitable.
3.2Cela étant, même si l’on devait considérer que c’est une règle
de validité qui a été violée et non une prescription d’ordre, on se
trouverait dans le cas de l’exception de l’art. 141 al. 2 in fine CPP. Cette
disposition suppose une pesée des intérêts entre l’intérêt de l’Etat à ce
que le soupçon concret soit confirmé ou infirmé et l’intérêt légitime de la
personne concernée à la sauvegarde de ses droits personnels (ATF 109 Ia
244). Ainsi, le Tribunal fédéral a choisi de faire primer l’intérêt public à ce
que la vérité soit établie au sujet d’un délit impliquant la tentative de
meurtre d’une personne sur l’intérêt du prévenu au secret d’une
conversation téléphonique (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 141 CPP).
En l’espèce, compte tenu de la violation peu grave d’une règle
du CPP et de l’absence de conséquence sur le résultat de l’administration
de la preuve, la balance des intérêts penche en faveur de l’exploitabilité
de la preuve, s’agissant d’une tentative de meurtre. Dans l’arrêt de la
CREP précité, l’expertise en cause était une expertise psychiatrique qui
pouvait être répétée relativement aisément. Tel n’est pas le cas en
l’espèce, ce d’autant plus qu’il était admis par toutes les parties que
l’expertise devait être menée par les auteurs de l’examen clinique du 30
avril 2015, en réalité par le même expert superviseur responsable, ce qui
ne serait probablement plus possible si la preuve était considérée comme
non exploitable. En définitive, le rapport du 26 août 2015 doit être
considéré comme indispensable pour élucider la tentative de meurtre.
4.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé
du 12 octobre 2015 confirmé.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680
fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 octobre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de V..
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de V. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre Ventura, avocat (pour V.),
-M. Olivier Bastian, avocat (pour B.),
-M. David Abikzer, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :