351 TRIBUNAL CANTONAL 426 PE15.006415-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2015 par D.________ contre l’ordonnance rejetant sa demande de libération de la détention provisoire rendue le 9 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.006415-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) D.________, né en 1986, ressortissant somalien, requérant d’asile, fait l’objet d’une enquête pénale menée par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour tentative de meurtre.
2 - b) Le prévenu a été appréhendé le 9 avril 2015. Il est reproché à D.________ d’avoir asséné un coup de couteau au visage de son compatriote [...] lors d’une altercation survenue le 7 avril 2015 au lieu de résidence de celui-ci, à Yverdon-les-Bains. Le prévenu était alors accompagné d’un tiers, [...]. Sitôt après, [...], muni d’un couteau, se serait lancé à la poursuite du prévenu et de [...], qui auraient pris la fuite. Il les aurait rejoints à proximité de la gare et aurait asséné à celui-là au moins un coup de couteau au ventre. Le prévenu a dû être opéré en urgence. c) Le prévenu conteste les faits incriminés, se limitant à reconnaître avoir asséné un coup de tête à [...] (PV d’audition d’arrestation du 9 avril 2015, spéc. lignes 46-49). Pour sa part, ce dernier soutient avoir été agressé par le prévenu au moyen d’un couteau dont la lame aurait pénétré dans sa bouche, occasionnant une blessure à la langue; il a précisé qu’il avait la bouche ouverte lors du coup, dès lors qu’il criait. Le prévenu lui aurait en outre asséné des coups de pied après l’avoir frappé au visage au moyen du couteau (PV aud. du 7 avril 2015, R. 7, p. 3; rapport de police du 7 avril 2015, p. 4). Enfin, [...] a dit « (...) ne pas avoir vu d’échanges de coups entre ces deux personnes (à savoir le prévenu et [...], réd.) (...) » (PV aud. du 7 avril 2015, R. 5 p. 3). Les policiers dépêchés sur les lieux ont constaté que « (...) des traces de sang et de lutte étaient visibles dans tout le logis » (rapport de police précité, p. 4). d) Il ressort d’un rapport déposé le 30 avril 2015 par le Centre universitaire romand de médecine légale que [...] a subi notamment « une plaie à bord net en région paramédiane droite de la langue présentant un lambeau et une suffocation hémorragique en regard » (P. 24, p. 5). Le rapport ajoute ce qui suit : « (....) La plaie de la langue présente les caractéristiques d’une plaie provoquée par un instrument tranchant et/ou piquant et tranchant. Elle peut dater des faits en question et avoir été provoquée selon le mécanisme proposé par l’intéressé (coup de couteau) » (P. 24, ibid., avec dossier photographie sous P. 25).
3 - B.a) Le 10 avril 2015, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une première période d’une durée de trois mois à compter du 9 avril 2015 inclus, motif pris du risque de fuite. b) Par ordonnance du 10 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard au 9 juillet 2015 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a d’abord retenu le risque de fuite invoqué par l’accusation. Par surabondance, il a ensuite considéré qu’il y avait également un danger de collusion, puisque l’on devrait procéder à de nouvelles auditions des protagonistes notamment, afin de tenter d’établir leurs rôles respectifs, et que, dans ces conditions, les besoins de l’enquête, qui n’en était qu’à ses débuts, commandaient que l’intéressé restât à la disposition de la justice. c) Le 29 mai 2015, D., agissant par son défenseur d’office, a présenté au Ministère public une demande de libération de la détention provisoire. Il a fait valoir que [...] se serait lui-même infligé la blessure qu’il tentait de lui imputer. d) Le 2 juin 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la demande. Il a fait valoir que la version de faits présentée par le prévenu était invraisemblable, dès lors que l’ensemble du tableau lésionnel de la victime présumée était, à dires de médecin, compatible avec le déroulement des faits exposé par celle-ci. e) Par ordonnance du 9 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de D. (I) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II).
4 - Le tribunal s’est fondé sur le risque de fuite invoqué par l’accusation et retenu dans sa précédente ordonnance. Par surabondance, il a évoqué un risque de réitération. C.Le 19 juin 2015, D.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que la libération immédiate de la détention provisoire soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’il soit « assigné à résidence, moyennant le port d’un bracelet électronique, à titre de mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire ». Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 10 mars 2015/171; CREP 12 février 2015/111 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). L’art. 228 al. 1 CPP autorise le prévenu à présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une
2.3Le recourant conteste ensuite l'existence de risques fondant la détention. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence du risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Le prévenu fait valoir qu’il résiderait en Suisse sans discontinuer depuis son arrivée, en décembre 2008, avec son épouse et ses deux jeunes enfants, et qu’il n’aurait ni les ressources ni les contacts nécessaires pour fuir notre pays (recours, ch. 2.2). A cet égard, il suffit de relever que le prévenu, ressortissant somalien, ne bénéficie que d’une admission provisoire en Suisse. Il s’agit d’un statut précaire, susceptible d’être révoqué en tout temps. Dans ces conditions, en l’absence de tout lien suffisamment solide avec la Suisse et
7 - vu la gravité des charges qui pèsent contre lui, il est fortement à craindre, au vu de la peine encourue en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en entrant dans la clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est concret malgré la présence de membres de la famille du prévenu en Suisse. 2.4Même si le recourant ne conteste pas la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) entre la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 9 juillet 2015, et la quotité de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée, il y a lieu de relever qu’au vu des actes qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). 2.5Enfin, le recourant considère qu'une assignation à résidence, au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP, avec port d’un bracelet électronique, préviendrait le risque de fuite. Or cette mesure ne saurait pallier efficacement ce péril, à défaut de GPS (CREP 4 juillet 2014/446 c. 2e). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 juin 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de D. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Pierre Ventura, avocat (pour D.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, -Prison du Bois-Mermet, -Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :