351 TRIBUNAL CANTONAL 734 PE15.006415-BUF C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 141, 184 et 185 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2015 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2015 par le Ministère public central dans la cause n° PE15.006415-BUF, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 avril 2015, le Ministère public central a ouvert une instruction pénale à l’encontre notamment de V.________ pour avoir agressé et poignardé O.________, également prévenu de tentative de
2 - meurtre. Le 24 juin 2015, le Procureur a étendu l’instruction dirigée contre V.________ pour avoir consommé des produits stupéfiants. b) Dans le cadre de l’instruction, le Procureur a requis, par mandat d’investigation du 7 avril 2015 (P. 4), de soumettre O.________ à un examen clinique auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : CURML). Cet examen a été effectué le jour-même par la Dresse X., Médecin associé MER, PD, Spécialiste en médecine légale FMH, et par le T., Médecin assistant. Le 9 avril 2015, le Procureur a adressé au CURML une demande de rapport médico-légal relatif aux lésions subies par O.________ (P. 8). Le 30 avril 2015, le CURML a adressé le rapport au Procureur, signé des deux médecins sus-mentionnés (P. 24). Le 7 juillet 2015, l’avocat Pierre Ventura, défenseur de V., a requis l’audition de la Dresse X. (P. 73). c) Le 10 juillet 2015, à la suite du courrier de l’avocat Ventura, le Procureur a décidé de mettre en œuvre une expertise médico-légale. Il a informé les parties du nom des deux experts, à savoir la Dresse X.________ et le Dr T., et les a informés des questions qu’il entendait leur soumettre (P. 74). Le 16 juillet 2015, V. a informé le Procureur qu’il acceptait que l’expertise soit confiée aux deux médecins précités (P. 78). Le 21 juillet 2015, le Procureur a mandaté les Drs X.________ et T.________ pour effectuer l’expertise médico-légale. Le 26 août 2015, la Dresse X.________ et le Dr L.________, médecin assistant, ont déposé le rapport d’expertise (P. 82).
3 - Le 28 août 2015, le Ministère public central a transmis le rapport aux parties, leur impartissant un délai au 7 septembre 2015 pour formuler leurs éventuelles observations (P. 83). B.a) Par courrier du 7 septembre 2015 au Procureur, V.________ a requis le retrait du rapport d’expertise médico-légale du dossier, au motif que le rapport avait été signé par le Dr L., lequel n’avait pas été désigné en qualité d’expert selon le mandat du 10 juillet 2015, en violation des art. 185 et 187 CPP. Critiquant les conclusions du rapport qui confirment son implication, il a requis qu’une nouvelle expertise soit ordonnée (P. 86). Le rapport n’a pas suscité d’observations de la part des autres parties. b) Interpellés par le Procureur, la Dresse X. et le Dr L.________ se sont déterminés le 7 octobre 2015 (P. 91). Ils ont expliqué que le changement d’expert était dû au fait que le Dr T.________ avait quitté l’Unité de médecine forensique du CURML pour continuer sa formation dans une autre unité du Centre, entre l’examen clinique du 30 avril 2015 et la demande de complément d’expertise (ndr : c’est-à-dire le mandat d’expertise du 21 juillet 2015) ; le Dr T.________ n’était donc plus disponible. Par ailleurs, ils ont précisé que le Dr T.________ était un médecin assistant en formation et ne pouvait pas effectuer des expertises ; la responsabilité de l’expertise revenant au superviseur, en l’occurrence la Dresse X.________ ; au vu de l’absence du Dr T., la Dresse X. avait choisi un autre médecin ayant la même qualification que le Dr T.________ pour l’assister à réaliser l’expertise, l’entière responsabilité de l’expertise lui revenant, peu important qu’elle soit assistée par le Dr T.________ ou le Dr L.. Les autres considérations concernaient les conclusions de l’expertise. c) Par ordonnance du 12 octobre 2015, le Procureur a rejeté la requête de V. du 7 septembre 2015 tendant au retranchement du
4 - rapport d’expertise du 26 août 2015 et à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, se référant aux explications des Drs X.________ et L.________ (P. 93). C.Par acte du 23 octobre 2015, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au retranchement du dossier de l’expertise médico-légale et au caviardage des pièces s’y référant. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
5 - 2.a) Aux termes de l'art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce – ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 consid. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163). Les prescriptions d’ordre sont de simples mesures procédurales permettant l’investigation pénale. On pensera notamment aux mandats de comparution, d’amener et de recherche, de perquisitions, fouilles et examens (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale, nn. 9 et 17 ad art. 141 CPP).
S'agissant de déterminer quand une preuve administrée illicitement au sens de l'art. 141 al. 2 CPP peut néanmoins être exploitée en vertu de cette disposition, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP selon laquelle plus l'infraction à
b) L’art. 184 CPP prévoit que la direction de la procédure désigne l’expert (al. 1). Elle établit un mandat écrit qui contient, notamment, (a) le nom de l’expert désigné, (b) éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise et (c) une définition précise des questions à élucider (al. 2). La direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (al. 3, 1 re phrase).
A teneur de l’art. 185 al. 1 CPP, l’expert répond personnellement de l’exécution de l’expertise. L’expert nommé peut demander l’autorisation de se faire assister lors de l’établissement de l’expertise ; le mandat doit alors en faire mention, conformément à l’art. 184 al. 2 let. b CPP (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 185 CPP).
Selon l’art. 187 al. 1 CPP, l’expert dépose un rapport écrit. Si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés. Cela doit permettre de juger de la qualification des personnes travaillant sous la responsabilité de l’expert quant à la portion de l’expertise pour laquelle ils l’auront assisté. L’expert devra précisément exposer à quelles opérations il a procédé lui-même, et d’où lui viennent les autres connaissances sur lesquelles il fonde ses conclusions (Vuille, op. cit., n. 10 ad art. 185 CPP). Si l’expert ne procède pas lui-même à l’expertise ou s’il fonde ses conclusions sur des constatations qu’il n’a pas lui-même faites, l’expertise doit être considérée comme lacunaire. Elle devra alors être complétée ou un autre expert devra être mandaté, conformément à l’art. 189 CPP (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 185 CPP).
7 - 3.En l’espèce, le recours tend uniquement au retranchement du rapport du 26 août 2015, en application de l’art. 141 al. 1 CPP. Le recourant s’appuie principalement sur un arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 juillet 2014 (CREP 7 juillet 2014/454). 3.1Les faits à la base de l’arrêt précité présentent des similitudes, mais aussi des différences avec la présente affaire. Si dans les deux cas le co-expert médecin assistant a été remplacé par un autre médecin assistant, du fait de la fin de sa formation, sans que la direction de la procédure et les parties en soient avisées, on ne se trouve, en l’espèce, pas dans le cas d’un expert qui a signé un rapport sans avoir participé aux travaux d’expertise ; en outre, le recourant savait dès le début que l’expert responsable allait œuvrer avec un assistant et ne s’y est pas opposé (P. 24, 74 et 78). Il est par ailleurs établi que la responsabilité de l’expertise, donc de ses conclusions, est le fait de l’expert superviseur (P. 91). Enfin, dans ses critiques du rapport du 26 août 2015, le recourant ne soulève aucun moyen qui aurait pu conduire à la récusation de l’expert L.. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recourant ne se serait pas opposé à la désignation du Dr L. s’il avait été avisé du changement de médecin assistant. Autrement dit, le seul grief qui peut être retenu est le changement du médecin assistant, alors que les conclusions du rapport d’expertise étaient de la responsabilité du médecin superviseur qui, lui, était toujours le même. Ainsi, en l’espèce, la seule violation de l’art. 184 CPP est sans incidence sur le résultat de la preuve administrée ; il n’apparaît dès lors pas que la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée ne puisse être atteinte que moyennant l’invalidation de l’acte de procédure accompli en violation de cette disposition (CREP 7 juillet 2014/454 consid. 2a).
8 - Il faut ainsi considérer qu’en l’espèce, on se trouve en présence d’une violation de prescriptions d’ordre au sens de l’art. 141 al. 3 CPP. Le rapport d’expertise est ainsi exploitable. 3.2Cela étant, même si l’on devait considérer que c’est une règle de validité qui a été violée et non une prescription d’ordre, on se trouverait dans le cas de l’exception de l’art. 141 al. 2 in fine CPP. Cette disposition suppose une pesée des intérêts entre l’intérêt de l’Etat à ce que le soupçon concret soit confirmé ou infirmé et l’intérêt légitime de la personne concernée à la sauvegarde de ses droits personnels (ATF 109 Ia 244). Ainsi, le Tribunal fédéral a choisi de faire primer l’intérêt public à ce que la vérité soit établie au sujet d’un délit impliquant la tentative de meurtre d’une personne sur l’intérêt du prévenu au secret d’une conversation téléphonique (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 141 CPP). En l’espèce, compte tenu de la violation peu grave d’une règle du CPP et de l’absence de conséquence sur le résultat de l’administration de la preuve, la balance des intérêts penche en faveur de l’exploitabilité de la preuve, s’agissant d’une tentative de meurtre. Dans l’arrêt de la CREP précité, l’expertise en cause était une expertise psychiatrique qui pouvait être répétée relativement aisément. Tel n’est pas le cas en l’espèce, ce d’autant plus qu’il était admis par toutes les parties que l’expertise devait être menée par les auteurs de l’examen clinique du 30 avril 2015, en réalité par le même expert superviseur responsable, ce qui ne serait probablement plus possible si la preuve était considérée comme non exploitable. En définitive, le rapport du 26 août 2015 doit être considéré comme indispensable pour élucider la tentative de meurtre. 4.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 12 octobre 2015 confirmé.
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 octobre 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de V.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre Ventura, avocat (pour V.), -M. Olivier Bastian, avocat (pour B.), -M. David Abikzer, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :